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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

15
  1. CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.

    Question de droit

    La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?

    Droit applicable

    Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.

    Motifs et solution

    L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.

  2. TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2516724
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    French Cosmetics and Fashion Collection revendait des produits de luxe à des particuliers résidant hors de l’Union. Elle contestait les rappels de TVA de 2017 à 2020 fondés sur l’irrégularité de ses bordereaux de vente à l’exportation et la majoration pour manquement délibéré.

    Question de droit

    L’abandon de certains motifs de rectification impose-t-il une nouvelle procédure et permet-il de maintenir la majoration attachée aux ventes facturées hors taxe ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique l’article 262 du CGI relatif à l’exonération à l’exportation, les garanties de motivation et de recours hiérarchique du LPF et l’article 1729 du CGI. L’administration doit prouver l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration.

    Motifs et solution

    L’irrégularité des bordereaux figurait déjà dans la proposition suffisamment motivée. Le maintien de ce motif après abandon des autres ne constituait pas une substitution de base légale ouvrant les garanties revendiquées. Les rappels de TVA et intérêts sont maintenus. En revanche, le service ne démontrait pas les éléments du manquement délibéré au regard du motif effectivement conservé. Le tribunal décharge la majoration de 40 % et rejette le surplus.

  3. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  4. TA de Versailles, 28 septembre 2026, n° 2600214
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    Faits et procédure

    Éditions musicales Ekila Music contestait la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire décidée le 18 novembre 2025, ainsi que les taxes et pénalités réclamées.

    Question de droit

    La société avait-elle confirmé le maintien de sa requête après l’invitation reçue dans Télérecours citoyens ?

    Motifs et solution

    Le tribunal donne acte du désistement réputé acquis en application de R.612-5-1 du CJA, faute de confirmation dans le délai imparti.

    Portée et limites

    Le numéro de TVA intracommunautaire est l’objet direct du recours : le rattachement au périmètre international est établi par cet objet. L’ordonnance ne valide pas le bien-fondé de la suspension et ne précise aucune opération transfrontalière particulière.

  5. TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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    Faits et procédure

    Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.

    Question de droit

    La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.

    Portée et limites

    L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.

  6. TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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    Faits et procédure

    La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.

    Question de droit

    La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.

  7. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.

    Question de droit

    L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?

    Droit applicable

    Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.

    Motifs et solution

    L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.

  8. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

    Motifs et solution

    La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.

  9. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.

    Question de droit

    L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.

    Motifs et solution

    Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.

  10. TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.

    Question de droit

    Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?

    Droit applicable

    Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.

    Motifs et solution

    L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.

  11. TA de Melun, 17 septembre 2025, n° 2406627
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Net Courtage Assurance conteste des rappels de TVA de 2016 à 2020 relatifs à des services de qualification de prospects fournis par des sociétés marocaines et sénégalaises. Ses succursales situées dans ces pays exploitent les centres d’appels qui commercialisent les contrats d’assurance.

    Question de droit

    Les services sont-ils localisés au siège français qui les paie ou dans les établissements étrangers qui les reçoivent et les utilisent ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI, transposant l’article 44 de la directive TVA, localisent les services à l’établissement preneur. L’établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques permettant de recevoir et d’utiliser les prestations pour ses besoins propres.

    Motifs et solution

    Les succursales disposent de locaux et de salariés et consomment effectivement les listes qualifiées. Leur autonomie juridique limitée, la désignation contractuelle du siège et le paiement par celui-ci ne retirent pas cette qualité. Les services sont donc localisés au Maroc et au Sénégal. Après non-lieu pour 657 281 euros déjà dégrevés, le tribunal décharge les rappels et pénalités restant en litige et ordonne le remboursement des sommes acquittées. La demande distincte d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige né et actuel.

  12. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.

  13. CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?

    Droit applicable

    Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.

    Motifs et solution

    La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.

  14. CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?

    Droit applicable

    L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.

  15. CAA de Versailles, 13 juin 2013, n° 11VE02690
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Dans le cadre de l’acquisition des activités européennes de Rhône-Poulenc par le groupe américain Scotts, Rhône-Poulenc Agro avait concédé des licences sur des produits et formulations au Fipronil. Pour 2000 à 2002, deux versements avaient été effectués directement par Scotts France Holding et un troisième par The Scotts Company pour son compte. Les droits avaient été inscrits à l’actif de la holding française.

    Question de droit

    Le preneur des cessions de droits incorporels était-il la société américaine apparaissant au contrat ou la holding française qui avait payé et immobilisé les droits ?

    Droit applicable

    Selon l’article 259 du CGI alors applicable, le lieu d’une prestation se situe en France lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable. L’article 259 B soumet en France les cessions et concessions de licences et droits similaires rendues par un prestataire étranger lorsque le preneur assujetti y possède son siège ou l’établissement stable destinataire. La qualité de preneur doit être déterminée à partir de l’exécution réelle de l’opération.

    Motifs et solution

    Scotts France Holding avait directement effectué deux paiements, le troisième avait été versé pour son compte, et elle avait inscrit les droits incorporels à son actif pour leur prix d’acquisition. Ces éléments en faisaient le preneur réel à hauteur des paiements, même si elle n’avait pas signé le contrat de cession. Les sommes perçues par Rhône-Poulenc Agro étaient donc soumises à bon droit à la TVA française. La cour confirme les rappels pour 2000 à 2002 et rejette l’appel de Bayer Cropscience.