Décisions
65-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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Faits et procédure
Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?
Droit applicable
Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.
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Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 12952/13
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Faits et procédure
Cinq requêtes dirigées contre l’Italie dénonçaient la durée de procédures fiscales ayant abouti à des majorations d’impôt. Certains requérants avaient vainement exercé le recours indemnitaire Pinto ; deux autres en dénonçaient l’ineffectivité. La Cour joint les affaires et examine les garanties conventionnelles applicables à ces sanctions.
Question de droit
Le caractère fiscal et le montant limité d’une majoration excluent-ils le volet pénal de l’article 6, et les intéressés disposaient-ils d’un recours effectif contre la durée des procédures ?
Droit applicable
La Cour applique les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les critères autonomes de la matière pénale et le principe de subsidiarité.
Motifs et solution
Le but dissuasif et répressif des majorations justifie l’application du volet pénal de l’article 6. Les procédures, de huit ans et neuf mois à vingt-quatre ans et sept mois, ont dépassé le délai raisonnable. La Cour constate aussi une violation de l’article 13 pour les requêtes 36990/19 et 53262/21. Elle précise que le recours Pinto devra être exercé pour les procédures pertinentes terminées après que cet arrêt sera devenu définitif.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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Faits et procédure
Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.
Question de droit
L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?
Motifs et solution
La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.
Portée et limites
Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.
Question de droit
L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?
Droit applicable
Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.
Motifs et solution
Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765
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Faits et procédure
La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.
Question de droit
Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?
Droit applicable
Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 501298
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Faits et procédure
M. B., résident fiscal italien, était gérant et associé unique de Tecno-Med SRL Unipersonale. L’administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux de 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes facturées par cette société italienne à la société Sormaf pour des prestations qu’il avait personnellement réalisées. La cour administrative d’appel avait refusé la décharge.
Question de droit
Pour imposer en France, au titre de l’article 155 A du CGI, les prestations réalisées par le contribuable italien, la cour devait-elle rechercher si son entreprise les avait exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom de son auteur la rémunération de services rendus principalement par lui lorsque la facturation par une personne étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle, notamment si l’auteur contrôle cette personne. Toutefois, l’article 7 de la convention franco-italienne réserve à l’État de résidence les bénéfices d’une entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable, auquel cas seuls les bénéfices qui lui sont imputables y sont imposables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que M. B. pouvait invoquer l’article 7 de la convention franco-italienne, même si les rémunérations avaient été facturées par Tecno-Med. La cour ne pouvait écarter cette stipulation comme applicable seulement à la société : elle devait rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour les prestations commerciales rendues en France y exerçait son activité par un établissement stable. Cette erreur de droit entraîne l’annulation intégrale de l’arrêt, sans examen des autres moyens. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris et l’État doit verser 3 000 € à M. B. au titre des frais.
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TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2315586
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Faits et procédure
Un salarié détaché en France par une société russe y travaille du 28 août au 31 décembre 2019. Il demande le remboursement du prélèvement à la source, invoquant une résidence italienne avec sa famille et un séjour français inférieur à 183 jours. Subsidiairement, après avoir déclaré zéro salaire, il demande au juge d’établir l’impôt sur 111 368 € de revenus avec cinq parts et d’imputer 66 968 € de prélèvements, régularisation patronale comprise.
Question de droit
Le salarié peut-il invoquer la clause franco-italienne des séjours de moins de 183 jours sans prouver sa résidence fiscale italienne, puis demander au juge d’établir lui-même son impôt ?
Droit applicable
L’activité salariée française non accessoire suffit à la domiciliation de l’article 4 B du CGI ; les articles 4 A, 82 et 204 A régissent ensuite l’imposition et le prélèvement des salaires. Les critères de double résidence de l’article 4, §2 de la convention franco-italienne exigent d’abord une résidence au sens du §1 dans les deux États. L’exception de l’article 15, §2 n’est pas invocable par le résident français dans cette situation. Le juge ne peut établir l’impôt à la place du service.
Motifs et solution
La requête est rejetée. L’activité salariée rend le contribuable résident français à compter du 28 août 2019. La seule affirmation de vie familiale en Italie ne prouve pas une résidence fiscale italienne ; son statut admis pour 2020 ne résout pas 2019. Les salaires du travail exercé en France restent donc imposables en France, sans application de l’exception des 183 jours. La demande subsidiaire d’établissement d’une imposition est irrecevable ; le tribunal n’examine pas ses calculs de revenu, de parts et de prélèvement à la source.
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Cour européenne des droits de l’homme, 8 janvier 2026, n° 40607/19
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Faits et procédure
Deux contribuables italiens apprennent par leurs banques que l’administration fiscale a demandé leurs données de comptes et d’opérations. Ils saisissent directement la Cour européenne en contestant l’étendue des pouvoirs et l’absence de garanties de contrôle. Les requêtes n° 40607/19 et 34583/20 sont jointes.
Question de droit
Le cadre italien d’accès aux données bancaires satisfait-il aux exigences de légalité et de protection de la vie privée ?
Droit applicable
L’article 8 de la Convention exige une base légale d’une qualité suffisante, délimitant les pouvoirs et protégeant contre l’arbitraire. Les articles 6 et 13 sont aussi invoqués ; l’article 46 encadre les mesures d’exécution de l’arrêt.
Motifs et solution
Par cinq voix contre deux, la Cour retient la recevabilité et la violation de l’article 8. Les pouvoirs sont insuffisamment délimités ; les circulaires n’encadrent pas effectivement les autorités, dont les autorisations n’ont pas à être motivées, et aucun recours indépendant effectif n’est établi. Ni une information préalable ni une autorisation judiciaire préalable ne sont toujours obligatoires, mais des garanties adéquates doivent exister, notamment a posteriori. La Cour n’examine pas séparément les autres griefs, estime le constat suffisant pour le dommage moral et indique des mesures générales à l’Italie. L’opinion dissidente porte sur l’épuisement des recours internes.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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Faits et procédure
Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.
Question de droit
L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?
Droit applicable
Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.
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CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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Faits et procédure
M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.
Question de droit
L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.
Motifs et solution
La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.
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TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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Faits et procédure
Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.
Question de droit
La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.
Motifs et solution
Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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Faits et procédure
Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.
Question de droit
La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?
Droit applicable
Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.
Question de droit
Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?
Droit applicable
L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.
Motifs et solution
Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
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Faits et procédure
Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.
Question de droit
L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.
Motifs et solution
L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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Faits et procédure
De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.
Question de droit
La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.
Motifs et solution
La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.