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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
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    Faits et procédure

    SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.

    Motifs et solution

    Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.

  2. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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    Faits et procédure

    La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.

    Question de droit

    L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?

    Droit applicable

    Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.

    Motifs et solution

    L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.

  3. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709
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    Faits et procédure

    SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.

    Question de droit

    La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?

    Droit applicable

    Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.

  4. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  5. Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 503190
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    Faits et procédure

    La société britannique JJLF contestait des rappels de TVA et pénalités portant sur la période d’août 2011 à décembre 2016. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rennes, puis de son appel par la cour administrative d’appel de Nantes, elle s’est pourvue en cassation. Elle demandait l’annulation de l’arrêt, le règlement de l’affaire au fond et 3 500 euros de frais.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’établissement stable français, la territorialité de la TVA et la majoration de 80 % étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens à justifier l’admission, sans statuer sur leur bien-fondé fiscal.

    Motifs et solution

    La société invoquait une dénaturation concernant son établissement stable, une erreur sur la qualification du domicile du dirigeant, une erreur sur les acquisitions intracommunautaires et la livraison au client, ainsi que plusieurs critiques de la majoration de 80 %. Le Conseil d’État juge seulement qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; la décision n’adopte donc aucun des moyens reproduits et ne tranche pas au fond la TVA, l’établissement stable ou la pénalité.

  6. Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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    Faits et procédure

    La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.

  7. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  8. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.

  9. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.