Décisions
49-
TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
-
Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
-
CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Question de droit
La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
-
CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
-
Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.
Motifs et solution
Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.
-
CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
-
CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.
-
CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
-
CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.
Question de droit
Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.
Motifs et solution
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.
-
CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
-
CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
-
CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
-
CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
-
CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
-
Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.
Question de droit
Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.
-
CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
-
CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA00055
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Filiale de la société suisse Liebherr-International AG, la SAS Liebherr-Aerospace et Transportation formait un groupe fiscal avec sa filiale française Liebherr-Aerospace Toulouse. Elle a demandé d’y intégrer une autre société française, A, détenue par une société suisse sœur de l’appelante, puis d’imputer rétroactivement les déficits de A pour 2014 à 2016 et d’obtenir la restitution des impôts correspondants, après le rejet de ses réclamations et de sa demande par le tribunal.
Question de droit
Les conditions de détention posées par l’article 223 A du CGI autorisaient-elles l’intégration verticale ou horizontale de A, et leur application à cette structure suisse imposait-elle à l’appelante une charge discriminatoire prohibée par l’article 26 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI exige, pour l’intégration verticale, une détention d’au moins 95 % selon la chaîne admise et, pour l’intégration horizontale, que les sociétés françaises soient détenues par une même entité mère non résidente soumise à un impôt équivalent dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen répondant aux conditions prévues. L’article 26, paragraphe 5, de la convention franco-suisse interdit qu’une entreprise française détenue ou contrôlée par des résidents suisses supporte, pour ce motif, une imposition autre ou plus lourde que les entreprises françaises comparables.
Motifs et solution
La cour écarte comme inopérantes les critiques des motifs du jugement, puis statue sur le litige fiscal. L’appelante ne détenait pas A à 95 %, excluant l’intégration verticale. L’intégration horizontale échouait aussi : A était détenue par une société suisse sœur, non par la même entité mère que l’appelante, et le cadre UE ou EEE de l’article 223 A n’était pas satisfait. La différence ne résultait donc pas de la seule résidence suisse de la mère et n’était pas plus lourde que pour une société française comparable à structure égale. La clause de non-discrimination ne faisait pas obstacle à la loi nationale. La cour refuse l’imputation des déficits et la restitution, puis rejette l’appel.
-
Conseil d'État, 28 février 2024, n° 488020
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
SI Pro Roc Azur, société suisse ayant loué des immeubles en Corse et à Paris à son associé unique et au fils de celui-ci, n’avait pas déclaré ses résultats français de 2007 et 2008. Après mise en demeure, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, avec majoration et amende. À l’occasion d’un second pourvoi en cassation après renvoi, elle a contesté par QPC les articles L. 66 et L. 68 du LPF, puis invoqué plusieurs erreurs affectant la mise en demeure, la rectification, la reconstitution des bases et l’amende.
Question de droit
La taxation d’office après mise en demeure méconnaissait-elle le droit de ne pas s’accuser ou le recours effectif, de sorte que la QPC devait être renvoyée ? Les autres moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question. Les articles L. 66 et L. 68 permettent la taxation d’office d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui ne régularise pas sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Ils organisent l’établissement et le contrôle de l’impôt, non une punition. L’article L. 822-1 du CJA refuse l’admission d’un pourvoi dépourvu de moyen sérieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les textes contestés ne constituent pas une sanction : le grief tiré du droit de ne pas s’accuser est donc inopérant. Ils ne règlent pas non plus la charge de prouver l’assujettissement. Même si l’article L. 193 charge le contribuable de démontrer l’exagération d’une taxation d’office, il ne l’empêche pas de saisir utilement le juge. La QPC, ni nouvelle ni sérieuse, n’est pas renvoyée. Les autres griefs concernant la mise en demeure, la motivation de la rectification, la reconstitution du bilan et l’amende de l’article 1759 ne sont pas davantage de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis, sans décision sur son bien-fondé.
-
Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.