Décisions
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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Faits et procédure
Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.
Question de droit
Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.
Motifs et solution
Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.
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TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316
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Faits et procédure
La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.
Question de droit
Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.
Motifs et solution
La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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Faits et procédure
Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.
Question de droit
La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?
Droit applicable
La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.
Motifs et solution
Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 491270
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Faits et procédure
Des contribuables domiciliés en France avaient omis de déclarer des dividendes suisses perçus de 2009 à 2011, puis transmis en octobre 2012 au fisc français un formulaire n° 83 à certifier pour obtenir le remboursement partiel de l'impôt anticipé suisse. Renvoyé certifié en novembre 2015, après l'expiration du délai suisse, le formulaire a été présenté sans succès en mars 2016. Les intéressés demandaient 136 309,50 euros à l'État français en réparation du retard de certification.
Question de droit
La certification française du formulaire n° 83 supposait-elle la déclaration et l'imposition préalables des dividendes en France, et les négligences imputées aux contribuables pouvaient-elles exonérer totalement l'administration de son retard ?
Droit applicable
Les articles 1er, 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt à la source sur les dividendes lorsque leur bénéficiaire effectif est résident de l’autre État et permettent d’exiger une attestation de résidence. Selon les modalités bilatérales applicables au formulaire n° 83, le service français certifie que le bénéficiaire résidait en France, que les revenus y étaient passibles des impôts directs et qu’il veillera à leur imposition; une déclaration ou une taxation déjà intervenue n’est pas exigée.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en subordonnant la certification à la déclaration et à l'imposition préalables des dividendes, puis en déduisant de leur déclaration tardive une exonération de responsabilité de l'administration. Le retard des contribuables à relancer le fisc ne pouvait davantage exonérer totalement celui-ci. Leur transmission du formulaire à la Suisse en mars 2016 était enfin inopérante, la forclusion étant déjà acquise depuis le 1er janvier 2015. Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Nancy, sans accorder définitivement l'indemnité principale demandée.
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CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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Faits et procédure
NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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Faits et procédure
La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.
Question de droit
Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.
Motifs et solution
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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Faits et procédure
La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.
Question de droit
L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.
Motifs et solution
Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 5 février 2024, n° 469771
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Faits et procédure
Un salarié d’Axa Technology Services Switzerland a été détaché trois ans auprès d’Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, comme directeur général à temps complet. Pour 2012, la société française a prélevé la retenue de l’article 182 A du CGI sur la seule fraction de salaire correspondant aux jours de présence en France. L’administration l’a étendue à l’intégralité des rémunérations; le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les salaires du directeur général pouvaient-ils être soumis à la retenue de l’article 182 A alors que son activité professionnelle non accessoire le domiciliait fiscalement en France ?
Droit applicable
L’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire entraîne, au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, la domiciliation fiscale en France. Les salaires correspondant à cette activité ne relèvent alors pas de la retenue de l’article 182 A, réservée aux personnes non fiscalement domiciliées en France. Une résidence attribuée à un autre État par une convention fiscale est sans incidence sur ce champ d’application interne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour méconnaissance du champ d’application de la loi, puis règle l’affaire au fond. Les fonctions de directeur général étaient exercées à temps complet en France et comportaient des responsabilités de direction, d’encadrement et de supervision; les déplacements professionnels et le télétravail occasionnel depuis la Suisse n’en faisaient pas une activité accessoire. Le salarié était donc fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, sans qu’il faille appliquer la convention franco-suisse. L’arrêt et le jugement sont annulés et Axa est déchargée de toutes les cotisations supplémentaires de retenue à la source de 2012.
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Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.
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Conseil d'État, 14 juin 2023, n° 466347
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Faits et procédure
Elixens, anciennement Yriel, contestait des rappels de retenue à la source pour 2014 et 2015. Le tribunal avait accordé une décharge partielle pour 2014 et totale pour 2015. La cour administrative d’appel a rejeté à la fois l’appel du ministre et l’appel incident de Yxens, venue aux droits d’Elixens. Le ministre s’est seul pourvu contre le rejet de son appel, en contestant les preuves de résidence fiscale des prestataires concernés.
Question de droit
Les griefs du ministre contre l’appréciation des éléments établissant la résidence fiscale suisse de Monte Holding et la résidence américaine des autres prestataires présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie uniquement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation ; il ne règle pas de nouveau le fond du litige relatif aux retenues à la source.
Motifs et solution
Le ministre invoquait une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits au motif que les pièces n’auraient pas suffi à prouver que Monte Holding résidait fiscalement en Suisse et que les autres prestataires résidaient aux États-Unis. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces griefs n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Cette décision de filtrage ne tranche pas elle-même les résidences fiscales ni le bien-fondé des retenues ; elle laisse subsister l’arrêt qui avait rejeté l’appel ministériel, dans le seul périmètre contesté par celui-ci.
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CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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Faits et procédure
Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.
Question de droit
La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.
Motifs et solution
La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.
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Conseil d'État, 29 novembre 2021, n° 456995
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Faits et procédure
Dans le contentieux d'impôt sur le revenu de Mme H pour 2012–2014, la cour de Nancy demande un avis au Conseil d'État sur les salaires des frontaliers français travaillant en Suisse. Elle interroge l'effet de l'absence d'attestation de résidence remise à l'employeur suisse : cette omission autorise la retenue locale, mais la cour hésite sur son incidence sur le pouvoir français d'imposer les rémunérations.
Question de droit
L'omission de l'attestation de résidence fiscale par un salarié frontalier français transfère-t-elle à la Suisse le pouvoir d'imposer ses salaires ou laisse-t-elle subsister le pouvoir exclusif de la France ?
Droit applicable
L'article 17, § 4 de la convention franco-suisse incorpore l'accord frontalier de 1983 : les salaires relevant de cet accord sont imposables exclusivement dans l'État de résidence, sous les réserves conventionnelles. L'article 31 et l'échange de lettres de 2007 imposent une attestation remise à l'employeur avant le 1er janvier pour dispenser celui-ci de la retenue suisse. Cette formalité d'accès à un avantage ne modifie pas l'attribution du pouvoir d'imposer.
Motifs et solution
L'avis distingue la retenue pratiquée en Suisse de l'attribution conventionnelle de l'impôt. Le défaut d'attestation peut empêcher le salarié d'éviter la retenue suisse, mais il ne prive pas la France de son pouvoir exclusif d'imposer les salaires d'un travailleur remplissant les conditions du régime frontalier. Le Conseil d'État répond à la question de droit ; il ne tranche ni la qualité de frontalière de Mme H ni sa demande de décharge.