Jurisprudence

CA de Lyon, 10 septembre 2026, n° 23/02035

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Faits et procédure

Un professeur allemand recruté en France reprochait au cabinet chargé de ses déclarations d’avoir omis l’exonération de prime d’impatriation de l’article 155 B du CGI. Les réclamations concernant les premières années étaient prescrites, tandis que l’administration avait admis le régime pour des années ultérieures.

Question de droit

L’action en responsabilité était-elle prescrite, et l’omission justifiait-elle l’indemnisation d’une perte de chance ou de l’avantage fiscal effectivement perdu ?

Droit applicable

La cour applique les règles de responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil et de prescription de l’article 2224. L’article 155 B du CGI fournit le cadre de l’avantage fiscal dont le professionnel devait examiner l’application.

Motifs et solution

Le client ne pouvait déceler seul cette omission technique pendant la mission du cabinet. L’action introduite en 2019 était recevable. Les admissions fiscales ultérieures, dans des conditions comparables, établissaient l’éligibilité au régime et la perte causée par le défaut de diligence. La cour fixe le préjudice matériel à 8 217 euros, sans l’abattement pour perte de chance retenu en première instance. Elle rejette le préjudice moral demandé.

Texte intégral de la décision

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N° RG 23/02035 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O255

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Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

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Au fond du 11 janvier 2023

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( chambre 9 cab 09 G)

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RG : 19/06772

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE LYON

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1ère chambre civile A

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ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

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APPELANTE :

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S.E.L.A.S. [1]

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[Adresse 1]

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[Adresse 2]

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[Localité 1]

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Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813

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Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS

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INTIME :

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M. [Z] [Q]

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né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Allemagne)

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[Adresse 3]

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[Localité 3]

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Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

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Date de clôture de l'instruction : 10 février 2026

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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2026

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Date de mise à disposition : 11 juin 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

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Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

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assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

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A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

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Composition de la cour lors du délibéré :

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- Christophe VIVET, président

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- Julien SEITZ, conseiller

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- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

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Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS

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Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 mars 2012, M. [Z] [Q], de nationalité allemande, a été engagé par l'association [2] exploitant l'EM [3] (l'employeur), en tant que professeur assistant, pour une rémunération mensuelle brute de 4.700 euros, le contrat prenant effet le premier septembre 2012.

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L'employeur ayant confié à la SELAS [4] Société d'avocats la mission d'assister ses salariés de nationalité étrangère dans leurs démarches fiscales, celle-ci (le cabinet) a établi les déclarations fiscales de M. [Q] (le salarié ou le contribuable) pour les années 2012 à 2016.

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Par courriels des 10 mars 2018 et 09 avril 2019, le salarié a indiqué aux services fiscaux que le cabinet avait omis de demander qu'il bénéficie d'une exonération d'imposition portant sur la partie de sa rémunération correspondant au supplément de rémunération lié à l'activité en France (la prime d'impatriation) prévu par l'article 155 B du code général des impôts, et qu'il était donc en droit de réclamer la restitution de l'impôt en partie indu qu'il avait versé, réclamant à ce titre la somme correspondant au montant de l'exonération dont il n'avait pas bénéficié pour les revenus des années 2012 à 2016.

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Par courriel du 15 avril 2019, les services fiscaux ont répondu au salarié que sa réclamation pour l'imposition sur les revenus des années 2012 à 2014 était irrecevable comme tardive, et a fait droit à sa demande pour les revenus des années 2015 et 2016, lui restituant à ce titre les sommes respectivement de 5.413 euros et 4.581 euros.

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Par courrier du 17 avril 2019, le salarié a demandé au cabinet de l'indemniser du préjudice financier de 8.468 euros correspondant à l'imposition indue pour les années 2012 à 2014.

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Par acte introductif d'instance du 26 juin 2019, en l'absence d'accord avec le cabinet, M. [Q] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu'il soit condamné à l'indemniser des conséquences de la violation de ses obligations contractuelles, réclamant en dernier lieu les sommes de 8.642 euros en réparation de son préjudice financier et de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

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Le cabinet s'est opposé aux demandes, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et contestant au fond toute violation de ses obligations contractuelles.

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Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable les demandes du salarié, et a condamné le cabinet à lui payer les sommes de 7.395,30 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.

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Par déclaration du 10 mars 2023, la SELAS [4] Société d'avocats a relevé appel du jugement.

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Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la SELAS [5]avocats demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de ses demandes comme soit irrecevables pour cause de prescription concernant les déclarations d'impôt sur le revenu 2012 et 2013, soit mal fondées, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

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Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [Q] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des indemnisations, et statuant à nouveau de le fixer à 8.217 euros au titre du préjudice financier et à 2.000 euros au titre du préjudice moral, de débouter l'appelante de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 10 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 25 juin 2026 puis au 10 septembre 2026.

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MOTIFS

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L'article 155 B1 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 10 avril 2009 au 08 août 2015, dispose en particulier que les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

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Sur la recevabilité des demandes

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L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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En l'espèce, le tribunal, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le cabinet de la prescription partielle de l'action concernant les déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013 signées par le contribuable respectivement les 23 mai 2013 et 27 avril 2014, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance du 26 juin 2019, a retenu, d'une part, que l'erreur n'était pas décelable par le contribuable à la date de la signature des déclarations, en ce qu'une mention de l'annexe à la déclaration pouvait lui permettre de penser qu'il avait été fait application de l'abattement en question et, d'autre part, que le dommage ne s'est révélé que lorsque le contribuable a eu connaissance des conséquences du défaut d'application de l'abattement, par le courriel des services fiscaux du 15 avril 2019 l'informant que sa demande de restitution de l'impôt indu concernant les revenus des années 2012 à 2014 était irrecevable comme tardive.

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Le cabinet, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes d'indemnisation relatives aux déclarations en question, soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le manquement que lui impute le contribuable, à savoir l'omission d'indiquer l'existence d'un supplément de rémunération lié à l'activité en France, omission entraînant la perte de l'abattement correspondant, était décelable lors de la signature de ces déclarations, le chiffre zéro étant expressément mentionné sur la ligne « supplément de rémunération lié à l'activité en France ». Il en déduit que l'action était prescrite lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, plus de cinq ans après la signature des deux déclarations. Le cabinet soutient que l'action est donc irrecevable concernant le préjudice allégué relatif à l'imposition pour les revenus des années 2012 et 2013, et n'est recevable que pour le préjudice allégué relatif à l'imposition pour les revenus de l'année 2014, la déclaration ayant été signée le 15 avril 2015, moins de cinq ans avant l'acte introductif d'instance.

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Le cabinet soutient ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dommage ne s'est pas révélé au moment du rejet de la demande de restitution, mais au moment de l'établissement des déclarations litigieuses, qui ont rendu exigible le surplus d'impôt en question.

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Le contribuable approuve le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il maintient qu'il n'a découvert les irrégularités des déclarations qu'avec l'aide d'une tierce personne en 2018, après la fin de l'intervention du cabinet en 2016, et qu'il n'était pas en mesure de le faire auparavant, ne maîtrisant ni la langue française ni le système fiscal français, en particulier le régime fiscal dérogatoire des impatriés, particulièrement complexe. Il maintient que le fait dommageable ne lui a été révélé que par le courriel des services fiscaux du 15 avril 2019. Il ajoute qu'il n'a perdu le droit de rectifier les déclarations en question qu'à la fin de la deuxième année suivant celle du paiement de l'impôt, que le dommage définitif n'est donc survenu qu'à cette date, et que le délai de prescription n'a en tout état de cause pu courir qu'à compter du premier janvier 2016 pour les revenus de l'année 2012 et du premier janvier 2017 pour les revenus de l'année 2013, dans les deux cas moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance.

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Réponse de la cour :

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Il est constant que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

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En l'occurrence, il est constant que le cabinet était contractuellement chargé par l'employeur français du contribuable impatrié d'établir les déclarations fiscales de ce dernier, qui impute au cabinet la responsabilité du dommage découlant selon lui du fait que ce dernier a omis de remplir ces déclarations de manière à lui permettre de bénéficier de l'exonération en question, l'amenant à verser des sommes indues dont il n'a pu obtenir restitution.

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Comme l'a retenu le tribunal en substance, la cour considère qu'il ressort des explications des parties et des pièces versées au débat que le contribuable, qui avait délégué au cabinet la responsabilité d'établir ses déclarations fiscales, n'était pas en mesure, pendant la durée d'exécution de cette mission contractuelle confiée à ce dernier, de déceler l'erreur qu'il lui impute, commise à l'occasion de l'exécution de cette mission, le contribuable n'ayant pas les compétences techniques lui permettant de vérifier la tâche confiée au professionnel, et donc non plus de constater le dommage, s'agissant d'un trop-versé indécelable en l'absence d'une telle vérification. La cour considère que le dommage n'est donc devenu décelable pour le contribuable qu'à compter de la fin de la mission du cabinet en 2016 suite à l'établissement de la déclaration fiscale concernant les revenus de l'année 2015. Il s'en déduit que l'action engagée le 26 juin 2019 a nécessairement été engagée avant expiration du délai quinquennal de prescription.

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Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

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Sur la responsabilité contractuelle

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L'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits antérieurs au premier octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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En l'espèce, le tribunal, pour condamner le cabinet à indemniser le contribuable, a considéré que, dans l'exécution de sa mission contractuelle d'établissement des déclarations fiscales de ce dernier pour ses revenus des années 2012, 2013 et 2014, il avait manqué à ses obligations d'information et de diligence, en faisant perdre à son client une chance de bénéficier de l'exonération de la partie de ses revenus correspondant à la prime d'impatriation. Le tribunal a estimé cette perte de chance à 90% et a condamné le cabinet à verser au contribuable l'indemnisation correspondant à ce pourcentage du trop-versé.

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Le cabinet, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutient n'avoir commis aucune faute, affirmant que le contribuable n'était pas éligible à l'abattement lié à la prime d'impatriation, en ce qu'il ne bénéficiait d'aucun supplément de rémunération par rapport à un travailleur non impatrié, condition d'application de la mesure. Il soutient que le fait que le contribuable a bénéficié de cette mesure pour les revenus des années 2015 à 2017 ne démontre pas qu'il aurait pu en bénéficier pour les années 2012 à 2014, et affirme que tel n'aurait pas été le cas en cas de contrôle plus poussé, en ce qu'il n'a pas justifié de la perception d'une telle prime. Le cabinet produit à ce titre une réponse de l'administration fiscale du 20 juin 2023, confirmant que le bénéfice de la mesure est subordonné à la démonstration d'un supplément de rémunération lié au fait que l'activité est exercée en France.

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Le cabinet ajoute que, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyant aucune prime d'impatriation, il lui appartient donc de démontrer qu'il a perçu un supplément de rémunération par rapport à un salarié non impatrié exerçant les mêmes fonctions dans la même entreprise. Il soutient que l'intéressé ne produit aucun élément en ce sens, telle une attestation de l'employeur, et affirme quant à lui démontrer que la rémunération perçue était strictement identique à celle des professeurs de même niveau non impatriés. Le cabinet en veut pour preuve une attestation de la directrice des ressources humaines (la DRH) de l'EM Lyon, reprochant au tribunal d'avoir écarté ce document par une analyse erronée.

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Le cabinet soutient donc qu'il était bien fondé, lors de l'établissement des déclarations fiscales litigieuses, à ne pas revendiquer l'exonération de la prime d'impatriation, et qu'il s'est donc acquitté de ses obligations de conseil et de diligence.

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Le contribuable, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur le principe de la violation par le cabinet de ses obligations contractuelles, soutient qu'il était en droit pour les exercices concernés de ne pas être imposé sur 30% de sa rémunération nette, part réputée correspondre à la prime d'impatriation.

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Il soutient qu'il percevait une prime d'impatriation en ce qu'il percevait un salaire plus élevé qu'un salarié occupant le même poste dans une entreprise similaire en France, invoquant le fait que le salaire annuel minimum d'un professeur assistant était fixé au premier janvier 2009 à 34.098 euros brut, et celui d'un enseignant chercheur débutant à 25.500 euros, alors qu'il percevait à son embauche un salaire de 61.100 euros.

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Il dénie toute valeur à l'attestation de la DRH de l'EM [Localité 4], qu'il estime volontairement trompeuse, en ce qu'elle indique que les professeurs étrangers sont recrutés au même niveau de salaire que les professeurs français, alors que le critère fiscal applicable est celui du lieu du recrutement, à l'étranger ou en France, et non de la nationalité.

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Il veut pour preuve supplémentaire de son droit à bénéficier de l'exonération le fait qu'il a bénéficié d'un dégrèvement à ce titre pour les années 2015 à 2017, soutenant que l'administration fiscale n'aurait pas fait droit à sa demande d'exonération s'il n'en remplissait pas les conditions.

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Il invoque également un document de travail versé par le cabinet qui selon lui confirme qu'il était en droit de bénéficier des dispositions en question, par les mentions « CCPO lui explique le reg des impatriés 155B Il n'a jamais été résident RFF Csqce RCM 50% ».

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Il soutient que le courrier de l'administration fiscale produit par le cabinet est sans intérêt, se bornant à rappeler les dispositions du CGI.

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Réponse de la cour :

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Il résulte des éléments versés au débat que, concernant les revenus des années 2016 et 2017, les services fiscaux ont considéré que le contribuable était en droit de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 30% de son revenu fiscal de référence, part qualifiée de « salaires et primes des impatriés ».

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Il n'est aucunement soutenu que le salarié se trouvait au cours de ces exercices 2016 et 2017 dans une situation contractuelle ou salariale différente de ce qu'elle était au cours des exercices concernés par le présent litige, s'agissant des exercices 2012 à 2014.

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C'est donc vainement que le cabinet tente de démontrer que le contribuable n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération pour les exercices en question, puisque l'autorité compétente a elle-même reconnu ce droit au vu des éléments dont elle disposait.

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La cour considère donc qu'il est suffisamment démontré, en premier lieu, que le contribuable était en droit de bénéficier, pour ses revenus des exercices 2012 à 2014, de cette exonération d'imposition, en deuxième lieu qu'il en aurait bénéficié si le cabinet en avait fait la demande, ce qui n'a pas été le cas, et en troisième lieu qu'il n'a perdu le droit à la répétition des sommes ainsi trop versées qu'en raison du caractère tardif de sa demande, découlant uniquement du fait qu'il n'a été en mesure de constater le préjudice qu'après la fin de la mission du cabinet.

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Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a considéré caractérisée la violation par le cabinet de son obligation de diligence. Il y a donc lieu de statuer sur le quantum des préjudices.

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Sur le préjudice matériel

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Le tribunal a considéré que le préjudice s'analysait comme une perte de chance de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les revenus des années 2012 à 2014, perte de chance qu'il a évaluée à 90%, taux qu'il a appliqué au montant de la réduction d'impôt perdue pour chacune des trois années, soit 522 euros pour 2012, 3.835 euros pour 2013 et 3.860 euros pour 2014, soit un total trop-versé de 8.217 euros, soit un préjudice de 7.395,30 euros.

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Le cabinet, à l'appui de sa position subsidiaire, soutient que les montants réclamés sont inexacts, affirmant qu'ils s'élèvent à 157 euros pour 2012, 2.153 euros pour 2013 et 2.166 euros pour 2014, soit un total trop-versé de 4.476 euros. Il approuve le tribunal en ce qu'il a considéré que le préjudice s'analysait comme une perte de chance, comme découlant du manquement à un devoir de conseil.

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Le contribuable, à l'appui de son appel incident, soutient que le préjudice ne s'analyse pas comme une perte de chance mais comme le montant de la perte de l'exonération, et demande l'indemnisation intégrale de son préjudice par l'allocation d'une indemnité correspondant au trop-versé tel que calculé par le tribunal, dont il approuve le calcul.

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Réponse de la cour :

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Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient le cabinet, le préjudice ne découle pas d'une violation de son obligation de conseil de ce dernier, mais d'une violation de son obligation de diligence, par l'omission de la demande de bénéfice de la réduction. Le préjudice ne s'analyse donc pas comme une perte de chance d'obtenir la réduction d'impôts, mais comme la perte de cette réduction. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a appliqué au préjudice un taux de perte de chance.

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Le tribunal ayant précisément détaillé le calcul de la perte ainsi subie, par une motivation qui n'est pas de nature à être infirmée par les calculs d'origine inconnue apparaissant de manière manuscrite sur les pièces n°2, 3 et 4 visées par le cabinet, le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a évalué la perte de réduction d'impôts à 8.217 euros. Le contribuable étant donc en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de ce chef de préjudice, le jugement sera infirmé en ce sens et il sera fait droit à la demande présentée à ce titre.

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Sur le préjudice moral

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Le tribunal a considéré que le contribuable a subi un préjudice moral du fait des « tracas tenant à la crainte d'une privation définitive d'une économie d'impôts en dépit du temps consacré à tenter d'obtenir un dégrèvement auprès de l'administration fiscale », qu'il a indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros.

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Le cabinet, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutient que le préjudice allégué n'est démontré par aucun élément, et que le temps consacré à obtenir un dégrèvement ne constitue pas un préjudice moral.

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Le contribuable, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutient que le préjudice moral qu'il a subi découle des tracas et perte de temps consécutifs à l'erreur du cabinet, et justifie une indemnisation de 2.000 euros.

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Réponse de la cour :

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Le seul fait de ne pas avoir bénéficié d'une réduction d'impôts ne pouvant être considéré comme entraînant une souffrance morale, non plus le fait d'avoir effectué quelques démarches auprès des services fiscaux, le préjudice moral allégué n'est pas caractérisé, comme le soutient le cabinet. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande présentée à ce titre sera rejetée.

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Sur les dépens

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En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le cabinet aux dépens. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne le principe de l'indemnisation, sera donc confirmé en ce qui concerne les dépens. Le cabinet, partie perdante, supportera en outre les dépens d'appel.

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Sur l'article 700 du code de procédure civile

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L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

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1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

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Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

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En l'espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 au profit de l'intimé. Le cabinet, supportant les dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement, et sera condamné à verser à l'intimé, au titre des frais d'avocats exposés en appel par ce dernier pour faire valoir ses droits, la somme supplémentaire de 2.500 euros.

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PAR CES MOTIFS

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La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition du greffe,

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- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 19-6772,

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- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELAS [6] d'avocats à payer à M. [Z] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

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- Infirme le jugement sur le surplus,

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Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

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- Condamne la SELAS [4] Société d'avocats à payer à M. [Z] [Q] la somme de 8.217 euros en indemnisation de son préjudice matériel,

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- Déboute M. [Z] [Q] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,

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- Condamne la SELAS [4] Société d'avocats aux dépens d'appel,

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- Condamne la SELAS [4] Société d'avocats à payer à M. [Z] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat exposés en appel,

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- Déboute la SELAS [4] Société d'avocats de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 septembre 2026.

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Le greffier Le président

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S. Polano C. Vivet