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Décisions

106
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  3. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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    Objet du litige

    National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.

    Motifs et solution

    La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.

  4. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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    Faits et procédure

    Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.

    Question de droit

    La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?

    Motifs et solution

    La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.

  5. TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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    Faits et procédure

    L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.

    Question de droit

    Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.

    Portée et limites

    Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.

  6. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  7. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  8. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
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    Objet du litige

    Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.

    Portée et limites

    La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.

  9. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  10. CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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    Faits et procédure

    Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.

    Question de droit

    Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?

    Motifs et solution

    La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.

    Portée et limites

    L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.

  11. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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    Faits et procédure

    La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.

    Question de droit

    Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.

    Motifs et solution

    Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.

  12. TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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    Faits et procédure

    Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.

    Question de droit

    Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?

    Droit applicable

    Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.

    Motifs et solution

    Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.

  13. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2519027
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    Faits et procédure

    Deux requêtes jointes contestent des amendes pour des comptes américains utilisés en 2017 et 2018. Les comptes étaient ouverts au nom de sociétés commerciales, mais le contribuable résident français disposait de pouvoirs et réalisait des opérations.

    Question de droit

    Le compte d’une société commerciale peut-il devoir être déclaré par la personne physique qui l’utilise ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI et l’article 344 A de son annexe III, dans leur rédaction applicable, imposent la déclaration des comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos. L’utilisation peut résulter d’opérations effectuées par procuration.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient les opérations de crédit, débit et clôture établies pour les années litigieuses et confirme les amendes. La forme commerciale de la personne morale titulaire ne fait pas disparaître l’obligation propre de la personne physique résidente qui utilise le compte.

  14. TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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    Faits et procédure

    Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.

    Question de droit

    Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?

    Droit applicable

    L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.

    Motifs et solution

    L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.

  15. CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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    Faits et procédure

    Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.

    Question de droit

    Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.

  16. TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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    Faits et procédure

    M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.

    Question de droit

    Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.

  17. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  18. CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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    Faits et procédure

    Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.

    Motifs et solution

    La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.

  19. TA de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2026, n° 2402073
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    Faits et procédure

    Mme A, bénéficiaire de deux trusts californiens, a demandé un rescrit sur la neutralité en France de leur dissolution et de l’attribution des actifs. Après plusieurs réponses et un second examen, l’administration a estimé que les biens et produits capitalisés jusqu’au décès relevaient des droits de mutation, écartés en l’espèce par la convention franco-américaine, tandis que les produits acquis après le décès seraient imposés, lors de leur distribution, comme revenus de capitaux mobiliers. Elle a attaqué cette prise de position par un recours pour excès de pouvoir.

    Question de droit

    Une prise de position rendue sur rescrit pouvait-elle être attaquée directement par un recours pour excès de pouvoir au motif qu’elle retarderait la dissolution des trusts et l’accès de la bénéficiaire aux actifs ?

    Droit applicable

    La réponse à un rescrit fondé sur l’article L. 80 B du LPF est une décision, mais elle ne peut en principe faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le plein contentieux fiscal offrant une voie adéquate. Le recours direct n’est ouvert que si se conformer à la position entraîne des effets notables autres que fiscaux, par exemple de lourdes sujétions, une pénalisation économique significative ou l’abandon ou la modification substantielle d’un projet important.

    Motifs et solution

    La requérante soutenait que l’incertitude sur la responsabilité du trustee empêcherait la dissolution des trusts et son accès aux actifs. La lettre californienne produite indiquait seulement que ces incertitudes retarderaient la répartition ; aucune pièce n’établissait une impossibilité de dissoudre ou d’accéder aux biens. Faute d’effets notables autres que fiscaux, le recours pour excès de pouvoir n’était pas ouvert. Le tribunal rejette donc la requête comme irrecevable, sans trancher si les produits postérieurs au décès relèvent de l’impôt sur le revenu ou des droits de mutation.

  20. TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.

    Question de droit

    Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?

    Droit applicable

    Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.

    Motifs et solution

    Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.