Jurisprudence
Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, n° 2219364
Texte intégral de la décision
6 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/19364
Pôle 5 - Chambre 10
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWPT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Octobre 2022 - TJ de [Localité 7]- RG n° 21/07877
Entête
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APPELANT
Monsieur [K] [Z] en qualité d'héritier de Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
TEL AVIV ' ISRAEL
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉ
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat
au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,
Madame Solène LORANS, Conseillère
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Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant
des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière,
présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [Z] a déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2010, qui ont fait
l'objet d'un contrôle sur pieces.
Il a également fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011.
Exposé du litige
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Le 29 novembre 2013, l'administratioii fiscale a notifié à M. [T] [Z] une première proposition de rectification, concernant
1' impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 20 l0, aux termes de laquelle elle a réintégré à 1' actif taxable le
solde d'un compte n° l600.940 ouvert dans les livres de la banque suisse Edmond de Rothschild au nom de la société
Mochita Holding corporation sise au Panama, dont M. [T] [Z] était, selon elle, le bénéficiaire économique, ainsi que deux
comptes ouverts dans les livres de la banque israélienne Leurni au nom de M. [T] [Z].
Le 7 novembre 2014, une proposition de rectification complémentaire lui a été notifiée afin de réintégrer à l'actif taxable
le solde d'un compte ouvert dans les livres de la banque Israël Discount Bank Ltd, pour les années 2007 à 2010 et de
faire application du plafonnement de
l'impôt de solidarité sur la fortune pour ces années.
Le 30 janvier 2015, sur demande de l'administration, M. [T] [Z] a déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la
fortune au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre
de l'année 2012.
Le 8 juin 2015, une troisième proposition de rectification a été notifiée concernant l'impôt de solidarité sur la fortune des
années 2011 et 2012 et la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012, afin de réintégrer à l'actif taxable la
valeur des titres et des liquidités déposées sur un compte-titres et un compte-espèces ouverts dans les livres de la
société Edmond de Rothschild. Le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 a aussi été
recalculé.
L'adrninistration fiscale n'a en outre pas admis en déduction des bases imposables, les impositions supplémentaires
établies au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2011 et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des
années 2007 à 2010.
L' administration fiscale a ensuite émis trois avis de mise en recouvrement, le 17 août 2015.
M. [T] [Z] a formé une réclamation le 6 novembre 2015, qui a été partiellement admise le 16 juin 2017.
Les redressements ont été maintenus pour les montants suivants 2 '
-23.930 euros en droits et 18.091 euros au titre des pénalités, soit 42.021 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune 2007,
-329.877 euros de droits et 233.552 euros de pénalités, soit 563.429 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune
2007,
-20.008 euros de droits et 14.165 euros de pénalités, soit 34.173 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune
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2008,
-323.337 euros de droits et 213.401 euros au titre des pénalités, soit 536.738 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune 2008,
-162.238 euros de droits et 99.289 euros de pénalités, soit 261.527 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune
2009,
-298.547 euros de droits et 166.380 euros au titre des pénalités, soit 466.927 euros au titre de 1'impôt de solidarité sur la
fortune 2010,
-161.769 euros de droits et 42.595 euros au titre des pénalités soit 204.364 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune 2011,
-72.072 euros de droits et 16.144 euros au titre des pénalités soit 88.216 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la
fortune 2012,
-113.214 euros de droits et 23.095 euros de pénalités, soit 136.309 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la
fortune 2012,
-47.330 euros de droits et 25.748 euros de pénalités soit 73.078 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012,
-1 19.497 euros de droits et 62.617 euros de pénalités soit 182.1 14 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la
fortune 2012,
soit au total 2.588.896 euros comprenant 1.671.819 euros de droits et 917.077 euros de pénalités.
Le 8 novembre 2017, M. [T] [Z] a formé une réclamation contentieuse.
Il est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants, madame [J] [Z] et monsieur [K] [Z].
Le 15 mars 2021, l'administration fiscale a rendu une décision de rejet de la réclamation.
Le 11 mai 2021, M. [K] [Z] a fait assigner 1' administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu le jugement prononcé le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- déboute M. [K] [Z] de toutes ses demandes,
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- Condamne M. [K] [I] aux dépens.
Vu l'appel de M. [Z] déposées le 15 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] déposées le 6 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la directrice régionales des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] déposées
le 10 mai 2023,
M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
'REFORMER le jugement en date du 21 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de
ses demandes,
Statuant à nouveau,
PRONONCER l'irrégularité de la procédure ;
PRONONCER la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de l'ISF des années 2007 à 2012 et de la CEF de
l'année 2012, pour un total de 2 588 896 € ;
PRONONCER la décharge des impositions et pénalités en faisant application du plafonnement au titre des années 2007 à
2011 ;
A titre subsidiaire, PRONONCER la décharge des impositions et pénalités en faisant application d'une décote de 30% sur
la valeur du compte n°1600.940 auprès de la banque privée Edmond de Rothschild à [Localité 6] (Suisse) au titre des
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années 2007 à 2010 ;
DEBOUTER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes.
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 8.000 € en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France aux entiers dépens'.
La directrice régionales des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme
suit:
- déclarer M.[K] [Z] mal fondé en son appel;
' déclarer fondésles rappels;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022;
- débouter M. [K] [Z] de ses demandesy compris sur la condamnation au versement de 8 000 € au titre de l'article 700 du
CPC ;
- condamner M. [K] [Z] à tous les dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la régularité de la procédure
Motivation
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Monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la procédure irrégulière pour défaut de
motivation lié à l'absence d'éléments de comparaison.
Il expose que la proposition de rectification notifiée selon la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 et suivants
du livre des procédures fiscales n'a cité aucun terme de comparaison justifiant les rehaussements alors que l'évaluation
des titres de placement doit être faite par référence aux prix stipulés pour des transactions récentes sur les actions de la
même société ou sur des titres de sociétés considérées comme comparables.
L'administration fiscale rappelle que la procédure judiciaire a permis d'établir que M. [T] [Z] était l'ayant droit
économique à hauteur de 100% de la société panaméenne Mochita Holding Corp, société écran ayant permis à
l'intéressé de loger ses actifs placés sur un compte en Suisse au sein de la banque Edmond de Rothschild .
L'administration expose avoir retenu la valeur figurant sur les relevès au 31 décembre de l'années N-1pour chacune des
années considérées sans nécessité de recourir à des éléments de comparaison.
Ceci étant exposé, l'article L.57 du livre des procédures fiscales dispose que: ' L'administration adresse au contribuable
une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de
faire connaître son acceptation.'
Dans la présente espèce, la proposition de rectification du 29 novembre 2013 démontre que M. [T] [Z] était titulaire du
compte n° 1600.940 ouvert en Suisse auprès de la banque Edmond de Rothschild pour le compte de la société Mochita
Holding Corp et de 2 comptes ouverts en Israël auprès des banques Leumi et Israël Discount Bank.
Ces actifs ont ainsi été intégrés à l'actif taxable de l'intéressé pour les montants figurant sur les comptes sans aucune
nécessité de retenir des éléments de comparaison sur la valeur de titres de la société Mochita Holding Corp.
Lors de ses déclarations d'ISF 2011 et 2012, M. [T] [Z] a porté dans les mêmes conditions le montant des liquidités
mentionnées sur les relevés bancaires.
Monsieur [Z] n'est pas fondé à soutenir qu'il en résulterait un défaut de motivation rendant la procédure fiscale
irrégulière alors que le raisonnemment de l'administration était clairement exposé en fait comme en droit.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef .
b) Sur l'application d'une décôte de 30%.
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Monsieur [Z] sollicite l'application d'une décôte de 30% sur la valeur des avoirs réintégrés à l'actif taxable pour le calcul
de l'ISF afférent aux années 2007 à 2010.
L'appelant soutient que, suite à un libre choix de gestion, la société Mochita Holding Corp a été établie au Panama avec
une structure interposée. Il en résulte des contraintes devant conduire à l'application d'une décôte .
L'administration fiscale s'y oppose en relevant que la localisation d'une société dans un pays à fiscalité privilégiée ne
saurait être retenue comme une contrainte jstifiant une décôte des titres.
Ceci étant exposé, l'article 885 E du code général de simpôts dispose que:
' L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de
l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A (...)'
Ainsi que justement relevé par les premiers juges, les avoirs déposés sur un compte bancaire constituent un élément
d'actif à concurrence de leur montant. Monsieur [Z] ne saurait invoquer le montage mis en place par son père tendant à
déposer ses avoirs sur le compte d'une société panaméenne à fiscalité privilégiée pour bénéficier d'une décôte en
relation avec des contraintes choisies voire recherchées.
c) Sur le plafonnement
Monsieur [Z] soutient que le plafonnement calculé au titre de l'ISF des années 2007 à 2011 ne doit pas prendre en
compte , au titre des produits, les revenus positifs résultant de la société Mochita Holding Corp, en application de l'article
123 bis du code général des impôts, qui ne constituent pas des revenus au sens du plafonnement prévu par l'article 885V
bis du code général des impôts.
Selon l'administration fiscale, il convient, pour le calcul du plafonnement, d'inclure les revenus de la société Mochita
Holding Corp.
Ceci étant exposé,il résulte des dispositions de l'article 885V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable
au litige que:
'L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre,
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d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année
précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total
des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont
l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la
même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut
excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est
supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième
tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.'
En application de cet article tous les revenus sont intégrés dans le calcul du plafonnement de l'ISF.
D'autre part , l'article 123 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose que:
' Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus
positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de
capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient
directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de
l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes
courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux
dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée
au 1 de l'article 206(...)'.
Les revenus de la société Mochita Holding Corp entrent ainsi dans les revenus de capitaux mobiliers et sont inclus dans
le calcul du plafonnement de l'ISF pour les années concernées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] ces revenus ne sont pas fictifs et la décision du conseil constitutionnel du
29 décembre 2012 invoquée par Monsieur [Z] n'est pas applicable au litige puisqu'elle concernait l'intégration de revenus
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non disponibles et non réalisés. Au contraire, il apparait que M. [T] [Z], ayant droit économique à 100% de cette société
qualifiée de société écran par l'administration fiscale comme il est résulté de la procédure pénale pouvait disposer de ces
revenus positifs.
Il se déduit de ce qui précéde que Monsieur [Z] est mal fondé dans sa contestation relative à la prise en compte des
revenus de la société Mochita Holding Corp.
d) Sur le passif déductible
Monsieur [Z] demande à la cour de considérer que M. [T] [Z] a valablement porté au passif de son ISF afférents aux
années 2011 et 2012 les rappels notifiés par l'administration fiscale à hauteur de 7 758 765 euros pour l'année 2011et 9
513 703 euros pour l'année 2012. Il ajoute que les dettes incertaines sont rétroactivement déductibles à hauteur du
montant arrêté après contestation.
L'administration fiscale s'y oppose au motif que les dettes doivent être certaines au 1er janvier de l'année d'imposition
pour être déductibles ce qui n'était pas le cas compte tenu de ce qu'elles avaient fait l'objet de contestations.
Ceci étant exposé, l'article 768 du code général des impôts dispose que:
'Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur
existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la
procédure écrite'.
Pour être admis au titre de chacune des 2 années considérées, le passif doit être certain au 1er janvier de chacune des 2
années concernées soit en l'espèce au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012.
Dans la présente espèce, le passif dont Monsieur [Z] sollicite la prise en compte est issu de propositions de rectification
du 29 novembre 2013 au titre de l'IR et des 29 novembre 2013, 7 novembre 2014 et 8 juin 2015 au titre de l'IS. Ce passif
était donc inexistant au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012 et le principe de rétroactivité ne peut pas jouer puisqu'il
se rapporte à des dettes existantes mais faisant l'objet de contestation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où il n'existait
aucune contestation aux 1et janvier 2011 et 2012. .
Cette contestation doit être également rejetée .
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e) Sur les majorations pour manquement délibéré au titres des année 2007 à 2010 et au titre des années 2011 à 2012
Monsieur [Z] conteste la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée aux rehaussements notifiés au titre
des années 2007 à 2010 ainsi qu'au titre des années 2011 et 2012 .
Il expose que le caractère délibéré doit être écarté puisqu'il résulte de certificats médicaux datés de 2008 que M. [T] [Z]
présentait des troubles de mémoire, une désorientation spatio-temporelle, une amnésie, des difficultés de jugement et
un trouble de la planification et de la programmation.
L'administration fiscale s'y oppose en soutenant que les troubles mis en avant n'ont pas altéré le jugement de l'intéressé
qui a sciemment omis de déclarer ses avoirs à l'étranger sur ses déclarations ISF.
Ceci étant exposé , pour l'application de la majoration de 40% , il appartient à l'administration de prouver le
manquement 'délibéré' de M. [T] [Z] dans les inexactitudes ou omissions relevées au sens de l'article 1729 du code
général des impôts.
Dans la présente espèce, Monsieur [Z] verse aux débats:
- un courrier du docteur [H] adressé à son confrère [S] le 17 novembre 2008 faisant état de doléances de M. [Z] sur des
troubles de mémoire,
- une attestation du Docteur [X] du 2 juin 2009 relative à des troubles francs de la mémoire,
- un courrier du 14 décembre 2020 de Mme [O], orthophoniste, faisant état d'une désorientation spatio-temporelle
majeure , d'une amnésie antérograde, de difficultés du jugement et d'un trouble de la planification et de la
programmation.
Ces troubles du comportement ne caractérisent aucune altération du jugement ni incapacité de l'intéressé qui n'a fait
l'objet d'aucune mesure de protection. Il s'en déduit que pendant toute la période concernée qui couvre les années 2007
à 2012, M. [Z] a délibérément omis de déclarer des avoirs à l'étranger de l'ordre de 20 millions d'euros et les a abrités
dans une société interposée domiciliée au Panama titulaire d'un compte en Suisse dont il était l' ayant droit économique
à hauteur de 100% .
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La désorientation spatio-temporelle et l'amnesie rétrograde ont été constatées en décembre 2020.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de décharge de la
majoration de 40%.
f) Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions, Monsieur [Z] doit être condamné aux dépens et déboutée
de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande sur le fondemenrt de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Dispositif
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LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fils d’un contribuable décédé poursuit la contestation de 2 588 896 € de droits et pénalités concernant l’ISF de 2007 à 2012 et la contribution exceptionnelle de 2012. Les avoirs étrangers comprennent un compte suisse détenu par Mochita Holding, société panaméenne dont son père est bénéficiaire économique à 100 %, et des comptes israéliens. Il demande notamment une décote, un autre plafonnement et la déduction de dettes fiscales ultérieures.
Question de droit
L’interposition d’une société panaméenne justifie-t-elle une décote des avoirs bancaires et l’exclusion de ses revenus disponibles du plafonnement de l’ISF ?
Droit applicable
Les anciens articles 885 E et 885 V bis du CGI retiennent la valeur nette du patrimoine au 1er janvier et plafonnent l’ISF au regard des revenus de l’année précédente. Les revenus réputés distribués par l’article 123 bis sont ici inclus dès lors qu’ils sont réalisés et disponibles au bénéficiaire économique. Le passif doit être certain au 1er janvier de l’année imposée. Pour la majoration de 40 % de l’article 1729, l’administration doit prouver l’omission délibérée.
Motifs et solution
La cour confirme intégralement le jugement et maintient les rappels et la majoration de 40 %. Les rectifications portent sur des soldes bancaires, sans valorisation de titres à comparer ni décote pour les contraintes choisies du montage panaméen. Les revenus de Mochita sont retenus pour le plafonnement car le père, bénéficiaire économique à 100 %, pouvait en disposer. Les dettes issues des rectifications ultérieures ne sont pas admises au passif des 1ers janvier 2011 et 2012. Les troubles médicaux produits ne démontrent pas une incapacité pendant les années taxées.