Jurisprudence

TA de Paris, 29 juillet 2026, n° 2508381

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Faits et procédure

Un médecin exerçant et séjournant à Paris demandait la décharge des majorations de taxe d’habitation de 2023 et 2024 sur son logement parisien. Il conservait son foyer familial en Belgique, où son épouse présidait bénévolement une association du secteur de la santé et assurait régulièrement des formations.

Question de droit

Les contraintes professionnelles justifiant deux logements peuvent-elles tenir compte de l’activité régulière, mais bénévole, du conjoint à l’étranger ?

Droit applicable

Le 1° du II de l’article 1407 ter du CGI ouvre un dégrèvement de la majoration aux personnes contraintes, pour des raisons professionnelles, de résider dans un logement distinct de leur habitation principale. Le tribunal apprécie les contraintes familiales invoquées à l’appui de cette situation.

Motifs et solution

Les pièces établissaient une activité réelle et fréquente de l’épouse en Belgique. Son caractère bénévole ne suffisait pas à l’écarter. Le maintien de la résidence familiale belge résultait ainsi de contraintes déterminantes permettant le bénéfice du dégrèvement. Le tribunal décharge les seules majorations litigieuses. Il ne prononce pas l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation elle-même ni un dégrèvement automatique pour toute activité associative du conjoint.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mars et 12 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration des cotisations de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de la disposition d’un bien immobilier situé au ... à Paris (17ème arrondissement).

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Il soutient qu’il était contraint de résider dans un lieu autre que sa résidence principale.

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Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.

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Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12h00.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

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- le code de justice administrative.

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Le président du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Topin,

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-et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,

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Considérant ce qui suit :

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M. B..., propriétaire d’un local situé au ... à Paris (17ème arrondissement), a été assujetti à des cotisations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles a été appliquée une majoration de 60%, au titre des années 2023 et 2024. Par une réclamation du 27 décembre 2024, il a sollicité le dégrèvement de cette majoration, qui a été rejeté par une décision du 30 janvier 2025 de l’administration fiscale. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la décharge de la majoration appliquée à ces cotisations.

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Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 : « I. – La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / (…) », l’article 1407 ter du même code, dans la version applicable pour la même période : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. / II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; (…) ».

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Il résulte de l’instruction que, pour refuser le bénéfice du dégrèvement sollicité par M. C... la majoration des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 2023 et 2024 à raison de la disposition d’un local situé au ... à Paris (17ème arrondissement), l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la disposition par les intéressés d’une double résidence s’expliquait par un choix de convenance personnelle et que, par suite, ils ne remplissaient pas les conditions du dégrèvement prévu au 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts. Il est constant que la résidence principale de M. B... et son épouse se situe en Belgique et que M. B... exerce l’activité de médecin dans le local situé au ... à Paris (17ème arrondissement) dans lequel il réside également pour les besoins de son activité. Il résulte de l’instruction que son épouse est présidente de l’association de recherche et d’actions pour la protection de la santé, dont le siège est situé à la même adresse que leur résidence principale en Belgique, et, qu’en cette qualité, elle est chargée, notamment, d’organiser les stages proposés par l’association par l’approvisionnement de denrées alimentaires, la préparation des repas et la mise en place des chambres et l’entretien du linge de maison et de procéder à des entretiens individuels des stagiaires. Si elle exerce ces fonctions associatives en tant que bénévole, il n’en demeure pas moins que la réalité et la fréquence de cette activité est établie puisque l’association a organisé 16 stages d’une durée moyenne de 5 jours au cours de l’année 2023 et qu’elle prévoyait d’en organiser 15 en 2024. Dans ses conditions, M. B... justifie de ce que la double résidence résulte de considérations familiales déterminantes en lien avec l’activité de son épouse et il est donc fondé à demander la décharge de la majoration des cotisations litigieuses prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.

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D E C I D E :

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Article 1er : M. B... est déchargé de la majoration appliquée aux cotisations de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de la disposition d’un bien immobilier situé au ... à Paris (17ème arrondissement).

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

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La magistrate désignée,

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Signé

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E. Topin

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La greffière,

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Signé

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V. Fluet

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.