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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

118
  1. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  2. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  3. TA de Melun, 9 octobre 2026, n° 2400073
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable conteste ses suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux de 2018-2019. Le service a notamment retenu des encaissements de clients d’une société sur un compte Belfius ouvert en Belgique au nom du contribuable.

    Question de droit

    L’usage présenté comme professionnel du compte belge exclut-il l’existence de revenus distribués et l’obligation personnelle de déclaration ?

    Droit applicable

    L’article 111, c, du CGI vise les rémunérations et avantages occultes. Les articles 1649 A et 1736 régissent la déclaration des comptes étrangers et l’amende correspondante. L’article 1728 prévoit la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que les recettes de la société ont été encaissées sur le compte personnel du requérant, qui en disposait librement et supportait des dépenses privées. Il retient un avantage occulte et écarte l’argument de liberté d’établissement. Le contribuable ne démontre pas que le compte avait été ouvert pour la société et reste soumis à l’obligation déclarative. La demande est rejetée, y compris pour les pénalités et l’amende.

  4. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 24900/24
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    Faits et procédure

    SIRVA NV contestait un redressement belge lié à la déduction d’une amende européenne pour entente et des intérêts correspondants, assorti d’une majoration d’impôt de 10 %. Après plusieurs degrés de juridiction et une cassation partielle, une partie du litige demeurait pendante. La société se plaignait devant la Cour de la durée de la procédure.

    Question de droit

    Une procédure fiscale de plus de quatorze ans demeure-t-elle compatible avec le délai raisonnable malgré la complexité du dossier et certains délais imputables à la contribuable ?

    Droit applicable

    La Cour applique l’article 6 § 1 de la Convention, les critères d’appréciation du délai raisonnable et les règles d’épuisement des voies de recours internes prévues à l’article 35 § 1.

    Motifs et solution

    L’État n’établit pas l’effectivité des recours qu’il oppose à la société. Le délai court dès l’information, le 7 décembre 2011, du redressement envisagé et de la majoration. Ni la complexité ni le comportement de la société ne justifient une durée globale supérieure à quatorze ans. La Cour constate la violation de l’article 6 § 1 et accorde 5 000 euros pour dommage moral. Elle ne tranche pas la déductibilité fiscale de l’amende.

  5. CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
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    Faits et procédure

    Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.

    Question de droit

    Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?

    Motifs et solution

    La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.

    Portée et limites

    Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.

  6. TA de Paris, 29 juillet 2026, n° 2508381
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    Faits et procédure

    Un médecin exerçant et séjournant à Paris demandait la décharge des majorations de taxe d’habitation de 2023 et 2024 sur son logement parisien. Il conservait son foyer familial en Belgique, où son épouse présidait bénévolement une association du secteur de la santé et assurait régulièrement des formations.

    Question de droit

    Les contraintes professionnelles justifiant deux logements peuvent-elles tenir compte de l’activité régulière, mais bénévole, du conjoint à l’étranger ?

    Droit applicable

    Le 1° du II de l’article 1407 ter du CGI ouvre un dégrèvement de la majoration aux personnes contraintes, pour des raisons professionnelles, de résider dans un logement distinct de leur habitation principale. Le tribunal apprécie les contraintes familiales invoquées à l’appui de cette situation.

    Motifs et solution

    Les pièces établissaient une activité réelle et fréquente de l’épouse en Belgique. Son caractère bénévole ne suffisait pas à l’écarter. Le maintien de la résidence familiale belge résultait ainsi de contraintes déterminantes permettant le bénéfice du dégrèvement. Le tribunal décharge les seules majorations litigieuses. Il ne prononce pas l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation elle-même ni un dégrèvement automatique pour toute activité associative du conjoint.

  7. TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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    Faits et procédure

    Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.

    Question de droit

    La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.

  8. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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    Faits et procédure

    La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

    Question de droit

    La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.

    Motifs et solution

    La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.

  9. TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
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    Faits et procédure

    La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.

    Question de droit

    Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.

  10. TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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    Faits et procédure

    Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.

    Question de droit

    Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.

  11. TJ de Bobigny, 2 juillet 2026, n° 24/07145
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    Faits et procédure

    COFOFI, société belge détenant un immeuble en France, conteste la taxe de 3 % de 2019 et 2020. Elle invoque notamment une irrégularité de notification et soutient avoir satisfait à ses obligations déclaratives.

    Question de droit

    La notification internationale et les documents produits permettent-ils de remettre en cause la taxe ou d’établir les conditions de son exonération ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI régissent la taxe immobilière et ses exonérations, subordonnées à des obligations d’information ou de déclaration. Le LPF encadre la procédure contradictoire de rectification.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la proposition de rectification a été régulièrement présentée et mise en instance avant son retour à l’expéditeur. La lettre-type annonçant l’ouverture de la télédéclaration ne prouve pas le dépôt des déclarations 2746. Les autres pièces et arguments ne démontrent pas davantage le droit à exonération. La demande de décharge est rejetée. Le siège dans un État membre de l’Union ne dispense pas de satisfaire aux conditions légales.

  12. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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    Faits et procédure

    Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.

    Question de droit

    Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?

    Droit applicable

    Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.

    Motifs et solution

    Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.

  13. CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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    Faits et procédure

    Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.

    Question de droit

    Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?

    Droit applicable

    La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.

    Motifs et solution

    Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.

  14. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA00066
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    Faits et procédure

    Club Opticlibre, centrale d’achat française de produits d’optique et d’audioprothèses, avait déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales dus au titre de 2019. Elle en demandait la restitution partielle en soutenant que son activité en Belgique était exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, constitué par une salariée locale chargée de développer les adhésions d’opticiens. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    Les pouvoirs effectivement exercés par la salariée belge permettaient-ils de regarder celle-ci comme un agent dépendant décidant habituellement des transactions que la société française se bornait à entériner ?

    Droit applicable

    Lorsqu’une imposition est établie selon la déclaration du contribuable, l’article R. 194-1 du LPF lui impose d’en prouver l’exagération. Selon l’article 4 de la convention franco-belge, un établissement stable peut résulter d’une installation fixe ou d’un agent non indépendant exerçant habituellement des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. Ce critère couvre l’agent qui décide des transactions ensuite automatiquement entérinées. L’article L. 80 A ne permet pas d’opposer la doctrine à une imposition primitive dépourvue de rehaussement.

    Motifs et solution

    La cour juge que le contrat de travail, les dossiers d’adhésion et deux courriels n’établissaient ni que la salariée signait les contrats belges, ni qu’elle décidait des transactions que Club Opticlibre validait automatiquement. La société ne prouvait donc pas l’existence d’un établissement stable en Belgique. L’imposition ultérieure alléguée en Belgique et la demande de procédure amiable franco-belge restaient sans incidence sur les impositions contestées dans cette instance. La doctrine invoquée était inopposable à ces impositions primitives. L’appel, les dépens et les frais sont rejetés.

  15. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?

    Droit applicable

    Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.

  16. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02600
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert avait demandé en 2019 le dégrèvement d’office de retenues à la source prélevées sur des dividendes de 2005 et 2006, après l’arrêt Sofina de la CJUE. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577 euros. Devant la cour, la société ne contestait plus que le refus de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes restituées.

    Question de droit

    Des intérêts moratoires pouvaient-ils être ordonnés au titre de la restitution effectuée lors du réexamen d’impositions définitives, alors que la société n’en avait pas préalablement réclamé le paiement au comptable ?

    Droit applicable

    Le refus d’un dégrèvement d’office fondé sur l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux et insusceptible de recours. Il en va autrement lorsque le droit de l’Union oblige l’administration à réexaminer une imposition devenue définitive après une interprétation ultérieure de la CJUE : la restitution ouvre alors droit aux intérêts de l’article L. 208 et le refus est justiciable.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît qu’un dégrèvement prononcé dans ce cadre de réexamen obligatoire doit donner lieu à des intérêts moratoires et que leur refus peut être contesté. Elle n’en ordonne toutefois pas le paiement : aucune réclamation relative aux intérêts n’avait été adressée au comptable chargé du recouvrement, de sorte qu’il n’existait pas de litige né et actuel. Les conclusions étaient donc irrecevables et la requête est rejetée.

  17. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?

    Droit applicable

    Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.

  18. CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.

    Question de droit

    Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  19. TA de Lille, 8 juin 2026, n° 2204940
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    Faits et procédure

    Un anesthésiste résident de Genk avait exercé à la fondation Hopale de Berck-sur-Mer entre avril 2016 et décembre 2017. Son contrat personnel prévoyait une activité indépendante avec locaux, matériel et personnel mis à disposition. Sans déclarations françaises malgré une mise en demeure, ses BNC avaient été évalués d’office. Il invoquait sa société belge, à laquelle les honoraires auraient été reversés, pour contester l’imposition personnelle.

    Question de droit

    Le médecin belge disposait-il à Hopale d’une installation fixe régulièrement utilisée rendant ses honoraires imposables personnellement en France malgré l’interposition de sa société belge ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI et l’article 7 de la convention franco-belge permettent l’imposition française des profits d’une profession libérale exercée via une installation fixe régulièrement utilisée. Les articles L. 73 et L. 68 du LPF autorisent l’évaluation d’office des BNC non déclarés après mise en demeure non régularisée. Les articles 12, 92 et 93 du CGI retiennent les recettes réalisées ou disponibles ; le contribuable imposé d’office supporte la preuve de l’exagération selon L. 193 du LPF.

    Motifs et solution

    La demande est rejetée. La durée du contrat et les moyens fournis par Hopale constituaient une installation fixe régulière ; l’intervention inférieure à 120 jours alléguée n’était pas établie. La mise en demeure reçue puis restée sans déclaration justifiait l’évaluation d’office. Le contrat intuitu personae ne visait pas la société belge : même un paiement sur son compte ne retirait pas au médecin la réalisation et la disposition des BNC de 176 380 € et 381 495 €. Les pièces belges ne prouvaient pas l’imposition des mêmes revenus ; les pénalités restent maintenues.

  20. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.