Jurisprudence
TA de Paris, 5 octobre 2026, n° 2424944
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 22 avril 2025,
M. B... A..., représenté par Me Gouin, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-10-20 est opposable à l’administration de sorte qu’en ne se contentant pas des deux attestations produites pour démontrer qu’il exerçait une activité de prospection commerciale, l’administration n’a pas appliqué, à tort, son paragraphe 340 ;
- la durée de son séjour à l’étranger, dans le cadre de son activité de prospection commerciale, était, en 2022, supérieure à 120 jours ;
- à titre subsidiaire, l’application de ce régime devrait au moins s’appliquer aux revenus perçus par la société Bolloré transports corporate logistique pour les fonctions de prospection commerciale exercées par lui, à l’étranger, en tant que directeur général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., employé de la société Bolloré transport logistics corporate, a déposé, le 21 juin 2024, une déclaration rectificative de ses revenus de l’année 2022 ainsi qu’une réclamation par laquelle il a souhaité bénéficier du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 81 A du code général des impôts. L’administration ayant rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2024, il demande au tribunal de prononcer le remboursement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionné au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (…) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (…) – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où il est envoyé, l’article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu’il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ».
4. Les impositions en litige ont été établies d’après les déclarations souscrites par le requérant. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. A... supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’il conteste.
5. Pour rejeter la réclamation du requérant, l’administration a considéré que M. A... ne démontrait pas exercer une activité de prospection commerciale ni qu’il avait exercé cette activité pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. D’une part, en se bornant à produire à l’instance deux attestations établies les 24 août 2023 et 28 mai 2024 par le directeur des ressources humaines de la société Bolloré transport logistics corporate et le président-directeur général de cette société, le requérant ne démontre pas, s’agissant de l’application de la loi fiscale, qu’il a effectivement occupé de telles fonctions. D’autre part, s’il soutient qu’il a passé cent vingt-huit jours à l’étranger pour exercer l’activité de prospection commerciale, soit huit de plus que le seuil prévu par la loi, cela ne résulte pas de l’instruction dès lors que le requérant se borne à établir la durée de sa présence à l’étranger sans indiquer, pour chacun de ses voyages, la mission qu’il a remplie, alors, par ailleurs, qu’il ressort de l’une des attestations produites qu’il a été envoyé à l’étranger pour réaliser « notamment » des activités de prospection commerciale. En outre, si M. A... fait valoir que l’application du régime d’exonération prévu à l’article 81 A du code général des impôts devrait au moins s’appliquer aux revenus perçus par la société Bolloré transports corporate logistics pour les fonctions de prospection commerciale exercées par lui, à l’étranger, en tant que directeur général, il ne précise pas la durée de son séjour à l’étranger, en 2022, pour le compte de cette société et dans le cadre de ces seules fonctions.
6. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation d’impôt sur le revenu litigieuse, établie d’après les bases indiquées dans sa déclaration, vis-à-vis de laquelle, conformément à l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » Aux termes du paragraphe 340 de la doctrine administrative BOI-RSA-GEO-10-20 publiée au bulletin officiel des impôts et relative au champ d’application de l’exonération totale d’impôt sur le revenu accordée au titre de l’exercice de certaines activités à l’étranger sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts : « Si, dans le cadre d’un contrôle, l’intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu’il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l’exonération, sauf si l’exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l’entreprise permettait d’établir que le contribuable n’a en fait pas exercé l’activité précitée ».
8. Il résulte de ces dispositions de la doctrine administrative que l’administration fiscale admet que la production, par le contribuable, d’une attestation provenant de son employeur et indiquant qu’il exerce une activité de prospection commerciale à l’étranger suffit à établir l’exercice par ce dernier d’une telle activité, et ne permet donc pas, sous réserve du respect des autres conditions fixées au même article, de remettre en cause le bénéfice de l’exonération qu’il prévoit, sauf à ce que l’administration fiscale rapporte la preuve, par l’exercice d’un droit de communication ou d’une vérification de comptabilité de l’entreprise concernée, de ce que le contribuable n’a, en fait, pas exercé cette activité.
9. Dès lors que la doctrine administrative précitée conduit à limiter les cas où l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts peut être contestée par l’administration fiscale, et donc influer sur les conditions dans lesquelles la preuve du bien et du mal fondé de l’impôt peut être apportée devant le juge, une telle doctrine doit être regardée comme ne concernant pas seulement la procédure d’imposition, mais comme fixant des règles relatives à l’assiette de l’impôt, opposables à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. M. A..., qui travaille pour le groupe Bolloré, a sollicité, par une réclamation du 21 juin 2024 le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2022. Pour démontrer qu’il avait exercé cette année-là une activité salariée de prospection commerciale, il a joint à sa réclamation deux attestations établies les 24 août 2023 et 28 mai 2024 par le directeur des ressources humaines de la société Bolloré transport logistics corporate et le président-directeur général de cette société selon lesquelles M. A... avait eu pour mission « de développer la croissance et la performance du groupe BOLLORE en Afrique » et, « occupant le poste de Directeur Général Adjoint de Bolloré Transports et Logistics, [avait] été envoyé à l'étranger en 2022 pour réaliser notamment des activités de prospection commerciale pour le compte de nos entreprises ». Dans le cadre de la présente instance, le requérant fait valoir que c’est à tort que l’administration ne s’est pas contentée de ces deux attestations alors que la doctrine précitée, qui lui est opposable, prévoit qu’elle doit se contenter d’un tel document ou apporter elle-même la preuve contraire en exerçant son droit de communication ou en procédant à une vérification de comptabilité de l’entreprise. Toutefois, à supposer même que cet extrait de doctrine administrative soit opposable à l’administration alors que la cotisation litigieuse est primitive, il doit être appréhendé de manière littérale et ne peut pas être interprété. Or, il résulte des termes même de l’extrait concerné qu’il ne s’applique que dans le cas d’un « contrôle », de sorte qu’il ne saurait utilement jouer s’agissant d’une réclamation formée contre une imposition primitive.
11. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à demander au tribunal de prononcer le remboursement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont il s’est acquitté au titre de l’année 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régionale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Touzanne, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
Le rapporteur,
SIGNE
B. TOUZANNE
La présidente,
SIGNE
M.-O. LE ROUX
La greffière,
SIGNE
E. GAZEL
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un salarié de Bolloré transport logistics corporate demande l’exonération de rémunérations de 2022 au titre d’activités de prospection commerciale à l’étranger. Après le rejet de sa réclamation, il produit notamment des attestations de l’employeur et des éléments de calendrier.
Question de droit
Ces pièces justifient-elles l’activité de prospection à l’étranger pendant la durée requise et la doctrine administrative invoquée peut-elle être opposée dans cette réclamation ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI prévoit, sous conditions, une exonération pour la prospection commerciale à l’étranger exercée pendant plus de 120 jours sur douze mois consécutifs. L’opposabilité de la doctrine est examinée au regard de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal estime que les pièces ne prouvent pas suffisamment la nature des missions et la durée de prospection effectivement accomplie à l’étranger. La doctrine invoquée, réservée à la remise en cause d’une exonération dans le cadre d’un contrôle, ne s’applique pas à cette réclamation contre l’imposition primitive. La demande est rejetée. Les déplacements professionnels ou attestations produits ne suffisent donc pas, dans cette affaire, à établir toutes les conditions de l’exonération.