Jurisprudence

TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2403289

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Faits et procédure

Un ressortissant américain recruté en France par LVMH en 2015 comme directeur de la stratégie digitale avait, pour 2019, exonéré forfaitairement 30 % de sa rémunération globale de 2 332 578 euros au titre de l'impatriation. Il réclamait en plus l'exonération de la rémunération correspondant à 75 jours travaillés à l'étranger, justificatifs professionnels à l'appui. Le fisc contestait cette exonération et, subsidiairement, demandait de compenser avec la prime d'impatriation déjà exonérée.

Question de droit

Le salarié établissait-il que ses 75 jours à l'étranger avaient servi exclusivement son employeur et que sa rémunération imposable restait comparable au marché ? Quel plafonnement et quel effet sur la contribution exceptionnelle fallait-il appliquer ?

Droit applicable

L'article 155 B du CGI exonère, pour l'impatrié éligible, la prime liée à l'impatriation et la rémunération des séjours accomplis dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur, sous réserve d'une rémunération imposable comparable ; l'option peut plafonner l'ensemble à 50 % de la rémunération totale. Les articles 223 sexies et 1417 réintègrent cependant les revenus exonérés par l'article 155 B dans l'assiette distincte de la contribution exceptionnelle.

Motifs et solution

L'attestation de l'employeur, le passeport et les relevés bancaires prouvent 75 jours de travail à l'étranger dans l'intérêt exclusif de LVMH, ouvrant une exonération de 561 745 euros. Une enquête salariale exploitable montre aussi que, malgré l'abattement de 30 % de 699 773 euros, la rémunération imposable excédait celle de fonctions analogues. Le cumul de 1 261 518 euros est toutefois plafonné à 1 166 289 euros. La base d'impôt sur le revenu est réduite à ce montant et la décharge correspondante est accordée dans la limite de 210 034 euros ; la contribution exceptionnelle n'est pas réduite et le surplus est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 15 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Pregliasco, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, à hauteur de 210 034 euros, ou, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de compensation de l’administration, de prononcer la réduction de ces mêmes cotisations à hauteur de 46 247 euros.

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Il soutient que :

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- il remplit les conditions pour bénéficier du régime fiscal des impatriés prévu par le 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts : d’une part, il était domicilié hors de France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, en 2015, d’autre part, il a été appelé depuis les Etats-Unis à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France, enfin, la part de sa rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est supérieure à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans des entreprises similaires ;

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- cette prime d’impatriation doit être évaluée forfaitairement à hauteur de 30 % de sa rémunération, soit 699 773 euros ;

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- il est également fondé à bénéficier, sur le fondement du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôt, de l’exonération de la fraction de sa rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, à hauteur de 75 jours au titre de l’année 2019, soit 561 745 euros ;

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- l’exonération totale dont il peut bénéficier doit toutefois être limitée, en application du 3 du I de l’article 155 B du code général des impôts, à 50% de sa rémunération totale, soit à la somme de 1 166 289 euros ;

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- dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande subsidiaire de compensation sollicitée par l’administration, l’exonération de la fraction de sa rémunération relative à l’exercice de son activité à l’étranger devrait être calculée non plus sur la base de son salaire hors prime d’impatriation, mais sur la base de son salaire total, soit une exonération de 802 492 euros.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que :

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- le quantum du litige doit être limité à 210 034 euros, conformément aux termes de la réclamation préalable ;

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- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

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- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’exonération sur le fondement du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le service sollicite la compensation avec l’exonération non justifiée de la prime d’impatriation de 699 773 euros, dont a bénéficié le requérant sur le fondement du 1 du I du même article.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Van Daële ;

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- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public ;

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- et les observations de Me Pregliasco, représentant M. B....

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Considérant ce qui suit:

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M. B..., ressortissant américain, a été recruté en 2015 par le groupe LVMH, au sein duquel il a exercé les fonctions de directeur de la stratégie digitale. Faisant application du régime des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts, M. B... a bénéficié, au titre de l’année 2019, d’une exonération de 699 773 euros correspondant à 30 % de sa rémunération globale de 2 332 578 euros, en application des dispositions du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts. Estimant cependant n’avoir bénéficié que partiellement de ce régime, il a déposé, le 20 décembre 2022, une déclaration rectificative de ses revenus, en sollicitant l’exonération de la fraction de sa rémunération au prorata du nombre de jours passés à l’étranger, sur le fondement du 2 du I du même article, évalué à 75 jours et représentant 561 745 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale le 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.

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Sur la charge de la preuve :

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Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».

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Les impositions contestées ont été établies sur la base des déclarations de M. B.... Par suite, il lui appartient de démontrer qu’il remplit les conditions pour bénéficier du régime des impatriés prévu à l’article 155 B du code général des impôts.

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Sur l’impôt sur le revenu :

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Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. (…) Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. / 2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. (…) ».

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Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts que le bénéfice du régime fiscal des impatriés est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France pour une durée limitée, qui n’ont pas eu de domicile fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, et qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts.

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En ce qui concerne la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger :

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En application des dispositions du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôts, un contribuable impatrié, qui remplit les conditions rappelées au point 5, peut demander l’exonération de la fraction de sa rémunération correspondant à son activité exercée à l’étranger, s’il justifie que ses séjours réalisés à l’étranger ont été effectués dans l’intérêt direct et exclusif de son employeur.

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En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B..., qui résidait aux Etats-Unis lorsque son contrat été conclu, a été appelé de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, qu’il n’était pas fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, et qu’il y était fiscalement domicilié, en 2019, soit avant le 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, en 2015. Il soutient, à cet égard, qu’il peut bénéficier d’une exonération supplémentaire de sa rémunération, sur le fondement du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôts, au titre des séjours à l’étranger au prorata du nombre de jours travaillés à l’étranger pour le compte du groupe LVMH. Il produit une attestation de son employeur établie le 15 décembre 2022 affirmant qu’au cours de l’année 2019, il a travaillé 75 jours à l’étranger, sur un total de 218 jours. Les mentions de cette attestation sont corroborées par les pièces produites par le requérant, notamment son passeport et des relevés bancaires, qui démontrent qu’il a exercé son activité à l’étranger au cours des jours pour lesquels l’exonération supplémentaire est revendiquée, en excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés. Par ailleurs, par la production de cette attestation de son employeur affirmant qu’il s’agit de « jours travaillés », et alors qu’il est constant que ses fonctions impliquaient des déplacements professionnels à l’étranger, M. B... établit que ces séjours ont été réalisés dans l’intérêt direct et exclusif de son employeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander à ce que la base d’impôt sur le revenu à retenir pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, pour l’application du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôts soit réduite à concurrence de la somme de 561 745 euros, correspondant à la fraction de sa rémunération imposable (1 632 805 euros), rapportée au prorata du nombre de jours travaillés à l’étranger au cours de l’année 2019.

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En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation :

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Pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, prévue au 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le contribuable doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France.

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En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. B... remplit les conditions pour bénéficier du régime fiscal des impatriés. L’administration fiscale fait toutefois valoir dans son mémoire en défense que le requérant ne démontre pas que sa rémunération soumise à l’impôt après soustraction de la prime d’impatriation n’était pas inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, pour bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération. Pour l’établir, M. B... produit une attestation de son employeur établie le 7 février 2024, reprenant une enquête salariale de marché réalisée par un cabinet externe et faisant figurer, au titre de l’année 2019, les rémunérations pour le même poste au sein de différentes entreprises. Dès lors que sa fonction de directeur de la stratégie digitale est unique au sein de son entreprise, le requérant peut se fonder sur la rémunération pour ce même poste dans des entreprises similaires établies en France afin de déterminer la rémunération à laquelle doit être comparée son revenu imposable. Si l’administration fait valoir que le document, en partie effacé, doit être écarté des débats, celui-ci fait toutefois apparaître toutes les informations nécessaires et utiles à la détermination de la rémunération versée au titre de fonctions analogues à celles de M. B.... Il en ressort que la part de rémunération de M. B... demeurant imposable à l’impôt sur le revenu, après abattement de 30 %, était supérieure à celle perçue au titre de l’exercice de fonctions analogues dans des entreprises similaires. Par suite, le requérant remplissait la condition tenant au montant de sa rémunération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, et pouvait, en vertu du 1 du I de cet article, exonéré d’impôt la somme de 699 773 euros correspondant à 30 % de sa rémunération globale de 2 332 578 euros.

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En ce qui concerne le plafonnement de l’exonération :

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Aux termes du 3 du I de l’article 155 B du code général des impôts, « Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1. »

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M. B... a opté pour le plafonnement de la fraction de rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 à 50 % de sa rémunération totale d’un montant de 2 332 578 euros, soit un plafond de 1 166 289 euros. Dès lors que la fraction de sa rémunération exonérée en application des 1 et 2 s’élève en l’espèce à un montant de 1 261 518 euros (699 773 + 561 745), il y a lieu de la limiter à 50 % de sa rémunération totale, soit à 1 166 289 euros.

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Sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :

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Aux termes du I de l’article 223 sexies du code général des impôts, « 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 (…) / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. ». Aux termes du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, « Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré : (…) c) du montant des revenus (…) visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B ». Eu égard notamment à son assiette qui n’est pas identique à celle de l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus constitue une imposition différente de ce dernier.

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Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'article 155 B du CGI doit être pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au IV de l'article 1417 du CGI. Ce revenu fiscal de référence constituant l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, M. B... n’est pas fondé à demander la réduction de la base de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des exonérations prévues à l’article 155 B du code général des impôts.

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Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019, correspondant à la réduction de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à 1 166 289 euros, dans la limite, le cas échéant, de la somme de 210 034 euros figurant dans sa réclamation préalable.

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D E C I D E :

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Article 1er : La base d’imposition de l’impôt sur le revenu de M. B... au titre de l’année 2019 est réduite au montant de 1 166 289 euros.

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Article 2 : M. B... est déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu correspondant à la réduction de la base d’imposition mentionnée à l’article 1er, dans la limite, le cas échéant, de la somme de 210 034 euros.

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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

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Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Simonnot, président,

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Mme Van Daële, première conseillère,

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Mme Desmoulière, conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

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La rapporteure,

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signé

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M. VAN DAËLE

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Le président,

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signé

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J.-F. SIMONNOT

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La greffière,

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signé

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M.-C. POCHOT

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.