Jurisprudence
TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
Texte intégral de la décision
2424794
Tribunal Administratif de Paris
Lecture du lundi 21 septembre 2026
N° 2424794
1re Section - 2e Chambre
Inédit au recueil Lebon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A... B... et Mme C... B..., doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 80 214 euros.
Ils soutiennent que :
- les avis de mise en recouvrement émis pour les années de 2010 à 2013 sont irréguliers dès lors qu’ils ne font pas référence à la notification des rehaussements du 9 avril 2018 ;
- l’administration aurait dû émettre une proposition de rectification conformément à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions dues au titre de l’année 2010 sont prescrites de sorte que l’administration ne pouvait pas les mettre en recouvrement ;
- c’est à tort que l’administration a appliqué des pénalités pour manquement délibéré dès lors qu’elle ne démontre pas la volonté d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
M. et Mme B... se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités, à hauteur de la somme globale de 80 214 euros. Ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2021, ils ont formé une réclamation le 31 janvier 2023, rejetée par une décision du 9 janvier 2024. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Les requérants font valoir que l’administration ne leur a pas adressé de proposition de rectification qui aurait dû être visée dans les avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021. L’administration a, par une lettre du 10 février 2016, formé une demande de renseignements aux requérants fondée sur l’article L. 10 du livre des procédures fiscales puis, par une lettre du 31 juillet 2017, une demande de justifications ou d’éclaircissements afin que ces derniers justifient leurs avoirs et revenus des avoirs détenus à l'étranger en application des articles L. 10 et L. 16 de ce livre. Il résulte de l’instruction que le 14 février 2018, les requérants ont, en réaction, déposé des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu, au titre des années 2010 à 2013, visées par les demandes formées par l’administration. Consécutivement au dépôt de celles-ci, en dehors de toute procédure de rectification contradictoire, l’administration a notifié aux requérants, le 9 février 2018, les conséquences financières attachées à ces déclarations rectificatives. Il suit de là que les avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2021, consécutifs au dépôt de ces nouvelles déclarations, n’avaient pas à être précédé d’une proposition de rectification. Par suite, le moyen fondé sur la méconnaissance du premier aliéna de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ». Dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Est ainsi inopérant, au soutien de la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2013, le moyen tiré de ce que les avis notifiés sont irréguliers dès lors qu’ils ne font aucune référence à la lettre du 9 avril 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. ». Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ».
Conformément aux dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques domiciliées en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
Par une lettre du 10 février 2016, l’administration a, dans le cadre d’une demande de renseignements, sollicité des requérants qu’ils lui communiquent l’identification des comptes bancaires ouverts, clos ou utilisés à l’étranger depuis 2010. M. et Mme B... ayant répondu par une lettre du 14 avril 2016 qu’ils avaient été titulaires d'un compte ouvert auprès de la banque HSBC, en Suisse, clôturé le 29 novembre 2013, l’administration leur a demandé de lui adresser plusieurs documents dont les déclarations 3916 relatives à la détention, par un résident fiscal français, d’un compte ouvert hors de France ou, à défaut, de déposer des déclarations rectificatives. Par un courrier du 12 janvier 2017, les requérants ont communiqué à l’administration plusieurs éléments à la suite de quoi, cette dernière, par une lettre du 31 juillet 2017, leur a adressé une demande d’éclaircissements s’agissant des avoirs détenus à l’étranger au titre des années 2010 à 2013. Finalement, le 13 février 2018, les requérants, souhaitant régulariser leur situation, ont déposé des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre de ces années. Ces déclarations, déposées alors que le délai initial de reprise n’était pas échu, ont eu pour effet d’interrompre ce dernier et de faire naître un nouveau délai, à compter de cette dernière date, de sorte que les impositions litigieuses n’étaient pas atteintes par l’expiration du délai spécial de reprise lorsqu’elles ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. La circonstance que la lettre de l’administration du 31 juillet 2017 précitée se soit bornée, dans sa motivation, à indiquer que le délai de prescription applicable était le délai spécial de dix ans, sans préciser que celui-ci pouvait être interrompu, ou qu’elle n’ait pas reproduit ces dispositions dans sa lettre du 9 avril 2018, est sans influence dès lors que les dispositions régissant le délai de reprise sont applicables sans condition de notification de celles-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise doit être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Les requérants font valoir que l’administration ne démontre pas leur volonté d’éluder l’impôt, condition nécessaire pour appliquer les pénalités auxquels ils ont été assujettis. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 9 avril 2018 par laquelle l’administration a notifié aux requérants les pénalités en cause, que M. et Mme B... avaient déjà fait l’objet d’un examen fiscal de leur situation personnelle portant sur la période 2007 et 2008 au cours duquel ils avaient déclaré détenir des avoirs sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC, en Suisse, qui avait généré des revenus qu’ils n’avaient, alors, pas déclarés. Postérieurement à ce contrôle, les époux B... ont demandé à cette même banque suisse d’ouvrir un nouveau compte, le 24 mars 2010, en remplacement de celui qu’ils détenaient. Il est constant que les époux B... n’ont pas déclaré ce nouveau compte ni les éventuels revenus perçus sur celui-ci dans leurs déclarations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2013 et que s’ils ont finalement régularisé leur situation, ce n’est qu’après les demandes de renseignements effectuées par l’administration. Au regard de ces éléments, notamment de la répétition de l’absence de déclaration d’avoirs à l’étranger, qui plus est dans une échelle de temps réduite, l’administration doit être regardée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme démontrant leur volonté d’éluder l’impôt.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités, à hauteur de la somme globale de 80 214 euros. Par suite, leur requête doit être rejetée
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Touzanne, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.
Question de droit
La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.