Jurisprudence
TJ de Nice, 21 septembre 2026, n° 25/00449
Texte intégral de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SCI [K] [R] c/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCES-ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
MINUTE N° 26/
Du 21 Septembre 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGHA
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 09 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Septembre 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Daniel TAMISIER
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. [K] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])
représentée par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCES-ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K] [R], société de droit monégasque, a acquis le 13 août [R] une propriété situé [Adresse 3], se composant d’une maison principale et d’un terrain de plus de 2000 m².
L’administration fiscale a adressé le 24 mai 2022 à la SCI [K] [R] une mise en demeure d’avoir à adresser les déclarations 2746, au titre des années 2016 à 2021, conformément aux dispositions de l’article 990 E 3° d du code général des impôts, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.
La mise en demeure a été présentée le 2 juin 2022 et a été retournée au service fiscal avec la mention “pli avisé non réclamé”.
C’est dans ces conditions que le 8 décembre 2022 l’administration fiscale a adressé à la SCI [K] [R] une proposition de rectification.
Par courrier du 30 décembre 2022, la SCI [K] [R] a adressé à l’administration fiscale les déclarations 2746 pour les années 2016 à 2022 et a sollicité le dégrèvement des sommes réclamées, expliquant que le gérant de la SCI, [V] [J], n’avait pas pu retirer à la poste la mise en demeure du 2 juin 2022, dont il ignorait de fait le contenu ; qu’il avait acquis les parts de la SCI, qui appartenait à sa soeur, le 30 juillet 2004 et qu’il n’était pas au courant de la nécessité de faire de telles déclarations dans la mesure où il pensait s’être acquitté de l’ensemble de ses obligations auprès des services fiscaux français en réglant la taxe foncière et la taxe d’habitation; qu’elle soutenait que le cabinet d’expertise comptable qui s’était occupé de ces formalités par le passé n’avait pas informé le gérant de l’existence de cette obligation et qu’il avait donc omis en toute bonne foi de faire ces déclarations; que le gérant avait été informé de l’existence de “cette loi” que lorsqu’elle a reçu la proposition de rectification du 8 décembre 2022.
Par courrier du 29 mars 2023, l’administration fiscale a maintenu les rectifications.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, reçu le 24 mai 2023, la SCI [K] [R] a formé un recours hiérarchique en saisissant le chef du pôle de contrôle des revenus du patrimoine SOCET; en vain, dans la mesure où un tel recours n’est pas prévu dans le cadre d’une procédure de taxation d’office.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 29 février 2024 pour un montant de 142 044 € (118 251 € en droits et 23 793 € de pénalités) pour les années 2016 à 2021.
La SCI [K] [R] a déposé une réclamation contentieuse le 16 septembre 2024, reçue le 23 septembre 2024 assortie d’une demande de sursis de paiement.
Par courrier du 16 septembre 2024, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI [K] [R] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
– vous déclarer compétent,
– voir déclarer la présente demande recevable et y faire droit,
– voir ordonner le dégrèvement de la somme de 142 044,00 euros réclamée à la SCI [K] [R] au titre de la taxe de 3 % de l’article 990 D du code général des impôts,
– s’entendre condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à verser à la SCI [K] [R] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– s’entendre la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 la SCI [K] [R] demande au tribunal de :
– vous déclarer compétent
– déclarer la présente demande recevable et y faire droit
principalement,
– annuler la décision de rejet de la réclamation consécutive à l’avis de mise en recouvrement prise par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône le 16 décembre 2024,
– ordonner le dégrèvement de la somme de 142 044 € réclamée à la SCI [K] [R] au titre de la taxe de 3 % de l’article 990 D du code général des impôts,
– condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône à verser à la SCI [K] [R] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance,
– débouter la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses conclusions en défense l’administration fiscale demande au tribunal de:
– confirmer la décision de rejet prononcé par l’administration,
– rejeté l’ensemble des demandes de la partie adverse tendant à obtenir le dégrèvement de la somme de 142 044 € réclamée sur le fondement de l’article 990 D du code général des impôts,
– rejeté sa demande de condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à la somme de 6000 € prévues à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
– condamner la partie adverse à verser à l’administration la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire
Aucune contestation n’étant élevée quant à la compétence du tribunal judiciaire de Nice, ni quant à la recevabilité de l’action, et aucun moyen d’ordre public n’appelant à un examen d’office, il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur ces demandes comme le sollicite la SCI [K] [R], le tribunal étant régulièrement saisi du litige.
De même, à défaut de contestation de la SCI [K] [R] portant sur la régularité même de l’avis de mise en recouvrement du 29 février 2024, il n’y a pas lieu pour le tribunal de procéder à son examen.
Sur le principe de la taxe de 3 %
L’article 990 D du code général des impôts soumet à une taxe annuelle de 3 % de leur valeur vénale les immeubles situés en France, détenus directement ou indirectement par des entités juridiques, notamment de droit étranger, qui en sont propriétaires, ou titulaires de droits réels immobiliers.
L’article 990 E du même code prévoit plusieurs exonérations, notamment au profit des sociétés établies dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, comme la Principauté de [Localité 3], à la condition que ces sociétés satisfassent aux obligations prévues par ce texte, soit par la souscription annuelle de la déclaration 2746 dans les délais légaux, soit dans certains cas par un engagement permanent de communiquer à la demande de l’administration fiscale tous les renseignements relatifs aux immeubles détenus en France, à leur valeur ainsi qu’aux associés, actionnaires ou autres membres détenant directement ou indirectement les droits dans l’entité.
Il est de jurisprudence constante que le respect de ces obligations constitue une condition du bénéfice de l’exonération; la méconnaissance du régime déclaratif, ou du régime de l’engagement de communication, n’est pas sanctionnée par une pénalité autonome, ou par la procédure de “taxation d’office”, mais simplement par la perte de l’exonération de la taxe de 3 %.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SCI [K] [R], du fait de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France, alors qu’il s’agit d’une société monégasque, pays tiers ayant signé avec la France une convention fiscale d’échange de données le 18 mai 1963, se trouve dans le champ d’application de la taxe de 3 % susvisée.
Or, il n’est pas contesté que celle-ci n’a souscrit aucune déclaration 2746 au titre des années 2016 à 2021 relatives à la taxe sur la valeur vénale du bien possédé en France [Adresse 4] à [Localité 5].
L’argument selon lequel le gérant [V] [J] ignorait cette obligation fiscale est inopérant; d’une part, nul ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de la loi fiscale pour échapper à l’impôt, et d’autre part, l’administration fiscale rappelle que la SCI [K] [R] a déposé régulièrement déposé les déclarations 2746 pour les années 2005 à 2014 de sorte que la SCI [K] [R] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ignorait l’existence de cette obligation déclarative, alors même qu’[V] [J] exerçait ses fonctions de gérant depuis 30 juillet 2004, date du rachat des parts à sa sœur.
Sur la taxation d’office
La SCI [K] [R] fait valoir l’irrégularité de la procédure de taxation d’office.
En application des procédures fiscales, l’administration ne peut procéder à une taxation d’office qu’après avoir adressé une mise en demeure de régulariser et avoir laissé s’écouler un délai de 30 jours sans que soit intervenue la régularisation sollicitée.
Or, la SCI [K] [R] soutient que cette condition n’est pas remplie puisqu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure de l’administration fiscale d’avoir à régulariser les déclarations 2746 pour les années 2016 à 2021, adressée le 2 juin 2022 ; elle rappelle que [P] [J] n’était plus gérante de la SCI depuis l’été 2004, suite à la cession de parts au profit d’[V] [J]; que nonobstant cette situation la SCI s’est trouvée dans l’impossibilité de retirer la mise en demeure, le service postal ayant refusé de remettre le courrier à [V] [J], car il ne le reconnaissait pas comme personne habilitée au sein de leur système informatique.
La SCI [K] [R] a fait constater par voie d’huissier le 27 avril 2023 que les services de La Poste refusent de remettre un pli adressé à la société à [V] [J], au motif que celui-ci n’est pas connu du service postal comme étant le représentant légal de la SCI; qu’ainsi, c’est une situation identique à celle qui s’est déjà produite à la réception de la mise en demeure du 2 juin 2022.
Sur ce,
Selon une jurisprudence constante du conseil d’État, une lettre recommandée régulièrement présentée à l’adresse du contribuable est réputée notifiée, même lorsqu’elle revient, comme en l’espèce, avec la mention “ pli avisé et non réclamé”, dès lors que l’administration établit la régularité de la présentation.
Le fait qu’[V] [J], gérant de la société, soit dans l’impossibilité de retirer les courriers adressés à la société est sans incidence; en effet, à supposer qu’il se soit effectivement présenté à la poste pour retirer la mise en demeure du 2 juin 2022, mais que le service postal n’ait pas voulu lui remettre le courrier en raison des règles applicables à la remise des recommandés, constitue en réalité une difficulté relevant de son organisation interne ou de celle de la SCI; cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification.
En effet, la mise en demeure du 2 juin 2022 de l’administration fiscale était adressée à la SCI représentée par son gérant, en recommandé avec accusé de réception ; si le gérant ne se trouvait pas habilité à retirer les courriers recommandés, alors qu’il exerçait ses fonctions depuis près de 18 ans, cette situation grave résulte de l’organisation propre de la société et ne saurait de quelque façon que ce soit être imputée à l’administration fiscale.
En outre, à supposer établi le refus opposé par les services postaux de remettre le pli recommandé à [V] [J] le 2 juin 2022, au motif qu’il n’était pas la personne habilitée à le retirer, ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure; une telle circonstance, qui est liée aux modalités de représentation de la société et aux règles applicables à la remise des correspondances recommandées, ne présente ni le caractère d’extériorité ni celui d’irrésistibilité exigée pour caractériser un cas de force majeure comme le soutient la SCI [K] [R].
La SCI [K] [R] fait valoir que le cabinet d’expertise comptable en charge de l’établissement des déclarations 2746 jusqu’en 2014 a omis d’informer [V] [J] de cette obligation légale, ce qui explique pourquoi ces déclarations ont été effectuées seulement jusqu’à cette date ; mais, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse; il appartient en effet au contribuable de satisfaire aux obligations déclaratives mises à sa charge par la loi; une éventuelle carence de son expert-comptable ne saurait la dispenser du respect de ses obligations ni lui permettre de bénéficier d’une exonération quand les conditions légales ne sont pas remplies; la faute imputable au cabinet d’expertise comptable ne pourra, le cas échéant, qu’être susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la SCI.
Dès lors que la mise en demeure du 2 juin 2022 a été régulièrement adressée à la SCI à son siège social, il appartenait à celle-ci de satisfaire, dans le délai de 30 jours , aux obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article 990 E du code général des impôts; il est constant qu’elle ne s’y est pas conformée. Dans ces conditions, la SCI [K] [R] ne saurait considérer la procédure de taxation d’office irrégulière.
Sur la régularisation du 30 décembre 2022
La SCI [K] [R] affirme avoir régularisé sa situation déclarative dans les 30 jours à compter de la proposition de rectification du 8 décembre 2022.
Toutefois le délai de 30 jours court à compter de la notification de la mise en demeure, non à compter de la proposition de rectification.
Dans la mesure où la mise en demeure du 2 juin 2022 est admise comme régulièrement notifiée, les déclarations déposées le 30 décembre 2022 sont manifestement tardives; la régularisation postérieure ne permet pas de retrouver rétroactivement le bénéfice de l’exonération perdue.
Sur la bonne foi
La SCI [K] [R] invoque la bonne foi de son gérant de l’époque, [V] [J], décédé en cours de procédure.
Mais, la taxe de 3 % est un impôt objectif dont l’exonération est subordonnée exclusivement au respect des conditions légales prévues à l’article 990 E du code général des impôts; dès lors, la bonne foi, l’absence d’intention frauduleuse ou même l’ignorance des obligations déclaratives sont autant de circonstances qui ne permettent pas d’écarter l’application de la taxe lorsque les conditions de l’exonération ne sont pas remplies.
La circonstance que la SCI [K] [R] se soit régulièrement acquittée de la taxe foncière et de la taxe d’habitation est tout autant sans incidence sur le litige; en effet, ces impositions sont distinctes de la taxe annuelle de 3 % et obéissent à des règles d’assiette, de recouvrement et à des obligations déclaratives propres; le paiement de ces impôts ne dispensait pas la SCI [K] [R] de satisfaire aux obligations déclaratives auxquelles est subordonnée le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 990 E du code général des impôts.
Sur l’application de l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration
La SCI [K] [R] se prévaut du droit à l’erreur prévue par l’article L 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, de sorte qu’elle ne saurait être sanctionnée de ce fait.
Toutefois, l’application de la taxe de 3 % n’est pas une sanction; en effet, le non-respect des obligations déclaratives entraîne en réalité la seule perte du bénéfice de l’exonération légale; ainsi, la SCI est simplement soumise à l’impôt de droit commun, faute de remplir les conditions d’exonération; par ailleurs le droit à l’erreur ne fait pas obstacle au recouvrement de l’impôt légalement du; il permet simplement sous certaines conditions d’échapper à certaines sanctions administratives mais il ne permet pas de bénéficier d’un avantage fiscal lorsque les conditions fixées par la loi ne sont pas réunies.
La SCI [K] [R] fait également valoir qu’il s’agit d’une SCI familiale ne détenant qu’un seul immeuble en France, que son ancien gérant [V] [J] est décédé le [Date décès 1] 2025 , qu’alors titulaire de 90 % des parts de la SCI celle-ci ont été héritées par sa fille unique, désormais gérante et particulièrement jeune; toutefois, ces circonstances, si elles sont peut-être de nature à expliquer le contexte dans lequel les manquements déclaratifs sont intervenus, sont sans incidence sur l’application des dispositions des articles 990 D et 990 E du code général des impôts; les obligations déclaratives auxquelles est subordonnée le bénéfice de l’exonération s’imposent à toute entité entrant dans leur champ d’application, indépendamment de sa structure familiale, de l’importance de son patrimoine immobilier ou de la situation personnelle de ses dirigeants; ainsi, les circonstances invoquées suscitent une certaine compréhension sur le plan humain, mais elles sont sans incidence sur la solution juridique du litige, d’autant que le décès de l’ancien gérant est très postérieur aux manquements reprochés (absence de déclarations de 2016 à 2021).
Eu égard à l’ensemble de ces observations la SCI mars [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI [K] [R], partie succombante. De façon subséquente, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
L’administration fiscale qui n’a pas constitué avocat sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [K] [R] sollicite à titre subsidiaire que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Toutefois, les circonstances de l’espèce, y compris la circonstance que le paiement des impositions litigieuses a fait l’objet d’un sursis assorti de garanties ne justifient pas de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI [K] [R] de toutes ses demandes,
Confirme la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [K] [R] aux dépens de la présente instance,
Rejette la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une SCI monégasque propriétaire d’un immeuble français conteste la taxe de 3 % de 2016 à 2021. Elle invoque des difficultés de retrait du courrier par son gérant, une régularisation déclarative après la proposition de rectification et sa bonne foi.
Question de droit
Ces circonstances rendent-elles la procédure irrégulière ou permettent-elles de rétablir l’exonération après le défaut de déclaration ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E du CGI subordonnent l’exonération au respect de conditions déclaratives ou d’engagement. Le tribunal examine la notification de la mise en demeure et le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Motifs et solution
La mise en demeure ayant été régulièrement présentée au siège, les difficultés internes d’habilitation postale du gérant ne rendent pas la notification irrégulière. Le délai de régularisation court à partir de cette mise en demeure, et non de la proposition de rectification. Le dépôt tardif ne rétablit pas l’exonération pour les années litigieuses. La bonne foi et le droit à l’erreur ne dispensent pas du paiement de l’impôt légalement dû. Les demandes sont rejetées.