Décisions
80-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.
Question de droit
La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?
Droit applicable
L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.
Motifs et solution
La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-203/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Dans un litige portant sur les dividendes distribués par une filiale résidente à sa société mère située dans un autre État membre, l’administration invoque une chaîne d’opérations non authentiques aboutissant au transfert des dividendes à la personne contrôlant les sociétés concernées. La juridiction lituanienne interroge la Cour sur la clause anti-abus de la directive mère-fille.
Question de droit
L’activité réelle de la société mère fait-elle obstacle au refus de l’exonération et comment l’abus doit-il être établi dans une chaîne d’opérations ?
Droit applicable
L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, modifiée par la directive 2015/121, permet d’écarter les montages non authentiques poursuivant, à titre d’objectif principal ou de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à sa finalité. Le principe de proportionnalité encadre cette appréciation.
Motifs et solution
L’activité économique réelle de la mère et son absence de caractère de société relais n’excluent pas un abus dans la chaîne. La similitude des montants transférés et la continuité des reversements peuvent constituer des indices, sous réserve d’une analyse objective de l’ensemble des circonstances. Les opérations non authentiques peuvent se situer dans un autre État ou à une autre étape. La connaissance, actuelle ou possible, de la chaîne abusive doit être démontrée pour au moins une société du groupe participante ou la personne physique bénéficiaire finale, sans devoir l’être nécessairement pour la filiale distributrice.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?
Droit applicable
Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.
Question de droit
Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?
Droit applicable
Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.
Motifs et solution
La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.
-
Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.
Question de droit
Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?
Droit applicable
L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.
Motifs et solution
Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.
-
CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.
Motifs et solution
La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?
Droit applicable
Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.
Motifs et solution
Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.
-
Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.
Question de droit
Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?
Droit applicable
Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.
Motifs et solution
Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.
-
CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?
Motifs et solution
Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.
-
TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
-
TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
-
TA de Montreuil, 9 juillet 2026, n° 2213813
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Boston Management Research, pour le fonds Global Dividend Income Portfolio, sollicitait la restitution de 380 287 euros de retenues à la source sur des dividendes de 2011 et 2012, avec intérêts moratoires. L’administration contestait la justification de sa comparabilité avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution peut-elle prospérer sans documents suffisamment précis établissant les caractéristiques comparables du fonds pour les années concernées ?
Droit applicable
L’ordonnance se réfère au régime des organismes de placement collectif visés à l’article 119 bis, 2 du CGI et au 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Celui-ci permet le rejet des requêtes dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires à leur examen.
Motifs et solution
Les prospectus et documents « Statement of additional information » des années litigieuses n’étaient pas justifiés ; les liens indiqués ne renvoyaient pas aux pièces attendues. Le document d’enregistrement initial produit ultérieurement ne démontrait pas davantage la comparabilité. Ce défaut de justification suffisait à rejeter la demande par ordonnance. La décision ne tranche pas abstraitement l’éligibilité de tous les fonds étrangers ni n’exclut les documents en langue anglaise par principe.
-
Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.
Question de droit
La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.
-
Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.
Question de droit
La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?
Droit applicable
La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.
-
TA de Montpellier, 3 juillet 2026, n° 2303731
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Globeliner, courtier français en médicaments, achète à l’étranger et livre directement son client marocain, qui représente plus de 99 % du chiffre d’affaires. Son dirigeant, sa secrétaire et son compte bancaire sont en France. Pour 2019, le service refuse les commissions à NPT, société établie à Dubaï dont les prestations ne sont pas établies, et réclame 590 184 € avec une majoration de 40 %. La société, en liquidation, conteste l’IS français et l’article 238 A.
Question de droit
La livraison directe au Maroc soustrait-elle le courtier à l’IS français, et peut-il déduire les commissions d’un intermédiaire émirati sans prouver des prestations réelles et un montant normal ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI impose les bénéfices du négoce exercé en France, les ventes étrangères n’étant exclues que si elles forment un cycle détachable. Sous l’article 238 A, le service prouve d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; le débiteur doit ensuite établir la réalité des services et l’absence de montant anormal ou exagéré. Ce régime ne suppose ni État non coopératif ni comparaison sous l’article 57. La majoration de 40 % exige un manquement délibéré établi par l’administration.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les ventes sont indissociables du négoce français ; la convention émiratie est inopérante, sans résidence ni imposition de Globeliner aux Émirats. Pour l’exercice 2019, le service établit le régime privilégié de NPT. Aucun échange, service effectif ni calcul des commissions n’est démontré : leur déduction est refusée sur l’article 238 A, sans recours à l’acte anormal de gestion. Leur importance injustifiée établit le manquement délibéré et maintient les 40 %.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2405132
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une fonctionnaire de l’Union européenne domiciliée au Luxembourg mais résidente fiscale française perçoit des revenus financiers en 2022. Après dégrèvement de la CSG et de la CRDS, elle conteste 263 € de prélèvement de solidarité et la majoration de 10 %. Elle invoque son régime européen de sécurité sociale et refuse le débit annoncé de son compte luxembourgeois, en contestant l’absence d’autorisation et d’assistance au recouvrement.
Question de droit
L’affiliation d’une fonctionnaire de l’Union à son régime propre exclut-elle le prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État et le paiement de ce prélèvement par débit d’un compte luxembourgeois ?
Droit applicable
Le protocole sur les privilèges et immunités et le statut des fonctionnaires de l’Union interdisent leur contribution à un régime national de sécurité sociale. Le prélèvement de l’article 235 ter du CGI, affecté depuis la réforme de 2018 au budget général, est ici distingué de ces contributions. Les articles 1663 B et 1680 A du CGI et 383-0 de l’annexe III autorisent le paiement sur un compte SEPA ; la communication des coordonnées emporte consentement, hors procédure de poursuites.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans renvoi préjudiciel. Le prélèvement de solidarité ne présente pas le lien avec les branches de sécurité sociale qui justifierait l’exclusion applicable à la CSG et à la CRDS. Le débit du compte luxembourgeois relève des modalités ordinaires de paiement : les coordonnées communiquées valent consentement et les règles d’assistance au recouvrement forcé sont inopérantes. Le prélèvement et la majoration restent donc dus.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.
Question de droit
Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?
Droit applicable
L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2407074
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Seauton, société belge, organise pour un constructeur automobile le lancement mondial d’un véhicule : choix des hôtels, accueil et hébergement de vagues de journalistes et de personnel. Les factures hôtelières françaises représentent une part sensible du prix facturé au constructeur. Le service refuse ses demandes de TVA de 22 727,27 € pour 2022 et de 69 481,57 € pour 2023 en appliquant le régime des agences de voyages. Les deux recours sont joints.
Question de droit
L’organisation de l’accueil hôtelier pour le lancement publicitaire d’un véhicule relève-t-elle du régime des agences de voyages excluant la déduction, même lorsque l’hébergement n’est pas accessoire ?
Droit applicable
Les articles 306 à 308 de la directive TVA, transposés notamment aux articles 257 ter-III et 266-1-e du CGI, organisent l’imposition sur marge des voyages fournis en nom propre à partir de services de tiers ; la TVA sur ces achats n’est alors pas déductible. Ce régime est dérogatoire. Le tribunal qualifie de publicité les opérations indissociables d’une campagne transmettant au public les qualités d’un produit. L’article 271-V-d et l’article 242-0 N de l’annexe II permettent le remboursement des achats ouvrant droit à déduction.
Motifs et solution
Bien que l’hébergement ait un poids sensible et ne soit pas accessoire, le tribunal retient que les prestations font indissociablement partie de la campagne publicitaire du nouveau véhicule. L’opération facturée au constructeur est donc qualifiée de publicité et échappe, dans cette affaire, au régime des agences de voyages. La TVA hôtelière est déductible : les remboursements de 22 727,27 € pour 2022 et 69 481,57 € pour 2023 sont accordés, avec 1 500 € de frais.
-
TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.
Question de droit
Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.
Motifs et solution
La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.