Décisions
24-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.
Question de droit
Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?
Droit applicable
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.
Motifs et solution
Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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Faits et procédure
La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.
Question de droit
L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?
Droit applicable
La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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Faits et procédure
La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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Faits et procédure
La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.
Question de droit
La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?
Droit applicable
La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Marseille, 4 mars 2025, n° 23MA00307
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Faits et procédure
La société belge Messiaen Services possède à Eygalières une maison avec piscine mise à disposition de son dirigeant et une seconde maison comprenant un appartement loué et un autre mis gratuitement à la disposition de son père. Pour 2014 à 2016, l’administration a réintégré des loyers minorés, gratuits ou non déclarés, la minoration d’actif résultant de l’absence de la seconde maison au bilan et des amortissements jugés excessifs. Elle a établi l’impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus locatifs correspondants.
Question de droit
La convention franco-belge faisait-elle obstacle aux rectifications faute d’établissement stable en France ? La proposition était-elle suffisamment motivée, et les loyers abandonnés justifiaient-ils les rehaussements d’IS et de contribution sur les revenus locatifs ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI soumettent à l’IS les sociétés anonymes et leurs revenus d’immeubles français. L’article 3 de la convention franco-belge attribue ces revenus à l’État de situation ; ses articles 4 et 5 régissent distinctement les bénéfices d’un établissement stable. Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF exigent une proposition motivée. Selon les articles 38 et 209, l’abandon sans contrepartie de recettes normales est anormal ; l’article R. 194-1 place ici la preuve de l’exagération sur la société. Les articles 234 nonies et 234 duodecies régissent la contribution locative.
Motifs et solution
La cour juge la société belge assimilable à une société anonyme française et ses revenus immobiliers imposables en France. Toutes les rectifications, y compris la minoration d’actif et les amortissements, se rattachent à l’immeuble français : l’article 3 de la convention les permet et l’absence d’établissement stable est indifférente. La proposition détaillait les comparables, les valeurs vénales et le taux de rendement de 3 %. La société ne prouve pas l’exagération du loyer normal ; les recettes abandonnées sans contrepartie entrent aussi dans la contribution locative. L’appel portant sur le seul surplus resté en litige est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
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Faits et procédure
La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.
Motifs et solution
La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 27 mai 2024, n° 24MA01018
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Faits et procédure
La société suisse Provim avait cédé en 2011 un immeuble à Levens et déclaré une plus-value de 416 735 €. Après contrôle sur pièces, le fisc avait augmenté le prélèvement de l’article 244 bis A en raison d’un prix inférieur à la valeur réelle. Son mandataire fiscal, SARF Azur, avait perdu devant le tribunal de Nice et contestait en appel le fondement du rappel, les garanties de procédure et la motivation.
Question de droit
Le prélèvement immobilier d’un non-résident pouvait-il être rehaussé pour insuffisance du prix sans qualification explicite d’acte anormal de gestion, ni saisine de la commission départementale ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet les plus-values immobilières des personnes morales étrangères au prélèvement et définit l’assiette. La référence au prix de cession n’empêche pas son rehaussement en cas d’insuffisance. La commission départementale n’a à être saisie que d’un litige relevant de sa compétence. L’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours.
Motifs et solution
L’appel est rejeté par ordonnance. La commission était incompétente dans ce litige, quelle qu’aurait été sa compétence sur un autre fondement ; la rectification détaillait les faits et la méthode d’évaluation. Le fisc pouvait réévaluer le prix puis le prélèvement sans qualifier expressément la cession d’acte anormal de gestion. Le moyen doctrinal est rejeté par adoption des motifs du tribunal. Ces motifs adoptés ne sont pas reproduits intégralement dans l’ordonnance, qui comporte aussi des coquilles de référence documentaire.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.
Question de droit
La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.
Motifs et solution
La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.