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Décisions

122
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  2. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 25PA02766
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de JM Investment Fund, société de droit anglais, des sommes inscrites au compte courant de son président sont imposées au titre de 2016 et 2017. Le tribunal substitue les traitements et salaires aux revenus distribués initialement retenus, avec une décharge partielle.

    Question de droit

    Les contribuables prouvent-ils l’indisponibilité des sommes au 31 décembre des années concernées ou leur restitution en 2019 ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les documents produits ne démontrent pas l’impossibilité de retirer les sommes inscrites au compte courant en 2016 et 2017. L’écriture de janvier 2019 déplace une somme entre deux comptes de charges, sans établir une restitution à la société.

    Portée et limites

    Le payeur est une société de droit anglais. L’arrêt ne tranche pas la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité des salaires ou l’application d’une convention fiscale.

  3. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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    Faits et procédure

    Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.

    Question de droit

    La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?

    Motifs et solution

    La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.

  4. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
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    Objet du litige

    Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.

    Portée et limites

    La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.

  5. CAA de Paris, 14 septembre 2026, n° 25PA02201
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    Faits et procédure

    Des contribuables imposés en France pour 2015 et 2016 contestaient leur domicile fiscal et invoquaient une résidence en Israël. Ils disposaient de logements, de comptes bancaires actifs et de liens familiaux en France, tout en faisant état de déplacements en Israël et de documents israéliens postérieurs ou insuffisamment probants.

    Question de droit

    Les intéressés avaient-ils leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques en France, et prouvaient-ils une résidence conventionnelle en Israël susceptible de faire obstacle aux impositions françaises ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal interne selon des critères alternatifs. Les articles 1 et 4 de la convention France–Israël du 31 juillet 1995 subordonnent la qualité de résident conventionnel à l’assujettissement à l’impôt dans l’État concerné selon les conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    La cour retient un foyer ou centre d’intérêts économiques en France. Le certificat d’auto-entrepreneur de 2021 et un formulaire dont le dépôt n’est pas établi ne prouvent pas l’assujettissement en Israël pour 2015–2016 ; la convention ne fait donc pas obstacle à l’impôt français. Les autres contestations de procédure, de crédits bancaires et de pénalités sont rejetées ; l’appel échoue.

  6. CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.

    Question de droit

    L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.

    Motifs et solution

    Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.

  7. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  8. CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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    Faits et procédure

    Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.

    Question de droit

    Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?

    Droit applicable

    La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.

    Motifs et solution

    Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.

  9. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  10. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 24PA04974
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    Faits et procédure

    Un salarié de Carmignac, résident britannique depuis juillet 2014, a perçu en 2017 une indemnité de 3 463 076 euros versée par son employeur pour compenser les rappels fiscaux afférents à des dividendes requalifiés en salaires au titre de 2010 et 2011. L’administration l’a imposée comme salaire et a accru les conséquences financières du contrôle par une lettre postérieure, sans rouvrir le délai d’observations.

    Question de droit

    L’indemnité était-elle un salaire de source française imposable en 2017 et l’administration pouvait-elle augmenter les droits après ses premiers échanges sans nouvelle proposition ni délai d’observations ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une nouvelle proposition, ou un nouveau délai de trente jours, lorsque l’administration modifie avant recouvrement la base légale des rectifications ou augmente les droits sur de nouveaux motifs. Par ailleurs, un résident hors de France reste imposable sur les salaires tirés d’une activité exercée en France ; l’article 15 de la convention franco-britannique attribue alors l’imposition à l’État d’exercice.

    Motifs et solution

    Le jugement est annulé pour défaut de réponse à un moyen. Au fond, l’augmentation de 1 407 489 à 1 870 824 euros sans nouveau délai d’observations a privé le contribuable d’une garantie : décharge de 439 978 euros d’impôt sur le revenu, 29 220 euros de contribution exceptionnelle et accessoires. Le surplus demeure dû : l’indemnité compense une rémunération et constitue intégralement un salaire ; faute de preuve d’une activité étrangère, elle se rattache à l’emploi exercé en France en 2010-2011, y compris conventionnellement.

  11. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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    Faits et procédure

    Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.

    Question de droit

    À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.

  12. CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
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    Faits et procédure

    M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.

    Question de droit

    Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  13. CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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    Faits et procédure

    Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.

    Question de droit

    Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.

  14. CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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    Faits et procédure

    Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?

    Droit applicable

    Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.

    Motifs et solution

    La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.

  15. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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    Faits et procédure

    Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.

    Question de droit

    Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?

    Droit applicable

    Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.

    Motifs et solution

    La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.

  16. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 25PA00711
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale portant sur 2013 et 2014, M. A a été imposé notamment sur 246 500 euros de dividendes non déclarés, versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirigeait, et pénalisé à 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a déchargé cette majoration. La ministre a fait appel uniquement sur ce chef afin d’obtenir, par substitution de base légale, la majoration déclarative de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.

    Question de droit

    Après la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le juge pouvait-il lui substituer la majoration déclarative de 10 % sur les dividendes de 2013 sans priver M. A d’une garantie de procédure ?

    Droit applicable

    En contentieux, l’administration peut modifier le fondement juridique d’une pénalité si la substitution ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure et si elle repose sur les faits ayant motivé la sanction initiale. L’article 1758 A, I, du CGI applique une majoration de 10 % aux omissions ou inexactitudes déclaratives qui minorent l’impôt dû, indépendamment du caractère intentionnel du manquement.

    Motifs et solution

    La proposition de rectification constatait que M. A n’avait déclaré aucun des 246 500 euros de dividendes ESOPP et visait expressément la majoration de 10 %. Ces sommes étaient imposables en France du fait de sa domiciliation fiscale ; leur omission suffisait pour l’article 1758 A, sans appréciation d’une intention d’éluder l’impôt. La substitution reposait donc sur les mêmes faits et ne supprimait aucune garantie. La cour accueille l’appel ministériel dans cette seule mesure : la pénalité de 40 % afférente aux dividendes de 2013 est ramenée à 10 % des droits éludés et le jugement est réformé en conséquence.

  17. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.

    Question de droit

    Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.

  18. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA02766
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    Faits et procédure

    Un contrôle sur pièces a conduit à imposer les époux B au titre de 2008 à 2011. Des éléments judiciaires avaient révélé que M. B administrait la société Rowmoore Limited, établie à Gibraltar, et avait ouvert pour elle un compte non déclaré en Lettonie. Par assistance internationale, l’administration a obtenu les relevés de ce compte et imposé entre ses mains les bénéfices reconstitués sur le fondement de l’article 123 bis du CGI. Les époux soutenaient qu’un ESFP ou une vérification de comptabilité était requis.

    Question de droit

    L’examen des relevés d’un seul compte étranger non déclaré, obtenus par assistance internationale, imposait-il l’ouverture préalable d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité et l’octroi des garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 10-0 A du LPF permet à l’administration d’obtenir de tiers et d’examiner les relevés de comptes pour les années où l’obligation de déclarer un compte étranger n’a pas été respectée, avant l’ouverture d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité. L’obligation d’engager ensuite une telle procédure pour opposer ces relevés concerne l’examen de l’ensemble des comptes du contribuable ; elle ne s’impose pas lorsque l’administration n’a examiné que les relevés d’un seul compte.

    Motifs et solution

    Les procurations générales de M. B lui donnaient un pouvoir d’administration de Rowmoore Limited et faisaient regarder le compte letton de cette société comme utilisé par lui ; il devait donc le déclarer. L’administration n’avait examiné que les relevés de ce compte, et non l’ensemble des comptes des contribuables. Elle pouvait dès lors les utiliser dans le contrôle sur pièces sans engager un ESFP ou une vérification de comptabilité. Les époux ne pouvaient donc revendiquer ni l’avis de vérification mentionnant le droit à un conseil ni un débat oral. La cour rejette intégralement l’appel et maintient les impositions.

  19. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  20. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.