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Décisions

347
  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.

  3. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  4. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  5. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  6. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.

  7. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  8. Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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    Faits et procédure

    La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

    Portée et limites

    Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

  9. Conseil d’État, 29 septembre 2026, n° 517775
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    Faits et procédure

    La société civile de droit monégasque Trapuza 2017 conteste une cotisation de taxe d’habitation de 2022 et une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2023 établies à Sospel, en France. Son pourvoi contre le jugement de rejet du TA de Nice a été transmis au Conseil d’État par la CAA de Marseille.

    Question de droit

    Le pourvoi présenté sans avocat au Conseil peut-il être admis lorsque la notification du jugement mentionnait l’obligation de cette représentation ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi pour irrecevabilité liée au défaut d’avocat au Conseil. Le recours n’entrait pas dans une exception à cette obligation et la notification du jugement attaqué en faisait mention ; une demande préalable de régularisation n’était donc pas nécessaire.

    Portée et limites

    L’objet fiscal implique une société expressément qualifiée de droit monégasque et des impositions immobilières françaises. L’ordonnance tranche uniquement la recevabilité du pourvoi. Elle ne qualifie ni la résidence fiscale ou le siège effectif de la société, ni le bien-fondé des cotisations, ni une règle conventionnelle.

  10. Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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    Faits et procédure

    Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.

    Question de droit

    Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?

    Droit applicable

    Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.

    Motifs et solution

    Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.

  11. Conseil d'État, 29 juillet 2026, n° 512283
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    Faits et procédure

    La société Yachting Financial Solutions Ltd demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés dus pour 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Après un rejet du tribunal administratif de Nice, la cour administrative d’appel de Marseille a réduit les bases et accordé une décharge partielle, mais a rejeté le surplus ; la société s’est pourvue contre ce dernier chef.

    Question de droit

    Les griefs visant l’exploitation d’une entreprise en France, l’existence d’un établissement stable au regard de la convention franco-irlandaise et la déductibilité de certaines charges étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens sur lesquels il se fonde n’est sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Il ne statue donc pas au fond sur l’autonomie de l’établissement d’Antibes, sur l’existence d’un établissement stable en France au sens de la convention franco-irlandaise, ni sur la déductibilité des charges déclarées en Irlande. Ces éléments demeurent des griefs de la société, non des motifs de fond adoptés par le juge.

  12. Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.

    Question de droit

    Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.

  13. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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    Faits et procédure

    Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.

    Question de droit

    Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?

    Droit applicable

    L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.

    Motifs et solution

    La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.

  14. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 506411
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste l’obligation de payer 177 183,77 euros au moyen d’un instrument uniformisé adressé aux autorités espagnoles pour des créances françaises d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La CAA de Paris avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les critiques sur la notification des actes interruptifs permettent-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    La décision intervient au stade préalable d’admission prévu par l’article L. 822-1 du CJA, dans un litige de prescription du recouvrement et de notification.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens portant sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis. Cette non-admission laisse subsister l’arrêt attaqué ; les irrégularités invoquées par le contribuable ne font pas l’objet d’une nouvelle décision motivée au fond.

  15. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
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    Faits et procédure

    La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

    Motifs et solution

    La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.

  16. Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 510817
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    Faits et procédure

    Un contribuable a déclaré tardivement des avoirs issus d’un trust et d’un compte à Jersey. Pour imposer les revenus de 2008, l’administration s’est prévalue d’une déclaration rectificative déposée en 2019, après expiration du délai de reprise, comme renonciation tacite à la prescription.

    Question de droit

    Le dépôt tardif de cette déclaration suffit-il à établir une renonciation à une prescription acquise ?

    Droit applicable

    Le litige distingue l’interruption d’une prescription en cours et la renonciation à une prescription déjà acquise, laquelle suppose des circonstances manifestant la volonté de ne pas s’en prévaloir.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge le dépôt rectificatif insuffisant, à lui seul, pour établir cette renonciation. Il annule l’arrêt d’appel et le jugement, règle l’affaire au fond et décharge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008. La demande d’intérêts moratoires est écartée faute de litige né et actuel.

  17. Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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    Faits et procédure

    La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.

    Question de droit

    Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.

  18. Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.

  19. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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    Faits et procédure

    FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.

  20. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.

    Question de droit

    La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?

    Droit applicable

    La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.