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751
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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    Faits et procédure

    M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.

    Question de droit

    Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.

    Motifs et solution

    La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 16 mai 2000, n° C-87/99
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    Faits et procédure

    M. Zurstrassen travaillait et résidait au Luxembourg, tandis que son épouse, sans revenus propres, demeurait en Belgique avec leurs enfants pour leur scolarité ; la famille se retrouvait chaque fin de semaine. Environ 98 % des revenus du ménage provenaient de son emploi luxembourgeois. L’administration l’a néanmoins imposé comme célibataire, la classe fiscale des époux étant subordonnée à leur résidence commune au Luxembourg.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs autorisait-elle le Luxembourg à refuser l’imposition collective à un résident salarié au seul motif que son épouse résidait dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 interdisent les discriminations, y compris indirectes, dans l’accès aux avantages fiscaux. Si résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, le travailleur concerné résidait lui-même au Luxembourg et y percevait presque tous les revenus du ménage. Cet État était donc le seul en mesure de prendre effectivement en compte sa situation personnelle et familiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire au droit de l’Union la condition imposant la résidence des deux époux sur le territoire pour bénéficier de l’imposition collective. Elle écarte la justification tirée du recouvrement et de la solidarité fiscale : le Luxembourg admettait déjà l’imposition collective de certains couples entièrement non-résidents, malgré des difficultés de recouvrement plus grandes. La juridiction nationale doit appliquer cette interprétation au litige fiscal de M. Zurstrassen.

  3. Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.

    Question de droit

    Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?

    Droit applicable

    L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.

    Motifs et solution

    Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.

  4. CAA de Marseille, 7 décembre 1999, n° 96MA00882
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    Faits et procédure

    Un salarié de la SARL Seman, domicilié avec son épouse et ses enfants en France où se trouvaient aussi l'essentiel de ses revenus et tout son patrimoine immobilier, commercialisait au Nigéria des pièces détachées d'engins. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient été établies sur ses salaires de 1979 à 1981 ; il en demandait la décharge.

    Question de droit

    Ces salaires étaient-ils exonérés comme rémunération d'une activité de chantier exercée à l'étranger ou, pour 1981, en raison de l'impôt effectivement acquitté au Nigéria ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI fixe les critères du domicile fiscal français. Dans la rédaction applicable, l’article 81 A concerne les personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France et envoyées à l’étranger par un employeur établi en France. Son II exonère, hors travailleurs frontaliers, les salaires correspondant aux activités étrangères limitativement visées, notamment les chantiers et la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, pour une activité de plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs. Son I exonère les rémunérations effectivement soumises à un impôt sur le revenu étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français sur la même base.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français au vu de la résidence familiale, des revenus et du patrimoine. La commercialisation de pièces détachées ne relevant ni de chantiers ni de la recherche de ressources naturelles, l'article 81 A, II, ne s'applique pas. En revanche, le salaire de 1981 avait supporté au Nigéria un impôt supérieur aux deux tiers de l'impôt français : la base est réduite de 260 000 F, avec décharge des droits et intérêts correspondants. Le surplus de l'appel est rejeté.

  5. CAA de Nantes, 16 novembre 1999, n° 96NT00941
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    Faits et procédure

    Après une vérification de leur activité de vente et un examen de situation fiscale personnelle, des époux domiciliés en France avaient été interrogés sur 856 003 F de crédits en 1986, principalement inscrits sur des comptes suisses, puis sur des virements, chèques et espèces en 1987. Ils invoquaient la gestion de capitaux familiaux venus du Maroc, transférés en Suisse puis destinés à des proches en Israël, ainsi qu'un prêt familial.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle demander la justification de ces crédits et disponibilités, puis taxer d'office les sommes demeurées sans origine précise et vérifiable malgré les explications familiales avancées ?

    Droit applicable

    L'article L. 16 du LPF autorise une demande de justifications lorsque les éléments réunis indiquent des revenus supérieurs à ceux déclarés, sans imposer l'établissement préalable d'une balance de trésorerie. Une réponse imprécise et invérifiable permet la taxation d'office de l'article L. 69 ; le contribuable doit alors prouver l'exagération de l'imposition. Les renseignements douaniers sont communicables selon l'article L. 83.

    Motifs et solution

    La cour juge les demandes justifiées par l'importance des crédits et des espèces au regard des revenus déclarés. La qualification éventuellement retenue par les douanes ne liait pas le fisc, et les réponses ne précisaient ni l'origine des fonds suisses ni celle des sommes de 1987. La taxation d'office de 625 000 F et 157 073 F était donc régulière. Les époux ne prouvaient ensuite ni la constitution antérieure du patrimoine familial, ni la corrélation avec les mouvements bancaires, ni le versement effectif du prêt allégué. Leur appel est rejeté.

  6. CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
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    Faits et procédure

    Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.

    Question de droit

    Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?

    Droit applicable

    L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.

    Motifs et solution

    La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 6 octobre 1999, n° 95LY01307
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. contestaient leurs cotisations d’impôt sur le revenu de 1981 à 1984. Pour 1981 et 1982, leurs comptes avaient reçu 364 000 et 2 891 850 francs, contre 75 000 et 36 000 francs de revenus déclarés ; leurs réponses aux demandes de justification n’expliquaient pas les crédits. Pour 1983 et 1984, l’administration avait évalué leur train de vie, notamment une résidence principale louée et deux studios servant de résidences secondaires.

    Question de droit

    La taxation d’office des crédits bancaires était-elle régulière et l’administration avait-elle légalement évalué les valeurs locatives retenues pour le train de vie des époux ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales autorisent la taxation d’office lorsque les éléments recueillis révèlent des revenus supérieurs à ceux déclarés et que le contribuable ne répond pas utilement aux demandes de justification ; il lui incombe alors, selon l’article L. 193, de prouver l’exagération des bases. Pour l’article 168 du CGI, la valeur locative s’établit par comparaison avec des locaux similaires, puis seulement à défaut par appréciation.

    Motifs et solution

    La cour confirme l’imposition commune, la régularité de la taxation d’office des crédits inexpliqués et la valeur de la résidence principale fondée sur un loyer normal. Elle juge en revanche illégale l’évaluation des deux studios à partir de leur prix d’acquisition, l’administration n’ayant pas établi l’impossibilité d’une comparaison. Les bases de 1983 et 1984 sont réduites de 129 600 et 144 000 francs, la décharge correspondante est prononcée et le jugement réformé ; le surplus, dont les demandes nouvelles, est rejeté.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 1999, n° C-391/97
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    Faits et procédure

    M. Gschwind, ressortissant néerlandais vivant avec sa famille aux Pays-Bas, travaillait en Allemagne en 1991 et 1992, tandis que son épouse était salariée aux Pays-Bas. Son salaire allemand, d’environ 74 000 DM, représentait 58 % des revenus du ménage. L’Allemagne l’a imposé comme contribuable à obligation illimitée, mais sans le quotient conjugal, les revenus néerlandais de son épouse dépassant les seuils légaux.

    Question de droit

    L’article 48 du traité interdisait-il à l’Allemagne de subordonner l’imposition conjugale des époux non-résidents à la taxation en Allemagne d’au moins 90 % de leurs revenus mondiaux ou à un plafond de revenus étrangers ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe relève des États membres, sous réserve du droit de l’Union. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables quant à leur situation personnelle et familiale. Ils le deviennent lorsque le non-résident ne tire presque aucun revenu de son État de résidence et perçoit l’essentiel de ses ressources dans l’État d’emploi, de sorte que le premier ne peut effectivement prendre sa situation en compte.

    Motifs et solution

    Les seuils allemands mesuraient la capacité de l’État de résidence à prendre en compte la situation familiale. Le ménage percevant 42 % de ses revenus aux Pays-Bas, sa situation n’était pas comparable à celle d’un couple résident, même si l’un des conjoints travaillait dans un autre État membre. Il était en outre cohérent, pour un mécanisme fondé sur les revenus des deux époux, d’intégrer ceux de l’épouse. L’article 48, paragraphe 2, ne s’opposait donc pas aux seuils litigieux ; il appartenait au juge national de trancher le litige.

  9. CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.

    Question de droit

    La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.

    Motifs et solution

    La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

  10. CAA de Nantes, 6 avril 1999, n° 96NT00079
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    Faits et procédure

    Un ressortissant syrien vivait en France avec sa compagne, y possédait une maison où deux enfants étaient scolarisés et était gérant d’une société française dont il détenait 90 % des parts et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Taxé d'office sur des crédits bancaires et emplois de fonds de 1985 à 1987, il soutenait être résident d'Allemagne ou du Liban et attribuait les sommes à des prêts, un litige, une liquidation étrangère et une hypothèque.

    Question de droit

    Les conventions avec l'Allemagne ou le Liban écartaient-elles son domicile fiscal français et pouvait-il obtenir la décharge des sommes taxées d'office faute de réponse suffisante aux demandes de justifications ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou une activité professionnelle non accessoire. Les conventions franco-allemande et franco-libanaise rattachent le double résident à l'État du foyer permanent puis du centre des intérêts vitaux. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent une taxation d'office faute de réponse aux demandes de justifications ; l'article L. 193 met alors la preuve de l'exagération à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    La cour retient en France le foyer et l'activité professionnelle principale. Le contribuable ne prouvait ni un foyer permanent en Allemagne ni des liens plus étroits au Liban, où il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu ; ses déplacements n'y changeaient rien. Les demandes concernant 1986 et 1987 restaient régulières malgré la conservation alléguée de documents relatifs à 1985, et l'administration n'avait pas à répondre aux observations dans cette taxation d'office. Les origines alléguées des crédits n'étant pas justifiées, l'appel est rejeté sans examen de sa recevabilité.

  11. CAA de Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948
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    Faits et procédure

    M. X séjournait la majeure partie de l'année au Maroc, mais conservait à Neuilly-en-Dun un logement disponible qu'il occupait au moins deux mois par an. Ses fonctions dans deux sociétés marocaines inactives ne lui procuraient que de faibles revenus. En France, il détenait des participations majoritaires dans des groupements fonciers et immobiliers et exploitait dix hectares. L'administration avait réintégré des dividendes français et la pension de son épouse dans ses revenus de 1981.

    Question de droit

    Lorsqu'un contribuable dispose d'un foyer permanent en France et au Maroc, le centre de ses activités professionnelles fixe-t-il son domicile conventionnel en France malgré un séjour plus long au Maroc ?

    Droit applicable

    La convention franco-marocaine rattache d'abord le domicile au foyer permanent d'habitation. S'il existe dans les deux États, le critère décisif devient le centre des activités professionnelles, puis seulement, à défaut, la durée de séjour. La qualité d'exploitant agricole du propriétaire ne disparaît pas parce que des chefs de culture assurent la mise en valeur ou parce qu'il perçoit une pension de retraite agricole. Dividendes et pensions suivent alors les règles conventionnelles de l'État du domicile.

    Motifs et solution

    La cour situe le centre professionnel de M. X en France: ses activités marocaines étaient faibles et les sociétés concernées inactives, tandis que ses intérêts fonciers, forestiers, immobiliers et agricoles français étaient substantiels. Elle juge donc régulière la réintégration des dividendes et de la pension. Accueillant l'appel du ministre, elle annule les articles 2 et 3 du jugement et remet intégralement à la charge du contribuable l'impôt sur le revenu de 1981.

  12. CAA de Marseille, 22 mars 1999, n° 97MA00738
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    Faits et procédure

    M. Perret, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1992 et 1993, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Il demandait une réduction de son impôt sur le revenu en invoquant l’exonération partielle de l’article 81 A, III, du CGI ainsi qu’une doctrine administrative de 1977 étendant cet avantage à certains fonctionnaires détachés.

    Question de droit

    Un agent de l’État resté fiscalement domicilié en France au titre de son foyer pouvait-il bénéficier de l’article 81 A, III, ou opposer à l’administration la doctrine de 1977 malgré sa modification en 1991 ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction alors applicable, l’article 4 B distinguait le domicile fondé sur le foyer en France de celui des agents de l’État résidant à l’étranger sans y être imposés sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III, étendait l’exonération partielle à cette seconde catégorie. Une doctrine ne reste opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle constitue une interprétation formelle applicable ; des documents internes non diffusés aux contribuables ne répondent pas à cette condition.

    Motifs et solution

    La cour rattache M. Perret à l’article 4 B, 1-a, en raison de son foyer français, et non à l’article 4 B, 2 ; il n’entrait donc pas dans l’extension prévue par l’article 81 A, III. L’instruction favorable de 1977 avait été rapportée par la note publiée du 23 mai 1991, applicable aux années en cause. Les documents de 1992 et 1993 invoqués pour rétablir l’ancienne doctrine étaient internes, non diffusés et dépourvus d’interprétation formelle opposable. L’appel est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 7 décembre 1998, n° 97MA00583
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    Faits et procédure

    M. Canton, fonctionnaire de l’État détaché en principauté de Monaco, avait conservé sa résidence et son foyer fiscal en France. Il contestait l’impôt sur le revenu établi sur ses rémunérations de 1991 et 1992, en revendiquant l’exonération de l’article 81 A du CGI et l’instruction administrative du 26 juillet 1977. Il invoquait aussi la convention fiscale franco-monégasque et une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.

    Question de droit

    L’article 81 A ou la doctrine administrative permettaient-ils à un agent de l’État resté résident fiscal français d’exonérer ses rémunérations monégasques au titre de 1991 et 1992 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B soumettaient un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. Éclairé par les travaux parlementaires, l’article 81 A alors applicable ne rangeait pas l’État parmi les employeurs ouvrant l’exonération aux salariés envoyés à l’étranger ; la convention franco-monégasque n’y dérogeait pas. Une doctrine interne, non diffusée et dépourvue d’interprétation formelle, n’était pas opposable au titre de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    M. Canton, dont le foyer demeurait en France, y était imposable sur l’ensemble de ses revenus. La cour juge que les agents de l’État étaient exclus de l’exonération légale et que la différence invoquée avec les salariés privés ne permettait pas d’écarter la loi fiscale. L’instruction de 1991 avait valablement modifié celle de 1977 en rappelant cette exclusion ; les documents internes de 1992 et 1993 ne pouvaient être invoqués pour la neutraliser. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

  14. Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
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    Faits et procédure

    Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.

    Question de droit

    Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?

    Droit applicable

    Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.

  15. CAA de Marseille, 16 juin 1998, n° 97MA00655
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    Faits et procédure

    M. Y, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1991, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice, il réclamait le bénéfice du régime d’imposition partielle des rémunérations perçues à l’étranger, en invoquant tant l’article 81 A du CGI qu’une instruction administrative de 1977.

    Question de droit

    Un agent de l’État domicilié fiscalement en France mais détaché à Monaco pouvait-il obtenir l’imposition partielle de sa rémunération sur le fondement de l’article 81 A ou de la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont leur domicile fiscal ; l’article 4 B, 2 vise spécialement les agents de l’État qui exercent à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III limite alors l’imposition à la rémunération française de référence lorsque les exonérations prévues ne s’appliquent pas. L’article L. 80 A du LPF permet par ailleurs d’opposer une interprétation publiée de la loi fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge que M. Y relevait de l’article 4 B, 1 a, puisqu’il avait conservé son foyer en France, et non de l’article 4 B, 2, applicable aux agents résidant à l’étranger : il ne pouvait donc bénéficier légalement de l’article 81 A, III. L’instruction de 1977 qu’il invoquait avait été rapportée par une note publiée du 23 mai 1991, laquelle réservait l’exonération aux séjours effectifs et durables à l’étranger. Les instructions ultérieures de 1992 et 1993, non publiées à l’intention des contribuables, étaient inopposables sur le fondement de l’article L. 80 A. La requête est rejetée.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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    Faits et procédure

    Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.

  17. CAA de Lyon, 25 février 1998, n° 94LY21487
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    Faits et procédure

    Un ressortissant grec, président-directeur général et principal associé familial de la société française Sogimport, avait déclaré en France ses salaires mais subi une taxation d'office de crédits bancaires d'origine indéterminée pour 1983 à 1985. Sa famille vivait en France en 1983 ; pour 1984 et 1985, ses enfants n'y résidaient plus, il possédait un foyer et percevait des revenus dans chacun des deux États, entre lesquels il effectuait de fréquents déplacements.

    Question de droit

    Selon la convention franco-grecque, le contribuable était-il résident de France ou de Grèce pour chacune des années 1983 à 1985, et la France pouvait-elle taxer ses revenus d'origine indéterminée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent en France la personne qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. En cas de double résidence, l'article 2 de la convention franco-grecque départage successivement selon le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité ; son article 20 réserve les revenus non dénommés à l'État de résidence, sauf s'ils se rattachent à un établissement stable que le bénéficiaire possède dans l'autre État.

    Motifs et solution

    La cour retient la résidence française en 1983 : la famille et l'activité professionnelle se trouvaient en France, ce qui y situait le centre des intérêts vitaux malgré le logement et les revenus grecs. Pour 1984 et 1985, ni ce centre ni le séjour habituel ne départagent les deux États ; la nationalité grecque attribue alors la résidence conventionnelle à la Grèce. L'article 20 interdit dès lors à la France d'imposer les revenus d'origine indéterminée de ces deux années. La décharge est prononcée pour 1984 et 1985 seulement.

  18. CAA de Paris, 6 novembre 1997, n° 96PA01298
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    Faits et procédure

    Un résident belge était dirigeant, quasi-unique associé et seul salarié de Van Gorp Music, société bruxelloise qui facturait à Julisa, en France, ses prestations de direction artistique d’enregistrements. Il avait été imposé en France sur ces recettes au titre de 1985–1986 par l’article 155 A du CGI. Le tribunal l’avait déchargé en invoquant la clause conventionnelle des professions libérales ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La clause franco-belge subordonnant l’imposition des professions libérales à une installation fixe empêchait-elle d’imposer le salarié qui contrôlait la société étrangère encaissant ses prestations ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom du prestataire les rémunérations encaissées à l’étranger par une personne qu’il contrôle ; son II couvre les prestataires domiciliés hors de France pour les services rendus en France. L’article 7 de la convention franco-belge exige une installation fixe pour certaines activités personnelles indépendantes. Mais la cour le juge inapplicable ici au préposé salarié de la société qui a perçu les recettes. Ces recettes doivent être distinguées du salaire éventuellement versé par cette société.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et remet intégralement l’IR de 1985–1986 à la charge du contribuable. Son contrôle de Van Gorp Music et les services fournis en France le faisaient entrer dans l’article 155 A. Il ne pouvait opposer la clause des professions libérales alors qu’il agissait comme salarié de la société bénéficiaire. Aucun élément ne démontrait, en outre, son imposition en Belgique sur les mêmes recettes de Julisa ; l’éventuel salaire payé par Van Gorp Music constituait un revenu distinct.

  19. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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    Faits et procédure

    Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.

    Question de droit

    Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.

  20. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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    Faits et procédure

    Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.

    Question de droit

    La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?

    Droit applicable

    L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.