Jurisprudence

CAA de Nantes, 16 novembre 1999, n° 96NT00941

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Faits et procédure

Après une vérification de leur activité de vente et un examen de situation fiscale personnelle, des époux domiciliés en France avaient été interrogés sur 856 003 F de crédits en 1986, principalement inscrits sur des comptes suisses, puis sur des virements, chèques et espèces en 1987. Ils invoquaient la gestion de capitaux familiaux venus du Maroc, transférés en Suisse puis destinés à des proches en Israël, ainsi qu'un prêt familial.

Question de droit

L'administration pouvait-elle demander la justification de ces crédits et disponibilités, puis taxer d'office les sommes demeurées sans origine précise et vérifiable malgré les explications familiales avancées ?

Droit applicable

L'article L. 16 du LPF autorise une demande de justifications lorsque les éléments réunis indiquent des revenus supérieurs à ceux déclarés, sans imposer l'établissement préalable d'une balance de trésorerie. Une réponse imprécise et invérifiable permet la taxation d'office de l'article L. 69 ; le contribuable doit alors prouver l'exagération de l'imposition. Les renseignements douaniers sont communicables selon l'article L. 83.

Motifs et solution

La cour juge les demandes justifiées par l'importance des crédits et des espèces au regard des revenus déclarés. La qualification éventuellement retenue par les douanes ne liait pas le fisc, et les réponses ne précisaient ni l'origine des fonds suisses ni celle des sommes de 1987. La taxation d'office de 625 000 F et 157 073 F était donc régulière. Les époux ne prouvaient ensuite ni la constitution antérieure du patrimoine familial, ni la corrélation avec les mouvements bancaires, ni le versement effectif du prêt allégué. Leur appel est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT00941, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

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N° 96NT00941

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du mardi 16 novembre 1999

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Rapporteur

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M. SANT

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Commissaire du gouvernement

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M. GRANGE

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée pour M. et Mme Joseph X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

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M. et Mme X... demandent à la Cour :

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1 ) d'annuler le jugement n 93-311 du 29 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;

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2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition ;

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3 ) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :

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- le rapport de M. SANT, président,

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- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

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Sur la procédure d'imposition :

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Considérant que la circonstance que la vérification de comptabilité, annoncée par un avis du 2 novembre 1988, permettait d'examiner les comptes, non dissociables, retraçant à la fois des opérations professionnelles et privées, n'est pas de nature à établir que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X...

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aurait nécessairement commencé avant que l'avis du 21 décembre 1988 les en ait informés ; que le fait que l'administration ait reconnu, dans un rapport présenté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que, d'une part, le vérificateur a étendu son contrôleà l'examen de la situation personnelle après avoir relevé une discordance entre les revenus déclarés et les disponibilités constatées, et que, d'autre part, les redressements des bénéfices non commerciaux correspondent aux crédits auxquels M.

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X...

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a donné une origine professionnelle, n'implique pas davantage que le vérificateur, qui a pris soin de distinguer les deux procédures de contrôle, aurait utilisé la vérification de comptabilité, non pas seulement pour déterminer le bénéfice imposable, mais pour chercher à évaluer, après avoir comparé l'ensemble des disponibilités constatées à l'ensemble des revenus globaux déclarés, dans quelle mesure les crédits, qui ne paraissent pas concerner l'activité de vente de pneumatiques et batteries imposée selon le régime réel simplifié, pouvaient correspondre des revenus dont les déclarations ne faisaient pas mention ;

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Considérant que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir utilement d'une instruction 13 L 2-93 du 22 février 1993, qui concerne des règles de procédure mises en vigueur par l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 1992, et qui, en tout état de cause, ne prévoit pas qu'avant tout contrôle, l'administration devrait inviter le contribuable à lui donner connaissance de l'existence éventuelle de comptes mixtes ;

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Considérant qu'au titre de l'année 1986, M. et Mme X...

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ont été invités, par une demande d'éclaircissement ou de justifications, en date du 21 avril 1989, à préciser l'origine d'un solde créditeur de 856 003 F, dont 828 667 F sur leurs comptes suisses révélés par le service des douanes de Saint-Julien-en-Genevois, puis, le 12 juillet 1989, mis en demeure de justifier que les sommes transférées en Suisse étaient d'origine étrangère ; que, si les requérants affirment que les services douaniers, dont un procès-verbal a constaté l'apport de 625 000 F à la date du 8 janvier 1986, ont admis en définitive que la somme pouvait provenir d'un transfert de capitaux étrangers, la qualification donnée sur le plan douanier aux faits constatés ne pouvant être opposée aux services fiscaux, aucun élément du dossier n'établit qu'il se serait avéré que l'apport correspond effectivement un transfert de capitaux d'origine étrangère entre deux pays étrangers ; que, si la détention d'un patrimoine mobilier ne prouve pas la dissimulation de revenus, il n'est pas établi que, pouvant, eu égard aux informations dont ils disposaient, l'analyser comme un stock n'entrant pas dans le revenu imposable de l'année 1986, les services fiscaux étaient en mesure de donner à l'apport de 625 000 F un caractère autre que celui de flux constaté en 1986 ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'établir une balance de trésorerie, ni même d'établir une balance analogue à celle établie au titre de l'année suivante, était, en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, en droit de demander à M.

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et Mme X... de justifier l'origine d'un solde créditeur, supérieur au double du revenu brut déclaré de 113 531 F ;

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Considérant qu'au titre de l'année 1987, M. et Mme X...

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ont été interrogés, par une demande distincte du 21 avril 1989, sur l'origine de 94 908 F ; que, la mise en demeure du 12 juillet 1989 portant sur le virement de 12 000 F, une demande complémentaire du même jour les a invités àpréciser l'origine d'un apport de 18 073 F, par chèques, ainsi que d'un excédent de 127 000 F résultant d'une balance entre les recettes professionnelles et les retraits, d'une part, et les versements et les dépenses professionnelles, d'autre part, en espèces ; que, les requérants, qui soulignent que l'importance de l'écart constaté par rapport au revenu déclaré ne tient qu'à la balance d'espèces, ne sauraient prétendre que l'exclusion des espèces restant disponibles au 1er janvier et au 31 décembre et celle des dépenses de train de vie rendrait non significative une telle balance, dont un prêt aurait dû, selon eux, notablement réduire le solde, en se bornant invoquer la circonstance qu'il pouvait subsister des excédents disponibles, en particulier dans la caisse qu'aurait pu détenir Mme X..., laquelle a exercé jusqu'au 30 juin 1987 une activité individuelle de vente ambulante de vêtements pour enfants imposée forfaitairement, ou la circonstance que, sans accroître le solde, les espèces utilisées pour le train de vie auraient pu provenir du capital ou d'emprunts ; que, sans avoir à réunir des éléments établissant déjà l'existence effective de revenus dissimulés, l'administration, qui n'était pas tenue de dresser une balance de trésorerie, après s'être au préalable informée sur l'origine du financement des dépenses, ni de dresser une balance des espèces de l'année antérieure avant celle de l'année 1987, était en droit d'estimer, en fonction des disponibilités en espèces constatées, que M.

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et Mme X... pouvaient avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et de leur demander, par conséquent, des justifications ;

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Considérant que bien que, au titre de l'année 1986, les requérants aient pu ne pas s'exprimer plus clairement par crainte de représailles sur des parents séjournant encore dans un pays interdisant la sortie de capitaux, la réponse selon laquelle, sans être titulaire de comptes en Suisse, M. X...

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aurait, en tant que responsable de la gestion d'un patrimoine familial étranger, supervisé le transfert de devises d'un pays étranger à un autre n'indiquait pas l'origine exacte des sommes déposées en Suisse, l'éventuelle version des faits retenue par les douanes, d'ailleurs non établie, ne pouvant pallier l'insuffisance de la réponse ; qu'au titre de l'année 1987, la réponse selon laquelle les espèces et virements viendraient d'emprunts en faveur de l'entreprise, en déficit chronique, ne précisait pas davantage l'origine de l'une quelconque des sommes en cause ; qu'en l'absence de réponse précise et vérifiable, l'administration était en droit d'user de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales et, suivant ainsi l'avis de la commission départementale, d'imposer M.

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et Mme X... sur les sommes de 625 000 F et 157 073 F ;

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Considérant que la circonstance que les services fiscaux dépendent du même ministre ne faisait pas obstacle, en application de l'article L.83 du livre des procédures fiscales, à la communication de renseignements par les services douaniers ; que la notification de redressements du 29 septembre 1989, qui se référait en outre aux demandes de justifications et en particulier à la lettre du 21 avril 1989, laquelle informait les intéressés sur le dépôt de 625 000 FF le 8 janvier 1986 sur un compte de l'agence d'une banque israélienne à Genève et le solde de 826 667 FF de comptes de dépôt et titres, précisait la nature des renseignements communiqués ; que les requérants, qui ne prétendent pas avoir vainement sollicité des informations complémentaires et qui s'insurgeaient d'ailleurs contre la direction des douanes dans des observations en réponse du 26 octobre 1989, ne sauraient soutenir que l'administration, qui a, comme elle y était tenue en vertu de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, mentionné dans la notification les éléments ayant permis de calculer l'imposition et les modalités de sa détermination, ne les aurait pas suffisamment motivé sur la teneur de l'exercice du droit de communication ;

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Considérant que la circonstance que, lors de la réunion de la commission départementale, le représentant du vérificateur serait resté dans la salle, après le départ de M. X..., ne peut être regardée, à défaut de précision sur les conditions du déroulement des travaux de la commission, comme ayant affecté la régularité de la procédure d'imposition ;

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Considérant que, par suite, il appartient à M. et Mme X..., régulièrement taxés d'office, de prouver l'exagération de leur imposition ;

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Sur le bien-fondé de l'imposition :

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Considérant qu'en se bornant à soutenir que, comparée à un chiffre d'affaires de 606 490 F et à un revenu professionnel porté de 51 131 F à 77 138 F pour 1986 et de 55 118 F à 96 417 F pour 1987, la somme de 625 000 F déposée le 8 janvier 1986, après seulement trois jours ouvrables, ne pouvait manifestement pas constituer un revenu imposable et, non rattachable à l'année 1986, était nécessairement à leur disposition auparavant, M.

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et Mme X..., qui ne produisent d'ailleurs aucun justificatif sur le patrimoine mobilier qu'ils auraient constitué ou préservé, n'établissent pas que l'apport de 625 000 F correspondrait à une somme entrée antérieurement dans un tel patrimoine ; que, si les pièces versées au dossier sont susceptibles d'établir la destination de la somme de 625 000 F, partagée entre deux cousins et un frère résidant en Israël, elles ne prouvent pas qu'elle proviendrait de la vente des biens, qui ont été détenus par un oncle décédé au Maroc en 1972 ou qui auraient été détenus par un autre oncle ayant quitté le Maroc en 1967, et qu'elle entre dans le patrimoine dont les destinataires attestent, plusieurs années après, que M.

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X...

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aide les membres de sa famille à reprendre possession ; que les requérants, qui ne donnent pas la moindre précision sur la vente et les conditions du rapatriement clandestin et du transfert du produit de la vente en Suisse, ni sur les éventuelles corrélation et concomitance entre les sommes rapatriées et les mouvements enregistrés sur leurs comptes bancaires, ne produisent pas d'élément susceptible d'établir que la somme de 625 000 F correspond à des fonds, qui n'entraient pas dans leurs revenus et qu'ils auraient fait transiter par l'Europe pour pouvoir les restituer à des tiers ;

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Considérant que M.

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et Mme X..., qui ne chiffrent pas les espèces dont ils auraient disposé au début et la fin de l'année 1987, ni leurs dépenses de train de vie, en précisant éventuellement le montant couvert par des espèces ne provenant pas de leurs revenus, ne critiquent pas utilement leur imposition sur l'excédent d'espèces de 127 000 F ; que, s'ils prétendent à la réduction de la somme de 157 073 F en faisant valoir que l'administration a ignoré un prêt de 100 000 F, la circonstance que le prêt aurait été accordé M. X...

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par sa soeur ne saurait les dispenser d'établir le caractère effectif, tant du versement du prêteur que de l'encaissement de l'emprunteur ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête ;

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Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils demandent ;

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Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.