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Décisions

901
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.

  2. Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
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    Faits et procédure

    Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.

    Question de droit

    Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?

    Droit applicable

    L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 1996, n° C-287/94
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    Faits et procédure

    Une société mère danoise avait acquis toutes les actions d'une filiale puis lui avait consenti, quatre mois plus tard, un prêt sans intérêts de 8 519 285 DKR. L'administration a rectifié les déclarations de la mère en lui imputant, au taux de 11 %, des intérêts de pleine concurrence pour trois exercices ; les mêmes intérêts étaient déduits chez la filiale. La juridiction fiscale danoise a confirmé la rectification avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les intérêts économisés sur le prêt sans intérêt relevaient-ils du droit d'apport de la directive 69/335 et son article 10 interdisait-il parallèlement d'imposer un intérêt reconstitué chez la société mère ?

    Droit applicable

    L'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335 vise l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux par des prestations d'associé sans augmentation du capital social, qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales. Son article 10 exclut les impositions autres que le droit d'apport dans le champ harmonisé. La directive ne concerne toutefois que les impôts indirects comparables au droit d'apport, et non l'imposition directe des bénéfices.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la filiale dispose gratuitement de capitaux : l'économie d'intérêts évite une dépense, augmente son avoir social, renforce son potentiel économique et peut accroître la valeur de ses parts. L'article 4, paragraphe 2, sous b), s'applique donc au montant des intérêts économisés. En revanche, la directive n'harmonise pas les impôts directs. Son article 10 ne s'oppose dès lors pas à l'imposition, chez la société mère, d'un intérêt fixé a posteriori sur le prêt sans intérêt.

  4. Cour de cassation, 21 mai 1996, n° 94-16.241
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    Faits et procédure

    Dans le pourvoi n° 94-16.241, la présidente de l’Agence Lagrange attaquait personnellement et pour la société une ordonnance du 31 mai 1994 autorisant la visite de ses locaux. Elle critiquait l’application de la procédure à l’IS, aux présomptions liées à l’article 57 du CGI et à l’absence de déclaration, puis la désignation de trois officiers de police judiciaire habilités à intervenir seuls ou ensemble.

    Question de droit

    L’autorisation de visite de l’Agence Lagrange était-elle irrégulière parce qu’elle visait l’IS et l’article 57 du CGI, ou parce qu’elle permettait l’intervention de plusieurs officiers de police judiciaire ?

    Droit applicable

    Pour la Cour, l’IS est l’impôt sur les bénéfices des sociétés et personnes morales de l’article 205 du CGI, inclus dans le champ de l’article L. 16 B du LPF. Les agissements relevant de l’article 57 y entrent également. La désignation nominative de trois officiers, chargés seuls ou ensemble d’assister aux opérations et d’informer le juge, respecte l’obligation légale de désignation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois moyens et le pourvoi. Elle valide le champ fiscal de l’autorisation et la désignation des officiers, sans établir au fond la fraude présumée ou le montant de bénéfices transférés.

  5. Cour de cassation, 21 mai 1996, n° 94-16.242
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    Faits et procédure

    La présidente du conseil d’administration de l’Agence Lagrange se pourvoyait contre l’ordonnance du 31 mai 1994 autorisant une visite à son domicile pour rechercher une fraude de la société. Elle discutait le champ de l’article L. 16 B pour l’IS et l’article 57 du CGI, puis la désignation de trois officiers de police judiciaire pouvant intervenir alternativement ou cumulativement.

    Question de droit

    La visite au domicile de la présidente de l’Agence Lagrange pouvait-elle être autorisée pour rechercher une fraude à l’IS relevant de l’article 57 du CGI, sous le contrôle de plusieurs officiers désignés ?

    Droit applicable

    L’impôt sur les sociétés de l’article 205 du CGI relève des impôts sur les bénéfices visés par l’article L. 16 B du LPF. L’article 57 visant les entreprises dépendantes ou contrôlant des entreprises étrangères entre dans les prévisions du droit de visite. La désignation nominative de trois officiers habilités à assister seuls ou ensemble aux opérations et à en informer le juge satisfait à l’obligation de désignation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois moyens et le pourvoi. Elle confirme l’inclusion de l’IS et de l’article 57 dans le champ de la procédure ainsi que la régularité de la désignation des officiers. La visite concerne le domicile de la dirigeante. Aucun redressement définitif ni transfert de bénéfices effectif n’est jugé dans ce dispositif.

  6. CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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    Faits et procédure

    La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.

    Question de droit

    Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.

    Motifs et solution

    La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 1995, n° C-312/93
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    Faits et procédure

    La société néerlandaise CBT avait retiré en 1974 un revenu d’associé actif de la société belge Peterbroeck. Représentant légal de CBT, Peterbroeck contestait un taux belge d’impôt des non-résidents de 44,9 %, supérieur au taux maximal de 42 % applicable à une société belge. Elle n’a invoqué la liberté d’établissement que devant la cour d’appel, après l’expiration du délai belge de soixante jours pour présenter un grief nouveau.

    Question de droit

    Le juge national doit-il écarter une règle procédurale qui lui interdit de relever d’office une incompatibilité avec le droit communautaire lorsque le contribuable ne l’a pas invoquée dans le délai de soixante jours ?

    Droit applicable

    À défaut de règles communautaires, l’ordre interne désigne les juridictions et fixe les modalités des recours protégeant les droits d’effet direct. Ces modalités ne doivent être ni moins favorables que celles des recours internes comparables, ni rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L’appréciation tient à la place de la règle dans toute la procédure, aux droits de la défense, à la sécurité juridique et à son bon déroulement.

    Motifs et solution

    Le délai de soixante jours n’était pas critiquable en lui-même, mais ses effets l’étaient dans cette procédure : la cour d’appel était la première juridiction apte à interroger la Cour, le directeur fiscal n’étant pas une juridiction ; le délai expirait avant l’audience ; aucun juge ultérieur ne pouvait relever le moyen ; aucune exigence de sécurité juridique ou de bonne procédure ne justifiait cette impossibilité. Le droit communautaire imposait donc d’écarter la règle empêchant le juge de contrôler d’office la compatibilité du taux national. La Cour ne tranche pas elle-même le taux dû ni la liberté d’établissement au fond.

  8. CAA de Paris, 7 décembre 1995, n° 94PA01904
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    Faits et procédure

    La société anonyme belge Frères Bourgeois possédait un appartement à Paris, mis gratuitement à la disposition de son dirigeant Albert Frère de 1982 à 1988. Taxée d’office faute de déclaration, elle avait subi l’impôt sur les sociétés sur les loyers que l’administration estimait abandonnés par acte anormal de gestion. Le tribunal avait rejeté ses demandes ; en appel, celles relatives à 1982-1985 demeuraient limitées aux 14 798 F réclamés au fisc.

    Question de droit

    La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer le revenu potentiel de l’appartement, et sa mise à disposition gratuite au dirigeant constituait-elle une libéralité étrangère à l’intérêt de la société ?

    Droit applicable

    L’article 206 du CGI soumet les sociétés anonymes à l’impôt sur les sociétés. L’article 3 de la convention franco-belge attribue à l’État de situation l’imposition des revenus, effectifs ou susceptibles d’être tirés, de toute exploitation des immeubles d’une entreprise, sans condition d’établissement stable. Taxée d’office, la société doit prouver que l’avantage consenti répondait à son intérêt propre.

    Motifs et solution

    La France pouvait imposer les revenus susceptibles d’être tirés de l’appartement parisien, même sans établissement stable ni loyer effectivement encaissé. Cependant, la société prouvait que son dirigeant effectuait en France les tractations nécessaires à d’importants investissements et siégeait dans les conseils de sociétés où elle avait des intérêts ; l’appartement évitait des frais d’hébergement. Sa mise à disposition n’était donc pas anormale. La cour accorde la décharge totale pour 1986-1988 et, conformément à la limite de la réclamation, une décharge de 14 798 F pour 1982-1985 ; elle rejette le surplus.

  9. CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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    Faits et procédure

    Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.

    Motifs et solution

    Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.

  10. CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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    Faits et procédure

    La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.

    Question de droit

    Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.

    Motifs et solution

    L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.

  11. CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
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    Faits et procédure

    La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.

    Question de droit

    Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.

  12. CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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    Faits et procédure

    La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.

    Motifs et solution

    La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.

  13. CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 92NC00490
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    Faits et procédure

    La société française Moulin de la Chée vendait l'essentiel de sa farine à l'entreprise individuelle allemande K.W. Steimer. Son gérant et associé majoritaire dirigeait aussi cette entreprise juridiquement distincte, et la dépendance n'était pas contestée. Après vérification, l'administration avait considéré que les prix d'exportation étaient minorés et réintégré des transferts de bénéfices pour les exercices clos de 1980 à 1983.

    Question de droit

    Les comparaisons de prix retenues par l'administration établissaient-elles que la société française avait consenti à l'entreprise allemande dépendante un abandon de recettes relevant de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    Selon l'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration des prix de vente, sont réintégrés. Encore faut-il que l'administration établisse l'avantage en s'appuyant sur des comparables pertinents et sur des conditions économiques suffisamment similaires.

    Motifs et solution

    La cour écarte les comparables : différences de produits, de devise de facturation et de traitement des montants compensatoires, ainsi qu'échantillons trop réduits ou ne couvrant pas toutes les années. Les prix intérieurs plus élevés ne suffisaient pas, les marchés d'exportation pouvant justifier un écart. L'administration n'établissait donc aucun abandon de recettes au profit de K.W. Steimer. Le jugement est annulé et la société est déchargée de tous les compléments d'impôt sur les sociétés afférents aux quatre exercices, avec 5 000 francs de frais accordés.

  14. CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 93NC00424
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    Faits et procédure

    La société française Beck-Crespel avait versé, de 1978 à 1981, des commissions à une société belge homonyme créée comme mandataire exclusif. Les principaux associés appartenaient à la même famille ; la société belge, dépourvue de véritable structure commerciale et sans personnel permanent à partir de 1979, tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de ces commissions. L'administration les avait réintégrées dans le bénéfice français.

    Question de droit

    Les commissions versées à la société belge dépendante rémunéraient-elles des services réels et proportionnés, ou constituaient-elles un transfert indirect de bénéfices réintégrable sur le fondement de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, autorise l'incorporation aux résultats français des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère contrôlée ou dépendante, notamment par le niveau des prix ou tout autre moyen. Une rémunération intragroupe suppose ainsi une contrepartie effective et proportionnée.

    Motifs et solution

    La cour constate la dépendance de la société belge et l'absence de preuve de services déterminés proportionnés aux commissions. L'expansion internationale invoquée provenait des efforts propres de la société française et d'une coopération avec une autre société belge. Les commissions constituaient donc des bénéfices transférés à l'étranger et leur réintégration pour 1978 à 1981 était fondée. La cour rejette l'appel : elle ne remet pas en cause la décharge de retenue à la source déjà accordée en première instance, mais maintient les suppléments d'impôt sur les sociétés.

  15. Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 68799
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    Faits et procédure

    Sovemarco puis Sovemarco-Europe vendent en France des robots de cuisine fabriqués par la société suisse Rotel. Pour 1972–1975, l'administration réintègre une fraction des achats comme bénéfices transférés à l'étranger, invoquant des prix excessifs et un lien de dépendance. Le litige comprend aussi TVA, contributions exceptionnelles et pénalités. Pour la TVA de 1973–1975, elle dégrève une première imposition puis la rétablit sans avertir la société du maintien de son intention de l'imposer.

    Question de droit

    L'interdépendance commerciale avec un fabricant suisse suffit-elle à appliquer l'article 57 du CGI, et une TVA dégrevée peut-elle être rétablie sans information préalable du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209 et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse de 1966, suppose un lien de dépendance ou de contrôle ; une communauté d'intérêts et la dépendance commerciale pour les fournitures et les prix ne suffisent pas ici. Une substitution par l'article 39 exige la preuve d'une gestion anormale. Selon les règles procédurales alors applicables, le rétablissement d'une imposition après dégrèvement nécessite d'informer préalablement le contribuable de la persistance de l'intention de l'imposer.

    Motifs et solution

    Faute de dépendance établie ou de gestion anormale démontrée, les transferts allégués sont écartés. Le dispositif réduit les résultats de 2 859 989 F, 4 216 655 F, 6 578 279 F et 3 395 109 F pour 1972–1975, avec décharges correspondantes d'IS et de contributions. La TVA de 1973–1975 est déchargée pour défaut d'information avant rétablissement ; la décharge de TVA 1972 est maintenue. Les pénalités prescrites de 1972–1974 sont remplacées par des intérêts de retard dans leur limite ; les retenues déjà dégrevées font l'objet d'un non-lieu. La réduction initialement accordée pour prescription en IS 1972 est annulée.

  16. Conseil d'État, 11 février 1994, n° 119726
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    Faits et procédure

    Les Éditions Jean-Claude Lattès créent en 1979 une filiale américaine détenue à 54 %, qui détient elle-même intégralement Congdom et Lattes. Elles avancent des fonds à la première en 1980–1982, puis provisionnent le risque de non-recouvrement lié aux difficultés de la seconde : 1 080 572 F en 1981 et 468 994 F en 1982. L'administration réintègre ces provisions. La cour refuse leur déduction au motif que les avances répondent à un intérêt financier.

    Question de droit

    Le caractère financier d'avances à une filiale américaine suffit-il à exclure les provisions, sans examiner l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI limite les bénéfices passibles de l'IS à ceux des entreprises exploitées en France. Pour apprécier les provisions attachées à des avances à une filiale étrangère, le juge doit rechercher si ces avances relèvent d'une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise française. Leur motivation financière ne dispense pas de cet examen et ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure leur déduction.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État censure l'interprétation de l'article 209 retenue par la cour : celle-ci s'est arrêtée à l'intérêt financier des avances sans rechercher leur justification au regard de tous les intérêts propres de l'entreprise française. Il annule l'arrêt du 10 juillet 1990 et renvoie l'affaire à la cour de Paris. La cassation ne vaut pas admission définitive des provisions : leur déductibilité doit être appréciée selon le critère de gestion normale ainsi précisé.

  17. Conseil d'État, 16 juin 1993, n° 70446
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    Faits et procédure

    Laboratoires Wellcome absorbe Cooper-France le 24 août 1979, avec effet au 1er septembre 1978. Cooper a liquidé sa filiale Licotal et supporté sa perte ; Wellcome l'impute sur ses résultats de 1979. Elle comprend 2 906 484,79 F de déficits antérieurs à la date d'effet et 766 514,91 F de pertes ultérieures. Le ministre conteste aussi une décharge liée à la réduction de 720 452 F du déficit de 1972–1973, répercutée sur 1979 par les amortissements réputés différés.

    Question de droit

    La rétroactivité d'une fusion permet-elle de déduire une perte de liquidation déjà intégrée à l'actif net apporté, et de faibles marges suffisent-elles à prouver un transfert de bénéfices ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI imposent de constater les conséquences d'un contrat dans l'exercice de sa conclusion, sans modifier un bilan antérieur. Une fusion rétroactive fait supporter à l'absorbante les opérations depuis sa date d'effet ; une perte déjà prise en compte dans l'évaluation de l'actif net apporté ne peut être déduite une seconde fois. Pour l'article 57, de simples écarts de marges entre exercices ou avec des entreprises comparables ne prouvent pas, en l'espèce, une majoration des prix d'achat.

    Motifs et solution

    Seule la perte de 766 514,91 F née après le 1er septembre 1978 est déductible chez Wellcome ; les déficits antérieurs sont déjà compris dans l'actif net apporté. Le Conseil d'État réduit de cette somme la base d'IS 1979 et réforme le jugement, sans retenir le but exclusivement fiscal allégué : la fusion poursuit un objectif essentiellement économique. Il rejette aussi le recours incident du ministre, les écarts de marges invoqués ne démontrant pas la majoration des achats justifiant le transfert de bénéfices. Le surplus de la demande de Wellcome est rejeté.

  18. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 78156
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    Faits et procédure

    Papeteries Schwindenhammer est absorbée par Papeteries de France le 30 janvier 1973 ; le traité prévoit un effet au 1er janvier 1972. Elle déduit en 1972 une redevance de jouissance des immobilisations de 3 939 052,70 F et y rattache les plus-values de la fusion. Elle provisionne aussi 396 490,41 F de commission supplémentaire pour sa filiale allemande en difficulté, chargée de développer son réseau commercial. Aussedat-Rey, son successeur, conteste les réintégrations.

    Question de droit

    Une fusion conclue en 1973 peut-elle modifier les résultats de 1972, et une commission destinée à soutenir une filiale allemande peut-elle être justifiée par l'intérêt commercial de la mère ?

    Droit applicable

    D'après les articles 38 et 209 du CGI, la rétroactivité d'une fusion ne peut remonter avant l'ouverture de l'exercice de conclusion définitive ni modifier les bilans précédents. La même limite vaut pour les charges et les plus-values ; les articles L. 203 et L. 205 du LPF permettent leur compensation. L'article 57 du CGI n'exclut pas une aide à une filiale étrangère si la mère démontre une gestion normale de ses intérêts, appréciée ici au regard de ses engagements, de ses créances et de son renom commercial.

    Motifs et solution

    La redevance ne peut réduire les résultats de 1972, la fusion ne produisant fiscalement effet qu'à partir de 1973. Mais les plus-values de cette fusion ne sont pas davantage taxables en 1972 : une compensation est accordée dans la limite de l'impôt restant sur ces plus-values. La provision de 396 490,41 F est admise : les engagements et intérêts commerciaux propres de la mère justifient la commission, et le ministre ne démontre pas une reprise de la filiale à un prix anormal. Le Conseil d'État accorde la décharge partielle en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  19. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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    Faits et procédure

    La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.

    Motifs et solution

    Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.

  20. Conseil d'État, 31 mars 1993, n° 82395
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    Faits et procédure

    Gioza Etablissement, Anstalt du Liechtenstein dont l’objet couvrait notamment l’achat, la vente et l’administration de propriétés, possédait deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et Megève. Sans avoir déposé de déclarations pour 1977 à 1980, elle avait été taxée d’office à l’IS sur trois fois leur valeur locative en application de l’article 209 A du CGI, avec pénalités, et à une retenue à la source sur l’avantage en nature réputé distribué à l’étranger.

    Question de droit

    L’absence de loyers ou d’activité lucrative déclarée écartait-elle l’IS, la taxation d’office et les pénalités, et la retenue à la source devait-elle porter sur la base forfaitaire ou sur la valeur locative nette des immeubles ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 1, et 223, 1, du CGI rendent la société passible de l’IS en raison des activités qu’elle exerçait en France et lui imposent une déclaration ; à défaut de déclaration, l’article L. 66 du LPF autorise la taxation d’office. L’article 209 A fixait, pour une personne morale étrangère disposant d’immeubles français, une base minimale égale à trois fois leur valeur locative. L’article 1733, 1, majorait les droits faute de déclaration. Selon les articles 115 quinquies et 119 bis, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, mais l’avantage en nature correspond à la valeur locative et non à la base triple.

    Motifs et solution

    L’objet statutaire et la détention des deux immeubles rendaient Gioza passible de l’IS ; l’absence totale de déclarations justifiait la taxation d’office et les pénalités. L’article 209 A s’appliquait précisément malgré l’absence de revenus, et l’exonération de l’article 210 ter supposait un revenu net de gestion inexistant ici. Pour la retenue, l’administration avait bien utilisé l’avantage en nature correspondant à la valeur locative, non la base triple. Elle devait toutefois déduire les charges estimées à 10 %, comme pour l’IS. Les bases de retenue sont réduites de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F pour 1977 à 1980, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.