Décisions
901-
Conseil d'État, 3 mars 1989, n° 77581
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Faits et procédure
De 1972 à 1974, la société française Intissel, devenue Lainière de Picardie, avait garanti les emprunts bancaires de sa filiale brésilienne Intece sans lui facturer de commission. L’administration a réintégré, au titre de l’article 57 du CGI, des commissions théoriques de 0,50 % dans les résultats imposables et a assujetti la société française à une retenue à la source correspondante pour 1972 et 1974.
Question de droit
La renonciation à facturer une commission de garantie à une filiale brésilienne constituait-elle un transfert indirect de bénéfices lorsqu’elle procurait à la société française une contrepartie commerciale directe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer dans les résultats d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration de prix ou tout autre moyen. La convention franco-brésilienne autorise l’État de l’entreprise à appliquer cette règle interne aux bénéfices ainsi transférés entre entreprises liées.
Motifs et solution
La société établissait que les emprunts garantis avaient permis une progression importante de ses propres ventes à Intece. La gratuité de la caution, seulement apparente comme libéralité, avait ainsi une contrepartie directe conforme à l’intérêt commercial de la société française et ne constituait pas un transfert indirect de bénéfices. Le Conseil d’État annule le jugement et prononce la décharge totale de la retenue à la source assignée au titre des années 1972 et 1974.
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Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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Faits et procédure
Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.
Question de droit
Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.
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Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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Faits et procédure
Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.
Question de droit
La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?
Droit applicable
L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.
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Conseil d'État, 19 octobre 1988, n° 56218
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Faits et procédure
Laboratoires Sicca avait pris en charge, en 1975 à 1977, les voyages en Israël de son gérant pour assister techniquement sa filiale, ainsi que des déplacements plus courts de ses dirigeants pour en contrôler la gestion. L’administration a traité l’ensemble comme des transferts indirects de bénéfices, réintégrés à l’impôt sur les sociétés et soumis à retenue à la source, avec contribution exceptionnelle pour 1976.
Question de droit
L’assistance technique gratuite et les voyages de contrôle auprès de la filiale israélienne constituaient-ils tous des transferts de bénéfices justifiant les réintégrations et retenues opérées ?
Droit applicable
Lorsque l’administration établit le contrôle d’une entreprise étrangère et un avantage transféré, l’article 57 du CGI fait présumer un transfert de bénéfices ; l’entreprise française doit alors prouver l’absence de transfert. Les dépenses nécessitées par la saine gestion du capital investi dans une filiale ne caractérisent toutefois pas, à elles seules, un avantage consenti à celle-ci.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme les réintégrations liées à l’assistance technique du gérant, les difficultés de la filiale n’étant pas établies. Il juge en revanche déductibles les voyages brefs de contrôle, effectués dans l’intérêt de la société mère. Les bases sont réduites de 1 845 francs pour 1976 et 13 286 francs pour 1977. La décharge correspondante porte sur l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source de 1976 et 1977, ainsi que sur la contribution exceptionnelle de 1976 ; le jugement est réformé et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 53002
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Faits et procédure
Après une décision avant dire droit du 21 mars 1986, un supplément d’instruction devait établir si R.Y.B., société genevoise ayant facturé à Auriège des travaux de recherche, études et maquettes publicitaires, relevait d’un régime fiscal privilégié en 1975 et 1976. Les commissions litigieuses s’élevaient à 23 255 francs en 1975 et 19 800 francs en 1976.
Question de droit
Après le supplément d’instruction, l’administration prouvait-elle le régime fiscal privilégié de R.Y.B. et pouvait-elle subsidiairement refuser les commissions pour absence de réalité des prestations ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI ne fait peser sur l’entreprise française la preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses que si l’administration établit d’abord que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Indépendamment de ce texte, l’administration peut toutefois soutenir en cours d’instance qu’une charge n’est pas justifiée par une prestation réelle.
Motifs et solution
Le supplément d’instruction a montré que les sociétés genevoises comparables pouvaient supporter jusqu’à 49,85 % d’impôt ; le ministre admettait que le taux de 46 %, qui aurait été appliqué à R.Y.B. d’après les informations recueillies, était cohérent avec ceux des sociétés genevoises analogues. Le régime privilégié n’était donc pas établi. Auriège avait par ailleurs produit les factures et décrit précisément les travaux et maquettes, justifiant ses écritures. Le Conseil d’État accorde la décharge de l’impôt sur les sociétés de 1975 et 1976 et de la contribution exceptionnelle de 1976 correspondant à ces réintégrations, puis réforme le jugement.
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Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 50020
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Faits et procédure
Boutique 2M, détaillant de vêtements féminins, paie à son fournisseur suédois exclusif Hennes-Mauritz des commissions de 6 %, puis 7 %, de 1974 à 1977. Elle déduit aussi les voyages en Suède d'une associée salariée. L'administration réintègre les commissions comme transfert de bénéfices et les voyages comme dépenses privées. Elle suit l'avis de la commission départementale ; la société invoque notamment les achats à prix coûtant et l'appui commercial du fournisseur.
Question de droit
La société peut-elle justifier les commissions par les avantages commerciaux reçus du fournisseur lié, malgré l'avis de la commission départementale, et déduire les voyages privés de son associée ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, la dépendance et l'avantage consenti établis par l'administration font présumer un transfert, que l'entreprise peut réfuter par des contreparties. Pour une charge des articles 38 et 39, elle doit justifier l'écriture dans son principe et son montant. Selon les règles procédurales appliquées à ces impositions, un avis régulier de la commission sur les faits, suivi par l'administration, met à sa charge la preuve des éléments de fait qu'elle invoque.
Motifs et solution
Le jugement est réformé et les compléments d'IS de 1974, 1975 et 1977 sont réduits par suppression de la réintégration des commissions. Le fournisseur vend au prix de ses propres achats augmenté du transport et apporte un soutien effectif : les contreparties commerciales valent au moins les commissions. L'avis contraire de la commission n'empêche pas cette preuve. Le rejet des frais de voyage est maintenu, la société n'établissant pas les contacts professionnels censés justifier ces déplacements privés.
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Conseil d'État, 30 mars 1987, n° 52754
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Faits et procédure
Labo Industries, société française, avait détaché un cadre pour diriger sa filiale suisse contrôlée et supporté sa rémunération en 1972, 1973 et 1975. L'administration y voyait une charge de la filiale et un transfert indirect de bénéfices. Elle avait aussi soumis à retenue à la source, pour 1972 à 1975, les revenus réputés distribués à Labo-Suisse ; un dégrèvement était intervenu en cours d'instance pour 1974.
Question de droit
La prise en charge du cadre répondait-elle à l'intérêt commercial propre de la société française et les revenus réputés distribués à la filiale suisse étaient-ils imposables en France selon la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI présume un transfert lorsqu'une entreprise française contrôlante supporte une charge normalement étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie suffisante conforme à sa gestion normale. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus non visés ailleurs ne sont imposables que dans l'État de résidence ; son article 11 sur les dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1°, du CGI.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que le détachement permettait de préserver et développer les débouchés suisses de Labo Industries sans ventes sous le prix de revient. Cette contrepartie suffisante rendait la rémunération déductible et excluait un transfert de bénéfices. Les distributions réputées à Labo-Suisse, étrangères à l'article 11, relevaient de l'article 23 et n'étaient pas imposables en France. Il prononce un non-lieu pour la retenue de 1974 déjà dégrevée, puis décharge les suppléments d'impôt sur les sociétés de 1972, 1973 et 1975, la majoration exceptionnelle de 1973 et 1975 ainsi que les retenues de 1972, 1973 et 1975.
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Conseil d'État, 18 février 1987, n° 44545
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Faits et procédure
Entreprise Nicoletti avait réalisé pendant plusieurs années un marché de travaux publics confié par l'administration monégasque. Elle avait imputé les déficits du chantier sur ses résultats français. Le tribunal de Nice lui avait accordé une réduction d'impôt sur les sociétés pour 1973 et 1974 et de contribution exceptionnelle pour 1974. Le ministre demandait le rétablissement des impositions ou, subsidiairement, la réintégration d'un bénéfice monégasque de 211 345 F en 1975.
Question de droit
Les déficits du chantier monégasque peuvent-ils réduire les bénéfices imposables en France lorsque certaines tâches de direction, de gestion et d'approvisionnement sont réalisées depuis la France ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux des entreprises exploitées en France ; aucune stipulation de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 n'y déroge ici. Un chantier pluriannuel peut constituer une entreprise exploitée hors de France en raison de l'importance et de la continuité des opérations sur place, même si certaines fonctions sont assumées en France. Ses résultats sont alors sans influence sur les bénéfices imposables français.
Motifs et solution
Le Conseil d'État qualifie le chantier d'entreprise exploitée hors de France et refuse l'imputation des déficits monégasques. Il annule le jugement et rétablit intégralement les droits d'impôt sur les sociétés de 1973 et 1974 ainsi que la contribution exceptionnelle de 1974. Il accueille donc la demande principale du ministre ; le dispositif ne réintègre pas le bénéfice de 1975 sollicité subsidiairement. La décision applique la territorialité interne, sans fixer un seuil conventionnel de chantier.
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Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
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Faits et procédure
Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.
Question de droit
La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?
Droit applicable
Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.
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Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
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Faits et procédure
Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.
Question de droit
La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?
Droit applicable
L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.
Motifs et solution
Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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Faits et procédure
La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?
Droit applicable
L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.
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Conseil d'État, 18 novembre 1985, n° 50643
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Faits et procédure
La succursale française de la société italienne Generali perçoit en 1977 des dividendes de sa participation dans Generali-France, dont la conformité aux conditions de l'article 145 du CGI n'est pas discutée. Elle obtient au tribunal la restitution de 899 290 F d'IS correspondant à ces dividendes. Le ministre soutient qu'une succursale étrangère dépourvue de personnalité morale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères malgré la clause de non-discrimination franco-italienne.
Question de droit
La clause conventionnelle de non-discrimination d'un établissement stable permet-elle à la succursale française d'une société italienne de bénéficier du régime mère-fille malgré son absence de personnalité morale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI définissent le régime des sociétés mères. L'article 3, paragraphe 4 de la convention franco-italienne de 1958 modifiée en 1965 qualifie les succursales d'établissements stables. Son article 22 bis, paragraphe 4 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement qu'une entreprise locale exerçant la même activité. Cette garantie s'applique même si la succursale n'a pas de personnalité juridique propre en droit français.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours ministériel et maintient la restitution accordée pour 1977. La succursale constitue incontestablement un établissement stable de la société italienne et sa participation respecte l'article 145. La non-discrimination conventionnelle lui ouvre donc le régime des sociétés mères qu'obtiendrait une société française comparable. Le ministre ne peut l'en priver par la seule invocation de sa nationalité étrangère ou de son absence de personnalité morale distincte.
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Conseil d'État, 18 mars 1985, n° 38104
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Faits et procédure
L'Entreprise fiduciaire Paloma, dont le siège était à Vaduz, possédait une villa à Cap-d'Ail qu'elle mettait gratuitement à la disposition de tiers. Sans déclarations d'impôt sur les sociétés pour 1972 à 1975, elle avait été taxée d'office sur les loyers auxquels elle avait renoncé. Ces bénéfices avaient été réputés distribués à des associés étrangers et soumis à la retenue à la source de 25 %, en l'absence de stipulations conventionnelles contraires entre la France et le Liechtenstein.
Question de droit
La société liechtensteinoise était-elle imposable en France à raison de la mise à disposition gratuite de sa villa et les bénéfices français ainsi reconstitués devaient-ils supporter la retenue sur distributions étrangères ?
Droit applicable
Une entité ayant un objet commercial est assujettie à l'impôt sur les sociétés pour ses activités françaises en vertu de l'article 206 du CGI. La renonciation sans contrepartie à des loyers peut constituer un acte anormal de gestion. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent les bénéfices français d'une société étrangère distribués à des associés non-résidents et les soumettent à retenue, sauf stipulation conventionnelle contraire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient l'assujettissement de Paloma en raison de son objet d'opérations commerciales et financières. La mise à disposition gratuite de la villa, non contestée dans ses éléments matériels, constituait un acte anormal justifiant la réintégration des loyers qu'une gestion normale aurait produits. Le siège étant au Liechtenstein et aucune convention ne s'y opposant, les bénéfices étaient réputés distribués hors de France et soumis à la retenue de 25 %. Sur l'appel du ministre, le jugement de décharge est annulé et les retenues de 1972 à 1975 sont intégralement remises à la charge de la société.
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Conseil d'État, 14 novembre 1984, n° 40368
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Faits et procédure
La société française Sotradies avait constitué à la clôture de l’exercice 1968 une provision de 150 000 francs afin de couvrir la contribution susceptible d’être due à un régime de retraite après l’apport partiel de son fonds. En 1971, elle avait aussi comptabilisé la perte de deux tiers des avances consenties à sa succursale algérienne, fragilisée notamment par des redressements locaux, et demandait compensation au titre de frais du siège et de bénéfices que l’Algérie avait réattribués à la succursale.
Question de droit
La provision de retraite était-elle suffisamment évaluée et la société pouvait-elle déduire en France les pertes et doubles charges liées à sa succursale algérienne au regard de la territorialité et de la convention ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI admet une provision si la perte ou charge est précisément définie, suffisamment évaluée, probable à la clôture et rattachée à des opérations déjà réalisées. Les articles 38 et 209 excluent du bénéfice français les variations d’actif net imputables à une activité distincte exercée à l’étranger; les flux entre siège et succursale sont des apports ou prélèvements. L’article 10, paragraphe 3, de la convention franco-algérienne répartit les frais généraux entre établissements selon leur chiffre d’affaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet la provision de 150 000 francs: faute de données détenues par le créancier, la société avait utilisé les éléments disponibles, dont les cotisations antérieures, avec une approximation suffisante, malgré le paiement transactionnel ultérieur de 52 000 francs. Il refuse en revanche la déduction de la perte des avances, issue des pertes propres à la succursale algérienne. Le rejet algérien d’une quote-part de frais du siège reste sans effet sur l’impôt français; la contestation d’une réattribution de bénéfices aurait dû viser les cotisations des exercices 1967 à 1970. Le jugement est annulé pour 1971, la base de 1969 réduite de 150 000 francs et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 14 mars 1984, n° 34430
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Faits et procédure
La société française Eyquem vendait sous son nom des bougies automobiles fabriquées par sa société mère. Pour lancer en 1973 les bougies « Eyquem-Renault » en Belgique, Italie, Suisse et Allemagne, elle avait confié la prospection des concessionnaires locaux à quatre sociétés sœurs et leur avait abandonné la marge réalisée sur ces ventes. L’administration avait traité cet abandon comme un transfert indirect de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue à la source.
Question de droit
L’abandon de marge consenti aux sociétés sœurs étrangères rémunérait-il un service commercial utile relevant d’une gestion normale, ou constituait-il un transfert indirect de bénéfices réintégrable et soumis à retenue ?
Droit applicable
Les conventions fiscales conclues avec la Belgique, l’Italie, la Suisse et l’Allemagne permettent l’application de la loi interne aux bénéfices transférés entre entreprises associées. Les articles 57 et 209 du CGI incorporent aux résultats français les avantages consentis à des entreprises étrangères contrôlées par le même groupe. Combinés aux articles 109, 110 et 119 bis, ces transferts sont des revenus distribués soumis à retenue lorsque le bénéficiaire est domicilié hors de France, sous réserve des conventions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la société renverse l’apparence de libéralité. Les sociétés sœurs avaient prospecté les réseaux Renault étrangers à moindre coût; l’opération avait permis de vendre 320 290 bougies en 1973 aux concessionnaires Renault concernés, auxquels aucune bougie Eyquem n’avait été vendue les années précédentes et les ventes étaient devenues bénéficiaires dès 1975. L’abandon de marge rémunérait ainsi un service commercial utile et constituait un acte de gestion normal, non un transfert de bénéfices. Après annulation des jugements pour défaut de convocation, le Conseil d’État prononce la décharge des suppléments d’IS, de contribution exceptionnelle et des retenues à la source; seule la demande indemnitaire est rejetée.
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Conseil d'État, 18 janvier 1984, n° 24343
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Faits et procédure
L’entreprise fiduciaire Tulerb, personne morale ayant son siège à Vaduz au Liechtenstein, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat un immeuble bâti et le fonds de commerce hôtelier « La Voile d’Or », dont elle tirait des loyers. Elle contestait l’impôt sur les sociétés établi pour 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974, en revendiquant le régime au taux de 24 % applicable à certains établissements, associations et collectivités sans but lucratif.
Question de droit
La personne morale liechtensteinoise pouvait-elle bénéficier du régime d’impôt sur les sociétés réservé aux organismes sans but lucratif pour les revenus immobiliers, ou relevait-elle du taux de droit commun en raison de son activité lucrative en France ?
Droit applicable
L’article 206, paragraphe 1, du CGI assujettit à l’impôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations lucratives. Son paragraphe 5 vise séparément les revenus immobiliers d’établissements publics, associations et collectivités qui ne sont pas autrement soumis à cet impôt. L’article 219 bis leur appliquait alors le taux de 24 %. Une instruction administrative relative à ce régime ne peut être invoquée par une personne qui n’en relève pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que Tulerb est une personne morale mais qu’elle ne justifie pas appartenir aux organismes visés par l’article 206, paragraphe 5. La location en France de l’immeuble et du fonds hôtelier constituait une opération lucrative qui l’assujettissait à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du paragraphe 1. Elle ne pouvait donc bénéficier ni du taux réduit de l’article 219 bis ni de l’instruction du 1er janvier 1972, limitée aux personnes morales relevant du paragraphe 5. Les impositions de 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974 sont maintenues; la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 4 novembre 1983, n° 34516
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Faits et procédure
Une filiale française achetait à sa mère suisse du matériel informatique qu'elle louait ensuite à ses clients. La mère finançait ces achats par des avances sur huit semestres ; la filiale lui versait des intérêts. L'administration avait réintégré ces intérêts pour 1973 et 1974, sauf ceux du premier semestre, en invoquant le plafond de sous-capitalisation puis, subsidiairement, un transfert indirect de bénéfices.
Question de droit
La dépendance financière suffisait-elle à regarder la mère suisse comme dirigeante de fait sous l'ancien article 212 et la rémunération des avances caractérisait-elle un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
Dans la rédaction alors applicable de l'article 212 du CGI, le plafond des avances d'associés visait l'associé possédant la direction en droit ou en fait. Une personne morale ne dirige sa filiale que si un représentant personnel y exerce effectivement et constamment le pouvoir de décision comme son mandataire ; la dépendance financière ne suffit pas. L'article 57 réintègre les avantages indirectement transférés à une entreprise étrangère dont dépend la société française, notamment par une rémunération anormale.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse l'article 212 : la seule capacité financière de la mère à influencer sa filiale n'établissait pas sa direction, et l'ancien dirigeant suisse siégeant au conseil français n'exerçait que les pouvoirs ordinaires d'un administrateur nommé à titre personnel. Il écarte aussi l'article 57 : le crédit répondait au besoin de financer un modèle courant de location de matériels, et les taux étaient inférieurs à ceux de crédits bancaires comparables. Le jugement est annulé et la société obtient la décharge de l'IS, de la majoration exceptionnelle et de la retenue à la source litigieux.
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Conseil d'État, 6 juillet 1983, n° 37410
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Faits et procédure
Une association de recherche conteste l'IS de 1968 à 1971 lié à son bureau parisien. Ce bureau emploie trois personnes rémunérées, prospecte les organismes français, signe les contrats de recherche au nom de l'association, en assure la comptabilité et encaisse les factures préparées à Genève. L'association nie toute activité lucrative et tout établissement stable. Les motifs précisent que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les bénéfices imputables à ce bureau.
Question de droit
L'association exerce-t-elle une activité lucrative et dispose-t-elle d'un établissement stable français du fait des pouvoirs contractuels de son bureau, justifiant une expertise des bénéfices qui lui sont attribuables ?
Droit applicable
L'article 206, 1 du CGI soumet à l'IS les personnes morales réalisant des opérations lucratives. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition française des seuls bénéfices imputables à un établissement stable. L'exercice habituel en France de pouvoirs de conclusion de contrats au nom de l'entreprise relève de l'article 5, paragraphe 4 ; une simple fonction préparatoire ou auxiliaire ne suffit pas, mais ne décrit pas le bureau ici examiné.
Motifs et solution
La requête est rejetée et l'expertise ordonnée par le tribunal demeure nécessaire pour déterminer les bénéfices attribuables au bureau. Les travaux rémunérés et les services commerciaux ont un caractère lucratif, leurs facturations ne se limitant pas au remboursement des frais. Les contrats habituellement conclus à Paris établissent un établissement stable sous l'article 5, paragraphe 4. Le Conseil d'État tranche ces principes, sans fixer définitivement le montant de l'IS ni statuer sur le résultat de l'expertise.
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Conseil d'État, 16 février 1983, n° 28383
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Faits et procédure
Une société française déduit de son résultat imposable de 1972 la quote-part des frais généraux de siège afférente à son établissement algérien. L'administration la réintègre ; la société invoque le refus algérien d'admettre ces frais et l'absence de réciprocité conventionnelle. Un dégrèvement intervient pendant la première instance, mais le tribunal prononce encore une décharge. Le ministre conteste tant le traitement de la partie déjà dégrevée que la réduction de l'impôt restant.
Question de droit
Le refus algérien de déduire les frais de siège permet-il leur déduction en France ou rend-il nécessaire l'examen de la réciprocité de la convention pour maintenir leur réintégration ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI excluent du bénéfice français les charges d'une activité distincte exercée dans un établissement étranger. À défaut de circonstances justifiant une autre clé, les frais de siège s'y répartissent selon le rapport des chiffres d'affaires. L'article 10-3 de la convention franco-algérienne de 1968 exprime la même règle. La base légale interne suffit donc sans examiner la réciprocité sous l'article 55 de la Constitution, ni transférer en France la déduction refusée en Algérie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'article du jugement contesté, évoque la partie déjà dégrevée et constate qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Pour l'imposition restante, il remet à la charge de la société 212 500 F de droits et 14 343,75 F d'intérêts de retard, selon la formule finale. Les frais imputables à l'activité algérienne ne sont pas déductibles en France ; leur double taxation résultant du refus algérien ne réduit pas l'impôt français légalement dû. La question de la réciprocité n'a pas à être tranchée.
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Conseil d'État, 26 novembre 1982, n° 24360
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Faits et procédure
À la suite d'un contrôle des exercices 1972 à 1975, une société française avait été imposée sur les intérêts qu'elle aurait dû réclamer à sa filiale britannique bénéficiaire d'avances sans intérêts ; elle demandait aussi la restitution de la retenue correspondante. Après l'établissement des impositions, l'administration avait substitué un fondement juridique pour maintenir les redressements portant sur des redevances versées à des chercheurs en contrepartie de droits sur des produits et procédés déjà développés et brevetés au nom de la société.
Question de droit
Le changement de fondement après l'imposition viciait-il la procédure, l'absence d'intérêts sur les avances constituait-elle un transfert de bénéfices et les redevances d'acquisition de droits étaient-elles immédiatement déductibles comme frais généraux ou dépenses de recherche ?
Droit applicable
Un changement de fondement après l'établissement de l'impôt ne vicie pas une procédure fondée sur des notifications initiales suffisamment motivées. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, réintègre les avantages sans contrepartie transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment un prêt sans intérêts. Le prix de droits acquis doit entrer dans la valeur d'actifs incorporels amortissables plutôt que dans les frais généraux. L'article 236 ne vise que les recherches conduites par l'entreprise ou à son initiative, non des résultats déjà obtenus par des tiers.
Motifs et solution
Le Conseil d'État tient la procédure pour régulière : les notifications étaient motivées, et le nouveau fondement invoqué après l'imposition n'y changeait rien. Les difficultés de la filiale pouvaient justifier un report du paiement, non l'absence de stipulation et de constatation d'une créance d'intérêts ; sans contrepartie pour l'exploitation française, l'avantage relevait de l'article 57. Les redevances rémunéraient la cession de droits déjà constitués : elles entraient dans le coût amortissable des brevets ou droits incorporels, sans déduction immédiate ni bénéfice de l'article 236. La société n'obtient ni réduction d'IS ni restitution de retenue ; son recours est rejeté.