Décisions
17-
TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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Faits et procédure
Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.
Question de droit
Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.
Motifs et solution
Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.
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CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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Faits et procédure
Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.
Question de droit
Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?
Droit applicable
La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.
Motifs et solution
La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.
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Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.
Question de droit
Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.
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TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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Faits et procédure
Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.
Question de droit
Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.
Portée et limites
Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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Faits et procédure
La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.
Question de droit
L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?
Droit applicable
Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.
Motifs et solution
La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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Faits et procédure
Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.
Question de droit
Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?
Droit applicable
La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.
Motifs et solution
Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.
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CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00354
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Faits et procédure
La société suédoise Permec AB, devenue Atram Invest, conteste le prélèvement de l’article 244 bis B sur une cession de titres français en 2013. Une partie des titres avait été reçue sous forme de dividendes en nature ; le tribunal a déjà accordé une réduction liée à une prime de fusion.
Question de droit
Le prix d’acquisition de titres reçus comme dividendes correspond-il à leur valeur vénale ou au montant du dividende distribué sous cette forme ?
Droit applicable
Les articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du CGI retiennent le prix effectif d’acquisition. La référence à la valeur retenue pour les droits de mutation concerne les acquisitions par succession ou donation. Les libertés européennes invoquées supposent une différence de traitement établie.
Motifs et solution
La remise de titres en paiement d’un dividende rémunère les apports et constitue une acquisition à titre onéreux. Le montant des dividendes ainsi distribués, fixé à 261 856 euros pour les cinq mille titres concernés, constitue leur prix d’acquisition. La valeur vénale revendiquée n’est pas retenue. La règle s’applique aussi aux résidents français, de sorte que la discrimination alléguée n’est pas démontrée. L’appel est rejeté ; la minoration antérieure de la plus-value à hauteur de 149 000 euros, non contestée, reste hors du litige d’appel.
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Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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Faits et procédure
Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.
Question de droit
Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?
Droit applicable
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.
Motifs et solution
La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.
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CAA de Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02243
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Faits et procédure
À la suite du décès de son époux, une contribuable et sa fille à charge ont recueilli des droits sur des options Otis UTC inscrites sur un compte américain. La contribuable a ordonné leur levée et leur cession en 2012 ; l’administration a imposé leur quote-part de 2 499 765 euros et appliqué le délai décennal de reprise, faute de déclaration du compte étranger. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
L’héritière qui avait ordonné les opérations sur le compte-titres américain devait-elle le déclarer et pouvait-elle opposer l’abandon non motivé d’une précédente rectification ?
Droit applicable
Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III imposent aux résidents de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, même utilisés comme ayant droit sans titularité ni procuration. L’absence de déclaration déclenche, pour les revenus afférents, le délai décennal des articles L. 169 et L. 189 du LPF. Les articles L. 80 A et L. 80 B ne protègent qu’une interprétation ou une appréciation formellement admise par l’administration.
Motifs et solution
L’ordre donné de lever et céder les options, la qualité d’héritière et les fortes variations du solde caractérisaient l’utilisation du compte, indépendamment de toute titularité, procuration ou qualité de bénéficiaire économique. Son défaut de déclaration rendait applicable le délai décennal ; les gains étaient imposables lors de la cession de 2012. L’abandon de la première rectification, dépourvu de motivation expresse, ne constituait pas une prise de position opposable. La cour maintient les droits, majorations et accessoires et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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Faits et procédure
Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.
Question de droit
La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.
Motifs et solution
Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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Faits et procédure
Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.
Motifs et solution
La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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Faits et procédure
Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.
Question de droit
La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.
Motifs et solution
La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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Faits et procédure
M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.
Question de droit
La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?
Droit applicable
L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.
Motifs et solution
La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.