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Décisions

40
  1. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  2. TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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    Faits et procédure

    Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.

    Question de droit

    La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?

    Droit applicable

    Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  3. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  4. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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    Faits et procédure

    Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.

    Question de droit

    Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?

    Droit applicable

    Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.

  6. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316
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    Faits et procédure

    La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.

    Question de droit

    Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.

    Motifs et solution

    La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.

  7. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  8. CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent les impositions de 2015 résultant d’un rachat-annulation de parts de JPB Développement et d’une somme de 50 000 euros créditée sur un compte courant chez JS Invest. L’administration avait requalifié le rachat en distribution sur le terrain de l’abus de droit.

    Question de droit

    La réduction de capital poursuit-elle un but exclusivement fiscal et la somme portée au compte courant a-t-elle été effectivement mise à disposition ?

    Droit applicable

    Les articles 112, 150-0 A et 150-0 D du CGI organisent le régime du rachat de titres ; l’article L. 64 du LPF permet d’écarter un abus établi. L’article 109 régit les revenus distribués et la présomption de disponibilité des sommes créditées en compte courant.

    Motifs et solution

    La forte baisse d’activité et l’adaptation du capital constituent des motifs économiques ; l’administration ne prouve pas un montage artificiel exclusivement fiscal. Les impositions et pénalités liées à l’abus de droit sont déchargées. En revanche, l’impossibilité d’appréhender les 50 000 euros n’est pas établie : leur imposition et la majoration de 40 % sont maintenues. La cour constate aussi un non-lieu pour 11 464 euros dégrevés en cours d’instance et annule le jugement dans la seule mesure défavorable relative à l’abus de droit.

  9. TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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    Faits et procédure

    Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.

    Question de droit

    La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?

    Droit applicable

    La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.

  10. TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
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    Faits et procédure

    M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.

    Question de droit

    Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.

  11. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  12. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 491270
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    Faits et procédure

    Des contribuables domiciliés en France avaient omis de déclarer des dividendes suisses perçus de 2009 à 2011, puis transmis en octobre 2012 au fisc français un formulaire n° 83 à certifier pour obtenir le remboursement partiel de l'impôt anticipé suisse. Renvoyé certifié en novembre 2015, après l'expiration du délai suisse, le formulaire a été présenté sans succès en mars 2016. Les intéressés demandaient 136 309,50 euros à l'État français en réparation du retard de certification.

    Question de droit

    La certification française du formulaire n° 83 supposait-elle la déclaration et l'imposition préalables des dividendes en France, et les négligences imputées aux contribuables pouvaient-elles exonérer totalement l'administration de son retard ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt à la source sur les dividendes lorsque leur bénéficiaire effectif est résident de l’autre État et permettent d’exiger une attestation de résidence. Selon les modalités bilatérales applicables au formulaire n° 83, le service français certifie que le bénéficiaire résidait en France, que les revenus y étaient passibles des impôts directs et qu’il veillera à leur imposition; une déclaration ou une taxation déjà intervenue n’est pas exigée.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en subordonnant la certification à la déclaration et à l'imposition préalables des dividendes, puis en déduisant de leur déclaration tardive une exonération de responsabilité de l'administration. Le retard des contribuables à relancer le fisc ne pouvait davantage exonérer totalement celui-ci. Leur transmission du formulaire à la Suisse en mars 2016 était enfin inopérante, la forclusion étant déjà acquise depuis le 1er janvier 2015. Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Nancy, sans accorder définitivement l'indemnité principale demandée.

  13. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  14. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.

  15. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  16. CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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    Faits et procédure

    La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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    Faits et procédure

    Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.

    Motifs et solution

    La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.

  18. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  19. CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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    Faits et procédure

    Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.

    Question de droit

    La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.

  20. Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 469717
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    Faits et procédure

    La SCI SLJ mettait gratuitement des immeubles à la disposition de M. A, son principal associé. En 2010 et 2011, la société Navajo, détenue par le même contribuable, a prêté 1,3 million puis 800 000 euros à la SCI, qui a aussitôt remboursé des avances en compte courant consenties par M. A. L’administration a vu dans ce circuit des distributions de Navajo à son associé par l’intermédiaire de SLJ. Après une première cassation, la cour d’appel avait de nouveau prononcé la décharge.

    Question de droit

    Les prêts consentis à la SCI constituaient-ils en réalité des sommes mises à la disposition de M. A par une société interposée, malgré son compte courant créditeur et les contrats produits, et les rectifications ainsi que la majoration avaient-elles été régulièrement établies ?

    Droit applicable

    L’article 111, a, du CGI présume distribuées les sommes mises à la disposition d’un associé, directement ou par société interposée ; l’administration doit établir l’interposition et le bénéficiaire réel. Le contribuable peut prouver un véritable prêt par un acte à date certaine, conclu dès l’origine et précisant son remboursement. Les articles L. 57 et L. 76 B garantissent la motivation de la rectification et l’information sur les renseignements de tiers. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour manquement délibéré. En cas de second pourvoi, le Conseil d’État statue définitivement.

    Motifs et solution

    La cour d’appel avait erré en s’arrêtant au compte créditeur de M. A sans examiner l’interposition de SLJ. Réglant le fond, le Conseil d’État retient que cette SCI sans revenus ne pouvait rembourser Navajo sans céder son patrimoine et avait aussitôt transféré les fonds à M. A, bénéficiaire réel. Les contrats sans date certaine ne prouvaient pas un véritable prêt et la compensation légale invoquée était inopérante. La rectification était régulière, sans abus de droit implicite ; le taux conventionnel de 15 % était respecté. Le contrôle des deux sociétés, l’appréhension immédiate des fonds et l’absence de logique économique établissaient le manquement délibéré. L’arrêt est annulé et l’appel rejeté.