Jurisprudence
CA de Paris, 15 septembre 2026, n° 24/06926
Texte intégral de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° / 2026 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/07829
APPELANT
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ESPAGNE
Représenté par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010,
INTIMÉE
S.A.S. ARFEUILLE ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 463 505,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M.[K] a créé en 1999 la SARL Rochambeau Finance dont il a été le gérant associé entre 2003 et 2009, ainsi que de 2019 à 2020. Dans l'intervalle, il est resté simple associé de la société.
Le 22 novembre 2002, la société Rochambeau Finance a confié à la société Arfeuille et Associés, société d'expertise comptable, le suivi de ses comptes annuels, mission consistant dans le suivi de la comptabilité, l'établissement du bilan et de la déclaration fiscale.
M. [K], de nationalité française, a été résident fiscal au Royaume-Uni en 2010-2011, et résident fiscal en Espagne entre 2012 et 2018. Entre 2019 et janvier 2020, il a de nouveau été résident en France avant de se réinstaller en Espagne.
Entre 2010 et 2018, M.[K] a perçu en sa qualité d'associé des dividendes de la société Rochambeau Finance. Sur ces dividendes imposables, distribués à M.[K] pendant les périodes au cours desquelles il était non-résident en France, il a été retenu à la source un taux de prélèvement libératoire de 25% lorsque M.[K] était résident au Royaume-Uni et de 21% lorsqu'il était résident en Espagne.
Le 8 juin 2020, M.[K], arguant que l'expert-comptable avait appliqué des taux d'imposition trop élevés, a mis en demeure le cabinet Arfeuille et Associés de lui rembourser les sommes indûment payées à l'administration fiscale française. La compagnie d'assurance du cabinet d'expertise comptable lui a répondu par courrier du 20 août 2020, d'une part qu'il avait connaissance de l'application d'un taux erroné depuis 2012, et d'autre part, qu'en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, que l'action en responsabilité à l'encontre de l'expert-comptable se prescrivait par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ladite action.
C'est dans ce contexte que, par acte du 10 juin 2021, M.[K] a fait assigner la société Arfeuille et Associés devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir juger qu'elle avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité et obtenir répération du préjudice en étant résulté.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M.[K] de ses demandes à l'encontre de la société Arfeuille et Associés, débouté la société Arfeuille et Associés de sa demande de communication de pièces, condamné M.[K] à payer à la société Arfeuille et Associés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens dont distraction au profit de Me Porchier en application de l'article 699 du code de procédure civile, et rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M.[K], tiers au contrat passé avec la société d'expertise comptable, ne démontrait pas que celle-ci était tenue de déterminer le montant des prélèvements fiscaux obligatoires applicables aux dividendes versés, ni qu'elle était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de M.[K], que par ailleurs ce dernier avait été informé de ce qu'il était susceptible de bénéficier d'un taux de prélèvement de 15% et avait donc parfaitement conscience de l'existence d'un taux d'imposition minoré.
Le 8 avril 2024, M.[K] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M.[K] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
-y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a : « débouté M.[K] de ses demandes à l'encontre de la société Arfeuille et Associés, débouté la société Arfeuille et Associés de sa demande de communication de pièces, condamné M. [K] à payer à la société Arfeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M.[K] aux dépens dont distraction au profit de Me Porchier en application de l'article 699 du code de procédure civile, et rappelé l'exécution provisoire de droit »,
- statuant à nouveau, débouter la société Arfeuille et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Arfeuille et Associés à lui payer la somme de 50.940 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2020,
-condamner la société Arfeuille et Associés à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SAS Arfeuille et Associés demande à la cour de:
- déclarer M.[K] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de ses demandes à son encontre,
-si par exceptionnel, le jugement venait à être infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à son encontre, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir enjoindre à M.[K] de communiquer les correspondances échangées avec ses avocats en matière de droit fiscal portant sur l'application de la convention fiscale internationale liant la France au Royaume-Uni et la France à l'Espagne,
- statuant à nouveau, la recevoir en ses conclusions d'intimée contenant appel incident et y faisant droit, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, juger le préjudice mal fondé et l'absence de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité, enjoindre M.[K] de communiquer les correspondances échangées avec ses avocats en matière de droit fiscal portant sur l'application de la convention fiscale internationale liant la France au Royaume-Uni et la France à l'Espagne,
- en tout état de cause, débouter M.[K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Porcher conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 16 septembre 2025.
Motivation
MOTIFS
- Sur la responsabilité
- Moyens des parties
Au soutien de son action en responsabilité, M.[K] fait valoir que:
- l'article 119 bis 2 du code général des impôts prévoit une retenue à la source, au niveau de la société, sur les revenus de capitaux mobiliers distribués à des non-résidents, de sorte qu'il appartient à la société distributrice de déterminer et d'appliquer le taux de prélèvement idoine parmi ceux proposés dans la rubrique n°7 du formulaire n°2777, en fonction de l'application, ou non, d'une convention fiscale internationale,
- la jurisprudence a mis à la charge de l'expert-comptable un devoir de conseil envers son client qui s'étendait au-delà des stipulations contractuelles stricto sensu, et ce devoir de conseil a été expressément intégré au dispositif réglementaire par décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007, codifié au code de déontologie des professionnels de l'expert-comptable suivant décret n°2012-432 du 30 mars 2012, dont les dispositions prévoient que : « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
- ainsi, l'existence de fautes ou des négligences dans l'exécution par l'expert-comptable de son devoir d'information et de conseil, engage sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil,
- dans la mesure où, conformément au contrat du 22 novembre 2002, la mission du cabinet d'expertise-comptable recouvrait expressément « la déclaration fiscale » de la société Rochambeau Finance, il lui incombait de compléter la déclaration n°2777 « Revenus de capitaux mobiliers ' Prélèvement et retenue à la source »,
- les dividendes distribués par la société Rochambeau Finance lorsqu'il était résident en Espagne entre 2012 et 2017 entraient nécessairement dans la rubrique 7 de cette déclaration, avec application du taux de 15% résultant de la convention fiscale internationale conclue entre la France et l'Espagne,
- si le cabinet d'expert-comptable a effectivement complété la déclaration n°2777, il a persisté à y appliquer un taux erroné de 21% au lieu du taux de 15% recourant pour ce faire, aléatoirement, aux rubriques 4 bis et 7 de ladite déclaration,
- cette erreur, qui a perduré de 2012 à 2017, est constitutive d'une faute du cabinet Arfeuille et Associés, sans qu'aucune négligence ne puisse être reprochée à M.[K],
- la mission confiée à l'expert-comptable, induisant un devoir de conseil et d'information, impliquait que ce dernier détermine exactement les dispositions fiscales applicables à la situation de la société en cas de distribution de dividendes à ses associés non-résidents, qu'il lui incombait d'informer, de conseiller et d'alerter la société Rochambeau Finance de tout changement concernant le régime fiscal applicable aux distributions de dividendes envers lui eu égard au changement de résidence fiscale, du [Etablissement 1], ce que le cabinet d'expertise comptable n'a pas fait fait,
- le cabinet d'expertise-comptable a attendu qu'il le sollicite une énième fois sur la question du taux applicable au regard de sa situation en Espagne pour lui délivrer enfin une information tant tardive qu'inexacte,
- à la suite de leur échange du 14 février 2013, l'expert-comptable a continué à appliquer le taux de 21%, alors qu'il lui incombait de lui proposer de suppléer à son impossibilité de faire remplir son attestation de résidence par l'administration fiscale de l'[Etablissement 2] où il résidait, par un simple justificatif de domicile, ce que le cabinet Arfeuille et Associés n'a pas fait,
- le préjudice s'élève à 50.940 euros, soit l'écart entre le total des dividendes bruts après application du taux de 21% et après celui de 15%, constitué de la totalité de l'avantage perdu, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice.
La société Arfeuille et Associés conteste toute faute dans l'exécution de sa mission ainsi que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle fait valoir au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, que:
- l'appréciation du manquement de l'expert-comptable à ses obligations s'effectue in abstracto, de sorte qu'il appartient au client qui reproche une faute à son expert-comptable de démontrer une faute s'appréciant en référence au comportement d'un professionnel compétent et diligent, ayant fait preuve de la diligence que l'on était en droit d'attendre de lui, étant souligné que l'expert-comptable est débiteur d'une obligation de moyen dans ses relations avec son client, et non d'une obligation de résultat,
- la lettre de mission définit le cadre et l'étendue de la mission de l'expert-comptable, notamment les prestations à fournir, les délais à tenir, la durée de la mission et la rémunération du professionnel,
- en l'espèce, M.[K] avait connaissance que le taux applicable était de 15% et non de 21% dès l'année 2010, et était assisté à cet effet d'avocats fiscalistes dont il ne communique pas les échanges,
- le 5 juillet 2010, la société Arfeuille et Associés lui a précisé qu'il pouvait bénéficier du taux réduit de 15% en lui précisant qu'il lui appartenait d'évoquer ce point avec son avocat fiscaliste, qu'en réponse M.[K] a indiqué être en attente de l'attestation visée par [Localité 4],
- le courrier du 6 juin 2012 atteste qu'il était au courant que le taux de 15% lui était applicable en tant que résident du Royaume-Uni mais aussi en tant que résident madrilène,
- par courriel du 7 juin 2012, M.[K] lui a indiqué qu'il avait raison et qu'il convenait de procéder aux déclarations rectificatives, pour le taux d'imposition, pour les deux années anglaises et de procéder à celles relatives à l'Espagne quand il aurait reçu son premier avis d'imposition espagnol,
- l'expert-comptable lui a expressément indiqué qu'un justificatif du fisc espagnol était nécessaire pour bénéficier de la convention franco-espagnole, qu'à défaut le taux de 21% était applicable et ce d'autant que la justification devait se faire avant la mise en paiement, qui en l'espèce avait déjà été notifiée,
- M.[K], qui ne lui a jamais fourni les documents justifiant de sa résidence fiscale espagnole nécessaires pour bénéficier du taux d'imposition de 15%, ne doit qu'à sa propre négligence l'application du taux de 21%,
- le préjudice allégué n'est aucunement démontré, en ce que M.[K] sollicite le paiement de sommes au titre de la période 2010 et 2011 alors qu'il était résident au Royaume-Uni et qu'il a été remboursé de la somme de 10.230 euros, en ce qu'il ne rapporte pas la preuve de son statut de résident en Espagne, en ce qu'il n'a engagé aucune démarche auprès de l'administration fiscale au titre de cette période, et en ce qu'en tout état de cause, le préjudice allégué ne pourrait être apprécié qu'au titre d'une perte de chance, en l'espèce inexistante, et non d'une réparation intégrale du préjudice.
Réponse de la cour sur la faute
Il convient d'exposer liminairement les dispositions fiscales applicables à la distribution par une société française de dividendes au profit d'associés fiscalement non-résidents en France. L'article 119 bis 2 du code général des impôts prévoit une retenue à la source au niveau de la société sur les revenus des capitaux mobiliers distribués à des non-résidents. L'impôt dû étant retranché par la société avant la distribution des dividendes, l'associé non-résident fiscalement en France perçoit en conséquence des dividendes nets d'impôt. A cet effet, il appartient à la société distributrice d'appliquer le taux de prélèvement conforme à la situation considérée, en sélectionnant le taux applicable, en tenant compte le cas échéant de l'existence d'une convention fiscale internationale.
La faute reprochée à la société Arfeuille et Associés porte exclusivement sur les années 2012 à 2017, période durant laquelle M.[K] indique qu'il était résident fiscal en Espagne, et non sur les années 2010-2011 lorsqu'il résidait à [Localité 4].
Il existe une convention fiscale entre la France et l'Espagne, en date du 10 octobre 1995, s'appliquant aux personnes qui sont résidentes d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. L'article 10 de la convention prévoit, s'agissant des dividendes payés par une société qui réside dans l'un des Etats (la France pour la société Rochambeau Finance) à un résident de l'autre Etat (l'Espagne pour M.[K]): 1) que les dividendes payés par une société résidant en France à un résident en Espagne sont imposables dans cet autre Etat (Espagne), 2) les dividendes sont aussi imposables dans l'Etat de résidence de la société qui paie les dividendes (la France) 'mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.'
La lettre de mission passée avec la société Rochambeau Finance le 22 novembre 2002 stipule que la société Arfeuille et Associés a pour une mission l'établissement des comptes annuels de la société, laquelle comprend s'agissant de la 'Comptabilité': le suivi de la comptabilité, l'établissement du bilan et de la déclaration fiscale.
Le formulaire fiscal qui se réfère à l'article 119 bis du code général des impôts 'Retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents', prévoit différents taux susceptibles d'être appliqués à la base imposable: 75%, 30%, 21% ou 15%.
La société Rochambeau Finance est bien identifiée fiscalement comme étant 'le redevable' de cette retenue à la source. La société Arfeuille et Associés, dont le périmètre de mission incluait la déclaration fiscale de cette société, devait donc procéder au calcul de la retenue à la source correspondant à l'imposition en France, ce qu'elle a fait en appliquant un taux de 21% sur l'assiette des dividendes distribués.
Dès lors que la déclaration fiscale de la société Rochambeau Finance devait inclure le taux d'imposition de la retenue à la source, que la société Arfeuille et Associés y a procédé dans le cadre de sa mission et qu'il est allégué que le taux renseigné dans cette déclaration est erroné, c'est de manière inopérante que la société d'expertise comptable soutient qu'elle n'avait pour cliente que la société Rochambeau Finance et non M.[K] à titre personnel.
Il est constant que le taux d'imposition appliqué dans les déclarations fiscales françaises de la société Rochambeau Finance pour les années 2012 à 2017 a été de 21%.
Pour contester toute faute dans l'application du taux de 21%, la société Arfeuille et Associés se prévaut du fait que M.[K] était parfaitement informé de l'existence d'un taux de 15%, et était assisté d'un avocat fiscaliste.
Dans un courriel du 6 juin 2012, M.[K] reprochait à M.[D] [M] de la société Arfeuille et Associés de s'être trompé sur le taux d'imposition lorsqu'il résidait à [Localité 4] et lui indiquait que ' Pour les 198.000€ reçus cette année, en tant que résident madrilène pour 2012, il faut se référer à la convention bilatérale Espagne France qui soumet aussi les dividendes de sources françaises à 15% en raison de l'article 10 1A de la convention signée le 10 octobre 1995; on [a]6% de 198 000€ à récupérer. IL N'EST PAS NORMAL QUE TOUTES CES REFERENCES VIENNENT DE MOI, client, et qu'en plus vous m'ayiez par trois fois nié que j'ai raison!!'.(souligné dans le texte).
M.[M] lui a répondu le lendemain être surpris de cette mise en cause, dès lors qu'il lui avait indiqué dans un mail du 5 juillet 2010 qu'il pouvait bénéficier du taux réduit de 15% sous réserve qu'il fasse valider auprès du fisc anglais une attestation de résidence. ' Je vous avais même indiquer d'évoquer ce point avec votre avocat fiscaliste sur place, vous pensez bien que sur un sujet aussi complexe il faut faire appel à un spécialiste sur place, je suis d'autant plus surpris de la teneur de Votre mail, car vous nous avez indiqué avoir consulté un avocat sur ces sujets. Je réitère la même formulation pour les conventions entre la France et l'Espagne.'
Dans son courriel du 5 juillet 2010 également versé aux débats, M.[M] indiquait à M.[K] qu'au titre de la distribution de dividendes, il restait redevable du PLF de 25% et qu'il allait remplir l'imprimé spécifique des résidents étrangers. 'J'attire également votre attention sur le fait que vous pouvez bénéficier du taux réduit de 15%, même si vous avez distribué Avant la justification de la qualité de bénéficiaire de la convention, je vous laisse le soin d'évoquer ce point avec votre avocat fiscalise.' Ce courriel du 5 juillet 2010 se rapporte à la période au cours de laquelle M.[K] était résident à [Localité 4], alors que la présente instance porte sur la période 2012-2017 au cours de laquelle l'intéressé se déclarait résident madrilène, sachant qu'il existe des conventions fiscales différentes entre la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Il en va de même du courrier du 8 juin 2012 par lequel M.[K] a adressé au service 'Recette des Non Résidents' une demande de remboursement partiel de l'impôt forfaitaire libératoire sur la distribution de dividendes qu'il a reçus lorsqu'il était résident au Royaume-Uni, suite à l'application d'un taux de pélèvement de 25% au lieu de 15% prévu par la convention entre la France et le Royaume-Uni.
Ainsi, s'il ressort du courriel du 6 juin 2012 sus visé que M.[K] connaissait à cette date l'existence de la convention France-Espagne, qui prévoyait un taux d'imposition de 15%, ce document démontre aussi qu'il avait informé l'expert-comptable de ce qu'il était résident madrilène et avait attiré très clairement l'attention de celui-ci sur la nécessité d'appliquer les dispositions de cette convention.
L'expert comptable qui a accepté d'établir les déclarations fiscales de la société Rochambeau Finance, ce qui supposait de déterminer la retenue à la source après avoir appliqué le taux d'imposition en France, n'est pas déchargé de ses obligations par les compétences ou la connaissance que pouvait avoir personnellement l'intéressé.
C'est par encore vainement que la société Arfeuille et Associés entend tirer argument du fait que M.[K] était assisté par un avocat fiscaliste. En effet, la circonstance que M.[A] [X] était le conseiller fiscal de M.[K] lors de son séjour au Royaume-Uni et a discuté avec lui de la convention de non-double imposition entre 'le Royaume-Uni et la France' qui permettait de limiter à 15% les prélèvements à la source sur les dividendes en France à 15%, ne décharge pas l'expert-comptable de la mission qui est la sienne.
La société Arfeuille et Associés était personnellement tenue, dans le cadre de l'exécution de sa mission, d'une obligation d'information et de conseil et ne peut se retrancher derrière les informations qui auraient pu être recueillies auprès de tiers. Il appartenait à la société Arfeuille et Associés, qui savait que le bénéficiaire des dividendes était fiscalement résident en Espagne, de rechercher des informations fiables ou si elle n'était pas en mesure de remplir avec une certitude suffisante la déclaration fiscale de la société Rochambeau Finance de se dégager de sa mission, ce qu'elle n'a pas fait.
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à M.[K] de produire les échanges ayant pu intervenir avec son avocat fiscaliste, échange entre un avocat et son client qui sont au demeurant couverts par le secret professionnel.
La société Arfeuille et Associés se retranche ensuite derrière le fait que le taux de 21% a été appliqué par défaut, en l'absence de production par M.[K] de justificatif de domicile pour justifier de sa résidence en [Etablissement 3]. Elle se fonde en cela sur le mail qu'elle a adressé à M.[K] le 14 février 2013 dans lequel elle lui indiquait: 'Je pense qu'il faut procéder comme l'an passé et verser un prélèvement de 21%. Sinon il faut demander au Fisc Espagnol un justificatif vous permettant de bénéficier de la convention internationale. Je précise que cette justification doit se faire avant la mise en paiement, donc dans votre cas, il faut liquider l'impôt à 21%. Je prépare les documents en ce sens.'
Pour justifier de ce qu'il était, sur la période considérée, résident espagnol M.[K] verse notamment aux débats:
- un document émanant de la Direction nationale de la police et de la 'Guardia civil', datée du 23 août 2011, certifiant qu'il a été attribué à M.[N] [H] [K] un Numéro d'Identification d'Etranger dans le registre central des étrangers de la direction générale de la police,
- le formulaire fiscal espagnol 149, daté du 10 juillet 2012 mentionnant le 6 avril 2012 comme date d'entrée sur le territoire espagnol de M.[K], en provenance du Royaume-Uni,
- le contrat de bail qu'il a conclu à effet du 21 juillet 2011 pour la location d'une villa située à [Localité 5] [Adresse 3].
Ces éléments démontrent que M.[K] était bien résident espagnol à la date du mail du 14 février 2013, comme il l'avait déjà indiqué à la société Arfeuille et Associés en juin 2012. S'il n'est pas avéré que M.[K] a transmis à l'époque ces documents à la société Arfeuille et Associés, force est de constater que cette dernière, qui savait pourtant qu'un taux de 15% était applicable aux résidents en Espagne, n'a pas réclamé formellement à la société Rochambeau Finance ou à M.[K], à défaut d'une attestation du fisc espagnol, de produire tous éléments de nature à établir qu'il résidait en Espagne. Non seulement, l'expert-comptable n'a pas formalisé une telle demande dans son mail du 14 février 2013, se bornant à invoquer une attestation du fisc espagnol, mais surtout, il a reconduit le taux de 21% les années suivantes sans avoir demandé des justificatifs de résidence qui auraient pu pallier le défaut d'attestation du fisc espagnol et sans avoir mis en garde l'intéressé sur le fait qu'à défaut il ne pourrait pas déclarer un taux de 15%.
Or, il ressort d'une réponse écrite du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance publiée en 2020, citée par M.[K], que si les personnes qui vivent à l'étranger souhaitent bénéficier de la convention fiscale qui lie la France à l'Etat dans lequel elles sont domiciliées doivent en principe produire une attestation de résidence fiscale dans cet [Etablissement 2], il est aussi, possible dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire remplir cette attestation par l'administration fiscale de l'Etat dans lequel il réside, d'apporter la preuve de sa résidence par tous moyens.
Il appartenait à l'expert-comptable, tenu à une obligation de conseil et d'information dans l'exécution de sa mission, de mettre en oeuvre les investigations nécessaires pour remplir sa mission dans les meilleures conditions, son obligation passant en l'espèce par la nécessité de demander à M.[K] de produire tous éléments sur sa résidence en [Etablissement 3] et de vérifier si ces éléments étaient de nature à pallier l'absence de production du formulaire spécifique, M.[K] expliquant qu'une telle attestation ne pouvait être obtenue dans le régime des impatriés en Espagne relevant de la Loi '[R]'.
A ce titre, il incombait à l'expert-comptable de solliciter formellement de M.[K], à défaut d'attestation du fisc espagnol, afin de lui demander de produire tous éléments justifiant de la réalité de sa résidence en [Etablissement 3] et de se renseigner sur le fait qu'un justificatif de domicile pouvait être suffisant pour appliquer un taux d'imposition de 15%. La société Arfeuille et Associés est mal fondée à se prévaloir d'un défaut de diligence de M.[K], alors qu'elle ne lui a pas demandé de façon parfaitement claire de verser des justificatifs de sa domiciliation en Espagne et ne l'a pas informé des conséquences sur le taux d'imposition qui résulteraient de l'absence de production de tels justificatifs.Le courrier du 14 février 2013 est à cet égard beaucoup trop imprécis pour justifier du respect de cette obligation et n'a pas été réitéré sur les exercices suivants.
Dans ces conditions, la société Arfeuille et Associés ne peut se prévaloir d'une carence de la société Rochambeau Finance ou de M.[K] l'ayant empêchée d'accomplir correctement sa mission.
Il s'ensuit que la résidence de M.[K] en Espagne, qui aurait dû être prise en compte pour le calcul de l'imposition en France ne l'a pas été, de sorte que la convention fiscale France-Espagne prévoyant une imposition réduite à 15% n'a pas été appliquée.
La société Arfeuille et Associés a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de sa cliente pour la période 2012-2017 ce qui l'a conduit à pratiquer une retenue à la source correspondant à un taux d'imposition erroné de 21% au lieu de 15%.
- Réponse de la cour sur le préjudice
M.[K] demande réparation intégrale de la perte d'avantage qu'il a subie uniquement pour les années 2012 à 2017, correspondant à la période prescrite fiscalement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Arfeuille et Associés, M.[K] ne demande pas d'indemnisation au titre de la période où il résidait au Royaume-Uni, ni au titre de l'année 2018.
La société Arfeuille et Associés conteste le principe d'une réparation intégrale et soutient que seule une réparation au titre de la perte de chance est applicable en l'espèce, et que celle-ci est nulle dès lors que M.[K] ne lui a jamais transmis aucun élément sur sa prétendue résidence en [Etablissement 3].
La faute commise par la société Arfeuille et Associés dans l'exécution de sa mission à l'égard de la société Rochambeau Finance a bien causé un préjudice personnel direct à M.[K] dès lors que du fait d'une retenue à la source d'un taux d'imposition erroné, il n'a pas perçu le montant net des dividendes nets qu'il était en droit de percevoir.
La société Arfeuille et Associés a attesté le 12 avril 2018 (pièce 21 de M.[K]) que M.[K], associé majoritaire de la société Rochambeau Finance, s'était versé des dividendes nets pour les exercices suivants:
2012: 198.000 euros
2013: 148.500 euros
2014: 138.600 euros
2015: 69.300 euros
2016: 78.210 euros
2017: 38.105 euros
Soit un total : 670.715 euros.
Ce montant correspond aux dividendes reçus par M.[K] après application d'une retenue à la source de 21%, alors que la retenue aurait dû se limiter à 15%. Les dividendes bruts distribués s'élevant avant retenue à la source à 849.006 euros (soit 670.715 euros /0,79), M.[K] aurait dû percevoir après application du taux de 15% des dividendes nets de 721.655 euros. N'ayant perçu que 670.715 euros, M.[K] a subi une perte de 50.040 euros (721.655 euros - 670.715 euros).Il est fondé à obtenir réparation intégrale de cette perte de dividendes dès lors que la Convention France- Espagne lui permettait de voir limiter la retenue à la source à 15% des dividendes distribués.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande de dommages et intérêts, la cour statuant à nouveau, condamne la société Arfeuille et Associés à payer à M.[K] à titre de dommages et intérêts la somme de 50.040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur les frais du procès
Partie perdant la société Arfeuille et Associés sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande en paiement d'indemnités procédurales, le jugement étant infirmé de ces chefs.
La société Arfeuille et Associés sera condamnée à payer à M.[K] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs
la cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Arfeuille et Associés de sa demande de communication de pièces,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Arfeuille et Associés à payer à M.[N] [K] une somme de 50.040 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Arfeuille et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Arfeuille et Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arfeuille et Associés à payer à M.[N] [K] une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Pour la présidente de chambre empêchée,
Conseillère
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Une société française a distribué des dividendes à son associé résidant en Espagne. Pour 2012 à 2017, son cabinet comptable a établi les déclarations de retenue à la source au taux de 21 %, alors que le bénéficiaire invoquait le taux conventionnel de 15 % ; il recherchait la responsabilité civile du cabinet.
Question de droit
L’expert-comptable chargé des déclarations devait-il vérifier la résidence du bénéficiaire et le taux de la convention franco-espagnole ? Le supplément de retenue constituait-il un préjudice réparable pour celui-ci ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI prévoit la retenue sur les dividendes de non-résidents ; l’article 10 de la convention France–Espagne du 10 octobre 1995 la plafonne à 15 % du dividende brut pour le bénéficiaire effectif espagnol. La lettre de mission couvrait les déclarations fiscales de la société et engageait le devoir de conseil du cabinet.
Motifs et solution
Informé de la résidence espagnole, le cabinet a maintenu le taux de 21 % sans demander clairement les justificatifs possibles ni alerter sur l’effet de leur absence. La cour retient une faute et un préjudice direct correspondant à la retenue excédentaire, puis condamne le cabinet à 50 040 € de dommages et intérêts ; elle ne statue pas sur une demande de remboursement fiscal dirigée contre l’État.