Jurisprudence

Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 24900/24

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Faits et procédure

SIRVA NV contestait un redressement belge lié à la déduction d’une amende européenne pour entente et des intérêts correspondants, assorti d’une majoration d’impôt de 10 %. Après plusieurs degrés de juridiction et une cassation partielle, une partie du litige demeurait pendante. La société se plaignait devant la Cour de la durée de la procédure.

Question de droit

Une procédure fiscale de plus de quatorze ans demeure-t-elle compatible avec le délai raisonnable malgré la complexité du dossier et certains délais imputables à la contribuable ?

Droit applicable

La Cour applique l’article 6 § 1 de la Convention, les critères d’appréciation du délai raisonnable et les règles d’épuisement des voies de recours internes prévues à l’article 35 § 1.

Motifs et solution

L’État n’établit pas l’effectivité des recours qu’il oppose à la société. Le délai court dès l’information, le 7 décembre 2011, du redressement envisagé et de la majoration. Ni la complexité ni le comportement de la société ne justifient une durée globale supérieure à quatorze ans. La Cour constate la violation de l’article 6 § 1 et accorde 5 000 euros pour dommage moral. Elle ne tranche pas la déductibilité fiscale de l’amende.

Texte intégral de la décision

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PREMIÈRE SECTION

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AFFAIRE SIRVA NV c. BELGIQUE

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(Requête no 24900/24)

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ARRÊT

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STRASBOURG

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8 octobre 2026

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Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

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En l’affaire SIRVA NV c. Belgique,

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La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

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Raffaele Sabato, président,

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Frédéric Krenc,

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Davor Derenčinović, juges,

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et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

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Vu :

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la requête (no 24900/24) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société anonyme de droit belge dont le siège est établi à Grimbergen, SIRVA NV (« la société requérante »), représentée par Me S. Gnedasj, avocat à Ixelles, a saisi la Cour le 28 août 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

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la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, le grief concernant la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

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les observations des parties,

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Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2026,

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Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

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OBJET DE L’AFFAIRE

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1.  La présente affaire concerne la durée de la procédure intentée par la société requérante aux fins de contestation du redressement fiscal dont elle fait l’objet.

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2.  En 2008, la Commission européenne conclut que la société requérante et neuf autres entreprises avaient constitué une entente sur le marché belge des services de déménagements internationaux en fixant des prix et en se répartissant le marché pendant une période déterminée. Elle infligea une amende de 3 490 000 euros (EUR) à la société requérante, qui fut autorisée à bénéficier d’un plan de paiement échelonné. L’intéressée contesta ladite sanction devant le Tribunal de l’Union européenne puis devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui rejetèrent les recours.

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3.  Le 7 décembre 2011, à la suite d’un contrôle fiscal, le service public fédéral des Finances belge (le « SPF Finances ») notifia à la société requérante deux avis de modification de ses déclarations fiscales de 2009 et de 2010. Le SPF Finances y contestait la déductibilité fiscale de l’amende pour cartel et des intérêts y afférents, indiquant que les amendes pour violation des règles de la concurrence n’étaient pas déductibles et il concluait qu’une majoration d’impôt de 10 % devait être appliquée pour déclaration fiscale incomplète.

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4.  Par un avis d’imposition complémentaire, exécutoire le 12 avril 2012, le SPF Finances invita la société requérante à payer 227 890,56 EUR avant le 20 juin 2012 au titre de l’exercice fiscal 2010, somme qui incluait une majoration d’impôt de 10 %.

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5.  Le 29 juin 2012, la société requérante introduisit devant le directeur régional des contributions directes régionales une réclamation tendant à l’annulation de l’impôt réclamé pour l’exercice fiscal de 2010.

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6.  Le 27 novembre 2012, la société requérante demanda la suspension de l’examen de sa réclamation dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans une affaire concernant une amende pour entente illicite. Cette demande fut acceptée le même jour. La Cour constitutionnelle rendit son arrêt no 161/2012 le 20 décembre 2012.

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7.  Le 4 mars 2013, la société requérante fut à nouveau entendue, à sa demande, par le SPF Finances et put consulter le dossier.

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8.  Le 23 octobre 2013, le directeur régional rejeta la réclamation de la société requérante.

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9.  Le 23 janvier 2014, l’intéressée introduisit un recours devant le tribunal de première instance de Louvain en vue de l’annulation de l’impôt enrôlé pour l’exercice fiscal de 2010.

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10.  Par un jugement du 6 décembre 2015, ladite juridiction rejeta le recours.

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11.  Le 22 avril 2015, la société requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Bruxelles. L’échange des conclusions entre les parties prit fin le 17 juin 2016, et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 novembre 2018.

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12.  Par une requête datée du 29 octobre 2018, la société requérante sollicita un nouveau délai pour présenter des conclusions et sollicita le report de l’audience.

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13.  Le 8 novembre 2018, la cour d’appel de Bruxelles octroya un délai supplémentaire aux parties pour déposer des conclusions, notamment, le 8 janvier 2019 pour la société requérante et le 8 mars 2019 pour la partie adverse, et fixa la nouvelle date d’audience au 24 avril 2019.

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14.  Le 8 janvier 2019, la société requérante soumit ses conclusions additionnelles longues de cent pages, dans lesquelles elle contestait pour la première fois le calcul de l’impôt dû par elle pour l’exercice fiscal 2009.

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15.  Le 2 avril 2019, la société requérante soumit des conclusions supplémentaires.

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16.  Par un arrêt du 6 novembre 2019, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel de la société requérante irrecevable en ce qu’il visait à remettre en question l’impôt dû pour l’exercice fiscal de 2009, et confirma le jugement entrepris pour le reste.

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17.  La société requérante demanda à l’État belge d’attendre de notifier l’arrêt du 6 novembre 2019, avec un dernier délai jusqu’au 31 décembre 2020.

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18.  Le 22 décembre 2020, la société requérante introduisit un pourvoi en cassation. Dans son recours, long de cent trois pages, elle soulevait quatre moyens et demandait que trois questions préjudicielles fussent adressées à la CJUE concernant la compatibilité de la déductibilité d’une amende de cartel avec le droit de l’Union européenne.

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19.  Le 4 janvier 2023, l’avocat général près la Cour de cassation déposa ses conclusions. Le 23 janvier 2023, la société requérante soumit, en réponse, une note longue de cinquante-huit pages.

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20.  Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation, tout en considérant qu’une amende de cartel n’était pas déductible, cassa l’arrêt attaqué pour ce qui concernait la déductibilité des intérêts de l’amende et renvoya cette partie de l’affaire devant la cour d’appel de Gand.

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21.  Le 21 mai 2024, la société requérante déposa une requête en rétraction, demandant que l’arrêt du 2 mai 2024 soit rétracté au motif que la Cour de cassation n’aurait pas répondu à tous ses moyens.

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22.  Le 11 avril 2025, la Cour de cassation rendit un arrêt rectifiant une erreur matérielle dans l’arrêt attaqué et rejeta ladite requête pour le surplus.

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23.  Au moment de l’introduction de la présente requête, la procédure était pendante devant la cour d’appel de Gand, et elle l’était toujours à la fin de l’échange des observations entre les parties devant la Cour.

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24.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure de contestation de son redressement fiscal, qui, déplore-t-elle, dépassait dix ans au moment de l’introduction de la requête et est toujours pendante devant les juridictions internes.

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APPRÉCIATION DE LA COUR

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SUR LA RECEVABILITÉ

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25.  Le Gouvernement soutient que la société requérante n’a pas soulevé de grief relatif à la durée de la procédure dans son pourvoi en cassation, et n’a pas utilisé le recours en responsabilité civile contre l’État. Il invite dès lors la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies recours internes. Il estime en outre que la durée de la procédure litigieuse n’est pas déraisonnable, et que par conséquent la question de l’existence de voies de recours effectives dans le système juridique interne ne se pose pas en l’espèce. À cet égard, le Gouvernement distingue la présente espèce de l’affaire Van den Kerkhof c. Belgique (no 13630/19, 5 septembre 2023) et considère que l’examen d’une telle question serait un exercice abstrait qui porterait essentiellement sur la pertinence du recours indemnitaire en droit belge (voir, sur ce recours, ibidem, §§ 64‑70) au regard de la Convention, mais sans lien concret avec la situation de la partie requérante.

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26.  La Cour renvoie à l’arrêt Van den Kerkhof précité quant aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes applicables en matière de durée excessive d’une procédure judiciaire (§§ 55‑63) et à sa jurisprudence concernant l’effectivité du recours indemnitaire en droit belge en cas de dépassement du délai raisonnable (§§ 64‑70).

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27.  Elle note qu’en droit belge, le contentieux fiscal, et notamment la procédure de contestation de l’établissement et de la majoration d’impôt, est attribué aux cours et tribunaux ordinaires, où les affaires fiscales suivent la même procédure que toute autre affaire civile (voir, notamment, Optim et Industerre c. Belgique (déc.), no 23819/06, §§ 11-12, 11 septembre 2012, et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, §§ 30‑31, 3 novembre 2022). La Cour constate donc que la procédure intentée par la société requérante était « civile » au sens du droit interne.

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28.  En l’espèce, la Cour constate que la société requérante l’a saisie le 28 août 2024, et qu’à cette date la procédure judiciaire concernant le redressement fiscal de l’intéressée durait déjà depuis plus de dix ans. L’affaire est d’ailleurs toujours pendante devant la cour d’appel de Gand (voir, mutatis mutandis, Van den Kerkhof, précité, § 77). Au vu de ce délai, et sans préjuger la question de savoir s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable, la Cour estime que le grief de la société requérante relatif à la durée de la procédure qu’elle a engagée constituait prima facie un grief « défendable » (voir, dans le même sens, Verrascina et autres c. Italie, nos 15566/13 et 5 autres, § 19, 28 avril 2022). Par conséquent, l’examen du point de savoir si la société requérante disposait d’une voie de recours interne effective qu’elle devait exercer avant de saisir la Cour n’est pas un exercice abstrait et présente un lien concret avec la situation de l’intéressée.

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29.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement, auquel incombe la charge de la preuve, n’a pas fourni, devant elle, d’éléments permettant de démontrer, au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, le caractère effectif du recours indemnitaire contre l’État pour dénoncer la longueur déraisonnable d’une procédure judiciaire qui est toujours pendante (voir, mutatis mutandis, Van den Kerkhof, précité, §§ 77-84). En particulier, aucune jurisprudence n’a été produite en sorte que la Cour ne peut parvenir à une conclusion différente de celle retenue dans l’arrêt Van den Kerkhof précité.

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30.  Au demeurant, pour ce qui concerne l’argument du Gouvernement tiré d’un défaut d’invocation par la société requérante du grief devant la Cour de cassation, le Gouvernement n’a pas établi en quoi la soumission d’un tel grief devant cette haute juridiction aurait pu, dans le cas d’espèce, permettre à celle-ci de remédier effectivement à la durée déraisonnable dénoncée.

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31.  Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.

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32.  Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

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SUR LE FOND

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33.  La Cour se réfère aux principes pertinents énoncés notamment dans l’arrêt Vegotex International S.A. précité concernant les critères d’appréciation du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (§§ 151‑152) ainsi qu’au mode de calcul de ce délai (§ 150).

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34.  En l’espèce, elle constate avec le Gouvernement que le point de départ du calcul du délai dénoncé par la société requérante est le 7 décembre 2011 (paragraphe 3 ci‑dessus), date à laquelle celle-ci a été informée de l’intention de l’administration fiscale de rectifier sa déclaration d’impôt et de lui imposer une majoration d’impôt (voir, dans le même sens, ibidem, § 153). Ainsi, à la date de l’introduction de la requête devant la Cour, le 28 août 2024, la procédure engagée par la société requérante durait depuis douze ans, huit mois et vingt‑et‑un jours. À l’issue de l’échange des observations entre les parties devant la Cour, lequel s’est terminé le 15 décembre 2025, la phase judiciaire de la procédure litigieuse était toujours pendante devant la cour d’appel de Gand, ce qui porte la durée globale à plus de quatorze ans.

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35.  Le Gouvernement soutient que la société requérante est à l’origine de plusieurs « ralentissements » et pointe à cet égard un certain nombre de démarches procédurales entreprises par l’intéressée (voir paragraphes 6, 7, 12, 14, 15, 17, 21 et 22 ci‑dessus). Il invoque également la complexité de l’affaire et le volume considérable des écrits déposés au cours de la procédure.

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36.  La Cour admet que le comportement de la société requérante peut expliquer certains délais, notamment s’agissant de la durée devant la cour d’appel de Bruxelles.

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37.  Elle accepte par ailleurs que la présente affaire fiscale revêtait une certaine complexité au vu notamment des questions soulevées mais aussi du volume important des écrits déposés par la requérante. Cette complexité peut justifier une durée plus longue que pour d’autres types d’affaires qui, en raison de leur objet, appellent une célérité particulière. Cela est d’autant plus vrai que le recouvrement diligent de l’impôt est dans l’intérêt de l’État, plus que du contribuable (ibidem, § 157).

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38.  Toutefois, la Cour estime que ni le comportement de la société requérante ni la complexité du dossier ne peuvent suffire à justifier, en l’espèce, un délai global de plus de quatorze ans, alors que la procédure demeure toujours pendante. Ainsi, quelles que soient la complexité et l’attitude procédurale de la requérante, laquelle a pu, dans une certaine mesure, contribuer à la durée présentement dénoncée, la Cour considère que, prise dans son ensemble, la procédure litigieuse a, dans les circonstances de l’espèce, dépassé le délai raisonnable.

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39.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.

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APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

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40.  La société requérante demande 16 060,71 euros (EUR) pour dommage matériel, qu’elle lie aux frais et dépens qu’elle dit avoir exposés devant les juridictions internes, et 20 715,53 EUR au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi. Elle réclame en outre 14 170 EUR au titre des frais et dépens qu’elle allègue avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.

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41.  Le Gouvernement s’oppose à cette demande.

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42.  La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, elle octroie à la société requérante 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

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43.  Concernant les frais et dépens, la Cour constate que la société requérante n’a pas soumis de documents qui auraient démontré la réalité des frais allégués, et elle rejette donc la demande formulée à ce titre.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

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Déclare la requête recevable ;

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Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

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Dit,

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que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

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qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

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Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

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Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

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Liv Tigerstedt Raffaele Sabato

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Greffière adjointe Président