Jurisprudence

TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2312756

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Faits et procédure

L’EURL Central Cars.fr avait subi des rappels de TVA au titre de 2010 après remise en cause du régime de la marge. Son gérant, M. C., condamné définitivement pour fraude fiscale et tenu solidairement au paiement des impôts et pénalités de la société, a contesté 199 124 euros réclamés par mise en demeure, ainsi que l’obligation de payer la majoration de 40 %.

Question de droit

Le débiteur solidaire démontrait-il que les véhicules remplissaient les conditions de la TVA sur la marge et pouvait-il contester devant le juge fiscal l’extension de sa solidarité à la majoration de 40 % ?

Droit applicable

En cas de taxation d’office, le débiteur solidaire doit prouver l’exagération des droits. La TVA sur la marge suppose notamment un fournisseur assujetti revendeur. La solidarité de l’article 1745 du CGI étant une mesure pénale, le juge fiscal contrôle l’assiette du redevable principal mais non le principe ou l’étendue de la solidarité prononcée par le juge répressif.

Motifs et solution

L’avis de vérification avait été régulièrement notifié. M. C. ne produisant aucune facture ni pièce établissant la qualité d’assujetti revendeur des fournisseurs des 124 véhicules ou de ceux de MTL Autos, le tribunal confirme la remise en cause du régime de la marge. La condamnation pénale définitive ayant expressément étendu la solidarité aux pénalités, le moyen tiré de la personnalité des peines est inopérant devant le juge fiscal. La requête est entièrement rejetée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Ferrandi, avocat, demande au Tribunal :

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1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l’EURL Central Cars.fr au titre de l’année 2010, au paiement desquels il est solidairement tenu en application de l’article 1745 du code général des impôts ;

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2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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M. C... soutient que :

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- les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale n’ayant pas informé l’EURL Central Cars.fr de l’engagement d’une vérification de comptabilité par l’envoi d’un avis de vérification ;

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- l’administration fiscale n’était pas fondée à remettre en cause l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dès lors que les factures de ses fournisseurs, qui ne précisent pas le régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel les livraisons de véhicules sont soumises, ne permettent pas d’affirmer que le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’était pas applicable ;

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- les liens personnels unissant la SARL MTL Autos et l’EURL Central Cars.fr, en l’absence de démonstration de toute collusion entre les deux gérants des sociétés, ne sauraient fonder la remise en cause du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée à la revente par l’EURL Central Cars.fr de véhicules acquis auprès de la SARL MTL Autos ;

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- le paiement de la pénalité de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts ne saurait lui être réclamé, cette pénalité ne pouvant être appliquée qu’à l’auteur du manquement.

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Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

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Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;

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- et les conclusions de Mme B..., rapporteuse publique.

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Considérant ce qui suit:

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L’EURL Central Cars.fr, qui avait pour activité déclarée le négoce de véhicules d’occasion, et dont M. C... était le gérant à compter du 1er octobre 2010, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2011. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié à l’EURL Central Cars.fr, par une proposition de rectification du 1er août 2012, selon la procédure de taxation d’office, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2010, lesquels ont été mis en recouvrement le 7 mars 2013. Par un jugement correctionnel du 24 février 2017, confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 11 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre, M. C... a été reconnu coupable des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt et de passation d’écritures inexactes ou fictives dans un document comptable, et condamné, notamment, au paiement solidaire, en application de l’article 1745 du code général des impôts, des impôts et pénalités mises à la charge de l’EURL Central Cars.fr. Par une mise en demeure du 1er mars 2022, le comptable public a demandé à M. C... de procéder, en sa qualité de débiteur solidaire, au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l’EURL Central Cars.fr, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant de total 199 124 euros. Par une réclamation du 30 juin 2023, rejetée par l’administration fiscale le 19 juillet 2023, le requérant a demandé la décharge de ces impositions. M. C... doit être regardé comme demandant la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l’EURL Central Cars.fr au titre de l’année 2010, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la pénalité de 40% appliquée à cette société en application de l’article 1728 du code général des impôts.

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Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

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Sur la charge de la preuve :

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Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ».

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Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de l’EURL Central Cars.fr ont été établies selon la procédure de taxation d’office. Par suite, il appartient à M. C... d’apporter la preuve de l’absence de bien-fondé ou de l’exagération des impositions mises à la charge de la société.

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Sur la régularité de la procédure d’imposition :

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Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité (…) ».

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Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 27 mars 2012, lequel fixait le début des opérations de contrôle au 24 avril 2012, a été notifié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 mars 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

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Sur le bien-fondé des impositions :

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Aux termes du 2° bis de l’article 256 bis du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. ». Aux termes de l’article 297 A du même code : « I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) ». Aux termes de l’article 297 E de ce code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. ».

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Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat membre. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s’effectuait sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.

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En l’espèce, M. C..., qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément, et notamment aucune facture, de nature à établir que les cent-vingt-quatre véhicules revendus par l’EURL Central Cars.fr, auraient été acquis auprès de fournisseurs intracommunautaires ayant la qualité d’assujetti revendeur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge, pour la revente de ces véhicules.

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M. C..., qui ne produit aucun élément de nature à établir que les véhicules achetés auprès de la SARL MTL Autos auraient eux-mêmes été achetés auprès de fournisseurs intracommunautaires ayant la qualité d’assujettis revendeurs, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale à remis en cause l’application, pour la revente de ces véhicules par l’EURL Central Cars.fr, du régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge.

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Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la majoration de 40 % :

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Aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ». La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale.

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Ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que M. C... a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, en date 24 février 2017, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 mai 2018, au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l’EURL Central Cars.fr au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que l’application de la solidarité de paiement aux pénalités en litige méconnaîtrait le principe de personnalité des peines.

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Sur les frais liés à l’instance :

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Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, par suite, être rejetées.

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D É C I D E:

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.

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Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

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Le rapporteur,

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signé

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G. VILLETTE

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Le président,

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signé

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K. KELFANI

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La greffière,

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signé

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K. DIENG

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.