Jurisprudence
TA de Nantes, 16 juillet 2026, n° 2209912
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B... C..., représenté par Me Banchereau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les salaires qu’il a perçus provenant de la société japonaise Akebono sont exonérés d’impôt en France en application du 1° du I de l’article 81 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables car non-chiffrées ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Heng,
les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Après une demande de renseignements et à l’issue d’un contrôle sur pièces de ses déclarations, l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur le revenu dont M. C... a bénéficié, pour ses salaires au titre de l’année 2019, sur le fondement de l’article 81 A du code général des impôts, au motif que son employeur n’est pas établi en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat de l’espace économique européen ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative. Après la réception d’une proposition de rectification datée du 18 décembre 2020, à laquelle il n’a pas répondu, l’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 avril 2021 pour un montant total de 78 628 euros. M. C... a présenté une réclamation le 27 décembre 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 20 mai 2022. M. C... demande au tribunal de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 78 628 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° (…) ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / (…) – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. / (…). ».
Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne et d’un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l’exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d’application de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts.
M. C... soutient que, s’il est formellement lié par un contrat de travail avec la société japonaise Akebono Brake Industry Co., Ltd, il existe un lien de subordination le liant à la société Akebono Europe SAS, laquelle est basée en France, qui doit ainsi être regardée comme son employeur ou, subsidiairement, comme son co-employeur. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des stipulations des contrats de travail le liant à la société japonaise Akebono Brake Industry Co., Ltd, que M. C... exerce les fonctions d’assistant du président de cette société, de conseiller du chef de la division commerciale mondiale et de négociateur en chef. S’il a également exercé les fonctions de président de la société Akebono Europe SAS et de directeur général de la société Akebono Europ GmbH, les contrats de travail produits prévoient qu’il doit rendre des comptes, s’agissant de ces missions, de ses activités au chef du département de planification d'entreprise de la société mère. Par ailleurs, il est mentionné à l’article 9 de ces contrats qu’il doit rendre des comptes directement au président de la société mère, et seulement « en pointillé » au président de la société Akebono Europe SAS. Aussi, les stipulations de ces contrats de travail s’analysent, comme cela est précisé à leur article 13, au regard de la seule législation japonaise. De même, les fiches de paie produites par le requérant sont émises par la société Akebono Brake Industry Co., Ltd. En outre, par l’article 8 de ces contrats, la société Akebono Brake Industry Co., Ltd autorise le requérant à souscrire un régime de retraite distinct de celui existant en son sein. Si M. C... soutient que le coût de sa rémunération est assumé par la société basée en France, cette circonstance, laquelle n’est au demeurant pas établie, est insuffisante à elle seule pour caractériser l’existence d’un lien de subordination le liant à cette société. Par suite, en l’absence de tout autre indice tendant à démontrer l’existence d’un lien de subordination, quand bien même il exerce son activité en France, puis en Allemagne, comme cela résulte de ses contrats de travail, la société Akebono Brake Industry Co., Ltd, doit être regardée comme l’unique employeur de M. C... au sens des dispositions précitées de l’article 81 A du code général des impôts. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. C..., qui est employé par une société établie au Japon, pays non membre de l’Espace économique européen, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts au titre de ses revenus imposables de l’année 2019 en raison des salaires versés par la société japonaise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, toute somme que M. C... demanderait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2026.
La rapporteure,
H. HengLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un salarié demande l’exonération de rémunérations perçues pendant une activité à l’étranger. Son contrat est conclu avec une société japonaise ; il soutient qu’une société française doit être reconnue comme son employeur effectif.
Question de droit
Le lien avec la société française permet-il de satisfaire la condition d’employeur du régime ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI subordonne l’exonération, notamment, à un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE. La réalité de la relation de travail peut être examinée au-delà du contrat formel.
Motifs et solution
Le tribunal juge les éléments insuffisants pour établir un véritable lien de subordination avec la société française. L’employeur japonais reste retenu et la demande d’exonération est rejetée. Le rejet repose sur l’absence de preuve d’un employeur effectif satisfaisant aux conditions du régime, et non sur une exclusion générale des contrats japonais.