Jurisprudence

TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535

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Faits et procédure

Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.

Question de droit

Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?

Droit applicable

L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.

Motifs et solution

Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.

Texte intégral de la décision

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2427535

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Tribunal Administratif de Paris

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Lecture du lundi 21 septembre 2026

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N° 2427535

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1re Section - 2e Chambre

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Inédit au recueil Lebon

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 23 avril et 7 mai 2026, Mme C... A..., représentée par Me Planchat et Me Breuil, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

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1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2014, ainsi que de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011 à 2014 ;

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2°) d’ordonner, avant-dire droit, la communication des fichiers informatiques saisis au domicile de M. B... D..., limités aux seules données relatives aux codes BUP 5090286483 et 5090111200 et, à défaut de communication, de décharger l’intégralité des impositions supplémentaires et amendes mises à sa charge ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’absence de transmission des fichiers informatiques ayant servi à l’élaboration des fiches individuelles méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

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- la méthode forfaitaire prévue par l’article 151 du code général des impôts ne résulte pas d’une décision pénale mais d’un choix discrétionnaire de l’administration fiscale ; les décisions pénales ne permettent pas d’établir que les fonds lui appartiennent en propre, ni que les revenus ont été effectivement perçus par elle dans les proportions retenues par l’administration ;

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- son assujettissement à l’impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux méconnaît les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, si elle est mandataire des comptes « E... », elle n’en est pas la bénéficiaire effective et n’a pas eu la libre disposition des sommes inscrites sur ces comptes ;

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- cet assujettissement est également contraire aux stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel dès lors que l’administration a accordé un dégrèvement d’imposition à un contribuable, mandataire d’un compte ouvert auprès de la banque HSBC Suisse, sans en être le bénéficiaire économique ;

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- dès lors que le ministère public a décidé de ne pas la poursuivre pour fraude fiscale, elle ne peut être regardée, conformément au principe de sécurité juridique et au respect de la présomption d’innocence garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme étant titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank Suisse SAS ;

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- l’amende forfaitaire de 1 500 euros, prévue par les dispositions du premier alinéa du 2 du paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts, ne lui est pas applicable dès lors que le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger non déclarés est supérieur à 50 000 euros ;

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- cette amende méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la société E....

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Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que :

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- les conclusions aux fins de décharge de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts qui a été infligée à Mme A... au titre des années 2011 à 2014 sont irrecevables dès lors que la réclamation du 5 avril 2024 a été présentée postérieurement à l’expiration du délai prévu aux articles R. 196-3 et L. 188 du livre des procédures fiscales ;

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- l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1715007/1-1 du tribunal administratif de Paris rendu le 10 avril 2019 fait obstacle à ce que Mme A... présente une nouvelle requête contestant, à nouveau, le bien-fondé des amendes restant à sa charge ;

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- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

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Un courrier a été adressé le 1er avril 2026 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

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Par ordonnance du 29 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

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Un mémoire présenté par la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a été enregistré le 24 août 2026.

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Par un courrier du 2 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge des amendes infligées à Mme A... sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2014, ces amendes ayant été dégrevées le 17 juin 2019, antérieurement à l’introduction de la requête.

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Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2026, Mme A... a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la Constitution, notamment son Préambule ;

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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Alidière,

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- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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A la suite d’une demande d’entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, à une perquisition au domicile d’un ancien informaticien de la banque HSBC Private Bank, soupçonné d’avoir dérobé des données de la « base client » de cet établissement. L’autorité judiciaire a communiqué les données saisies à l’administration fiscale, qui, après avoir analysé les fichiers recueillis et retranscrit les éléments d’informations qu’ils contenaient dans des synthèses individuelles, a estimé qu’il existait une présomption que le fils de Mme A... soit titulaire de comptes bancaires ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2011 contre le fils de Mme A... pour s’être volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement total ou partiel des impôts dus au titre des années 2007 à 2010. Dans ce cadre, Mme A... a également été poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale. A la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 8 avril 2015, l’administration a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires sur le fondement de l’article L. 92 du livre des procédures fiscales. Le service a, dans ce cadre, adressé à Mme A..., le 10 novembre 2015, des demandes d’éclaircissements ou de justifications portant sur l’origine des avoirs détenus auprès de la banque HSBC Private Bank. Estimant les réponses apportées par Mme A... insuffisantes, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 février 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, selon la procédure de taxation d’office, au titre des années 2006 à 2014. Elle a, également, par une seconde proposition de rectification du 29 février 2016, infligé à Mme A... l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2011 à 2014. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2014, ainsi que de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011 à 2014.

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Sur les conclusions aux fins de décharge :

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En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

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Mme A... soutient que les éléments retenus par l’administration pour établir l’existence et le montant des avoirs étrangers détenus par elle et, par suite, ses nouvelles bases d’imposition, résultent du décryptage des fichiers informatiques saisis au domicile de M. D..., retranscrits dans une fiche individuelle de synthèse dont s’est servie l’administration pour fonder les suppléments d’impôts en litige et que ces fichiers informatiques ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance du principe du contradictoire, protégé notamment par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte, toutefois, de l’examen de la proposition de rectification en date du 26 février 2016 que les rehaussements ne sont pas fondés directement sur les fiches de synthèse individuelles mais sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris du 8 avril 2015 obtenu, par l’administration, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris. Ainsi, l’administration fiscale ne s’est pas directement fondée, dans le cadre de la présente procédure de rectification, sur les fichiers informatiques saisis chez un ancien informaticien de la banque HSBC Private Bank. Par suite, l’administration, qui n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne communiquant pas à la contribuable les fichiers informatiques retranscrits dans la fiche individuelle de synthèse, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

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En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 151 du code général des impôts : « Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. ».

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D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à Mme A..., qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.

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Par un arrêt du 4 juillet 2017, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a déclaré Mme A... coupable de blanchiment de fraude fiscale au titre des années 2008 à 2011. Il résulte des motifs de cet arrêt que Mme A... disposait des sommes figurant sur plusieurs comptes ouverts en Suisse auprès de la banque « HSBC Private Bank » au nom du profil client « E... » enregistré au Panama. Ces constatations de fait, qui sont revêtues de l’autorité de chose jugée pour les années 2008 à 2011, ne sont, en ce qui concerne les années 2006, 2007, 2012, 2013 et 2014, remises en cause par aucun élément du dossier. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’aucun élément produit n’était de nature à établir que Mme A... serait la bénéficiaire réelle des sommes figurant sur ces comptes, la requérante ne produit aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par le juge pénal. Par suite, Mme A... doit être regardée comme étant la bénéficiaire réelle des sommes figurant au crédit des comptes bancaires détenus auprès de l’établissement HSBC Private Bank pour les années 2006 à 2014.

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Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration a, conformément aux dispositions des articles L. 69 du livre des procédures fiscales et 151 du code général des impôts, procédé à la détermination des revenus produits par les comptes détenus par Mme A... auprès de l’établissement HSBC Private Bank à partir de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées appliquées au solde des comptes visé dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 avril 2015. En se bornant à soutenir que les décisions pénales ne fixent pas le montant des revenus imposables de Mme A..., cette dernière, qui supporte la charge de la preuve et qui ne critique, par aucun argument, l’évaluation arrêtée par l’administration, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

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En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ».

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Mme A... soutient qu’en l’absence de libre disposition des sommes figurant sur les comptes « E... », son assujettissement à l’impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux méconnaît l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante doit être regardée comme ayant eu la libre disposition de ces sommes et, partant, la bénéficiaire réelle des comptes ouverts sous le nom « E... ». Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.

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En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

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D’une part, Mme A... soutient qu’en l’absence de libre disposition des sommes figurant sur les comptes « E... », son assujettissement à l’impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante doit être regardée comme ayant eu la libre disposition de ces sommes et, partant, la bénéficiaire réelle des comptes ouverts sous le nom « E... ». Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.

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D’autre part, la requérante, qui est la bénéficiaire réelle des sommes figurant sur les comptes « E... », n’est pas placée dans la même situation que le tiers qui, bien que mandataire d’un compte ouvert auprès de la banque HSBC Suisse, n’en est pas le bénéficiaire effectif. Faute d’être placés dans la même situation, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que son assujettissement à l’impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux, alors que ce tiers a bénéficié d’un dégrèvement des impositions mises à sa charge, constitue une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel.

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En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».

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En l’espèce, les rehaussements mis à la charge de la requérante ne reposent pas sur l’existence d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du code général des impôts mais sur la circonstance que Mme A... est titulaire d’avoirs détenus par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, les constatations de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 juillet 2017 concluant à ce que Mme A... a la libre disposition des comptes ouverts en Suisse auprès de la banque « HSBC Private Bank » au nom des profils clients « E... » enregistré au Panama, sont revêtues de l’autorité de chose jugée. Tel n’est pas le cas de la décision du parquet de poursuivre la requérante du seul chef de concours à des opérations de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de délit de fraude fiscale. Par suite, la requérante ne saurait soutenir que le principe de sécurité juridique et la présomption d’innocence feraient obstacle à l’imposition litigieuse au motif que le ministère public a décidé de ne pas la poursuivre du délit de fraude fiscale.

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En ce qui concerne les pénalités :

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S’agissant des amendes infligées au titre des années 2011 et 2013 :

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Aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts : « Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (…) Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte (…). ».

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Par ailleurs, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ». L’article L. 188 de ce code dispose : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. (…) ».

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Enfin, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […]. ». Compte tenu des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la suspension du délai de prescription fixée par l’ordonnance du 25 mars 2020, précitée, implique, symétriquement, la suspension du délai de forclusion des actions visant à la contestation des impositions ayant bénéficié de la suspension du délai de reprise.

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Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant des amendes prévues au IV de l’article 1736 du code général des impôts, qui ne concernent pas l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Compte tenu de la prorogation des délais rappelés au point 16 du présent jugement et dès lors que la proposition de rectification du 29 février 2016 infligeant l’amende à Mme A... lui a été notifiée le 3 mars suivant, le délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dont bénéficiait la requérante pour contester les amendes litigieuses expirait le 14 juin 2021. Ainsi, la réclamation du 5 avril 2024 reçue le 8 avril 2024 est, en ce qu’elle porte sur les amendes infligées au titre des années 2011 et 2013, tardive.

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Par ailleurs, si le refus de restitution d'un impôt indu peut être regardé comme portant atteinte à l’espérance légitime d’être titulaire d’une créance et, par suite, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. A cet égard, l’existence d'un délai de réclamation, tel que celui prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne peut lui opposer la forclusion de sa réclamation préalable, sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

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Par suite, ainsi que l’administration le fait valoir en défense, les conclusions aux fins de décharge des amendes mises à la charge de Mme A... au titre des années 2011 et 2013 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

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S’agissant des amendes infligées au titre des années 2012 et 2014 :

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Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 juin 2019, antérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement des amendes infligées à Mme A... sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2014. Les conclusions de la requérante relatives à cette amende sont sans objet dès l’introduction de la requête et sont, dans cette mesure, irrecevables.

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Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par Mme A..., que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2014, ainsi que de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011 à 2014 doivent être rejetées.

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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme Le Roux, présidente,

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M. Touzanne, premier conseiller,

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Mme Alidière, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026.

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La rapporteure,

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A. ALIDIERE

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La présidente,

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M-O LE ROUX

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La greffière,

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V. FLUET

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.