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Décisions

29
  1. TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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    Faits et procédure

    TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.

    Question de droit

    L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.

  2. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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    Faits et procédure

    Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.

    Question de droit

    La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?

    Motifs et solution

    La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.

  3. TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.

    Question de droit

    La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.

    Motifs et solution

    Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.

  4. TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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    Faits et procédure

    Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.

    Question de droit

    La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.

  5. TA de Pau, 16 juillet 2026, n° 2300562
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    Faits et procédure

    Un voyant en ligne affirme avoir vécu au Maroc jusqu’en août 2017. Le contrôle relève son retour déclaré en France dès février, la scolarisation de sa fille et ses dépenses courantes françaises. Les recettes de la plateforme Wengo n’ont été déclarées ni en France ni au Maroc. Deux requêtes jointes contestent l’IR de 2017, la TVA de février à août 2017 et les majorations pour activité occulte ; l’immatriculation d’une autre activité immobilière est invoquée.

    Question de droit

    Les justificatifs marocains et l’immatriculation d’une activité immobilière suffisent-ils à exclure l’IR et la TVA français sur une activité de voyance non déclarée après le retour du contribuable en France ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer en France ; l’article 2 de la convention franco-marocaine de 1970 apprécie le foyer permanent au regard des relations personnelles, familiales et professionnelles. La TVA relève séparément des articles 256 et 259 du CGI selon le lieu d’établissement ou de résidence. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI permettent la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 %, sauf erreur justificative.

    Motifs et solution

    Les deux requêtes sont rejetées. Les pièces marocaines ne renversent pas les indices d’un foyer et d’une résidence habituelle en France dès février 2017 ; la convention n’écarte pas l’IR et la TVA française est maintenue. Le litige retient 14 713 € d’IR pour 2017 et 15 575 € de TVA pour février à août ; aucune recette de janvier n’a été taxée. L’activité immobilière immatriculée ne régularise pas la voyance : la majoration de 80 % demeure.

  6. TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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    Faits et procédure

    Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.

    Question de droit

    Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.

  7. TA de Paris, 30 juin 2026, n° 2413595
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    Faits et procédure

    Un consultant invoque une séparation de fait, des voyages puis une installation à Malte en août 2017 pour contester sa résidence française. Les déclarations communes et les dépenses du logement parisien persistent ; son épouse reste à Paris. Les services rendus à un client français sont facturés par Noto Limited, entité hongkongaise sans activité économique ni comptabilité. Le foyer conteste les rehaussements de 2012 à 2017, deux majorations de 80 % et une amende de 1 500 €.

    Question de droit

    Les séjours à l’étranger et le bail maltais déplacent-ils le foyer fiscal, et les revenus d’une entité hongkongaise sans clôture d’exercice doivent-ils être imposés l’année suivante sous l’article 123 bis ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial habituel, indépendamment des séjours temporaires. L’article 155 A-I impose au prestataire domicilié en France les rémunérations reçues par l’entité étrangère lorsque ses conditions sont réunies. L’article 123 bis-3 répute les revenus acquis le mois suivant la clôture ou, sans exercice clos, le 31 décembre. Les articles 1728 et 1729 distinguent l’activité occulte des manœuvres destinées à entraver le contrôle ; les comptes étrangers relèvent des articles 1649 A et 1736.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Le foyer est resté en France de 2012 à 2017 ; l’article 155 A-I est donc applicable aux prestations, ses autres conditions n’étant pas contestées. Noto Limited n’ayant clos aucun exercice, les revenus sous l’article 123 bis sont acquis au 31 décembre de chaque année, sans décalage. L’amende de 1 500 € et les majorations de 80 % sont maintenues : aucune erreur déclarative n’est justifiée et le montage hongkongais entrave le contrôle.

  8. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  9. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  10. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2312756
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    Faits et procédure

    L’EURL Central Cars.fr avait subi des rappels de TVA au titre de 2010 après remise en cause du régime de la marge. Son gérant, M. C., condamné définitivement pour fraude fiscale et tenu solidairement au paiement des impôts et pénalités de la société, a contesté 199 124 euros réclamés par mise en demeure, ainsi que l’obligation de payer la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire démontrait-il que les véhicules remplissaient les conditions de la TVA sur la marge et pouvait-il contester devant le juge fiscal l’extension de sa solidarité à la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office, le débiteur solidaire doit prouver l’exagération des droits. La TVA sur la marge suppose notamment un fournisseur assujetti revendeur. La solidarité de l’article 1745 du CGI étant une mesure pénale, le juge fiscal contrôle l’assiette du redevable principal mais non le principe ou l’étendue de la solidarité prononcée par le juge répressif.

    Motifs et solution

    L’avis de vérification avait été régulièrement notifié. M. C. ne produisant aucune facture ni pièce établissant la qualité d’assujetti revendeur des fournisseurs des 124 véhicules ou de ceux de MTL Autos, le tribunal confirme la remise en cause du régime de la marge. La condamnation pénale définitive ayant expressément étendu la solidarité aux pénalités, le moyen tiré de la personnalité des peines est inopérant devant le juge fiscal. La requête est entièrement rejetée.

  11. CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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    Faits et procédure

    Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.

  12. TA de Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2307896
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    Faits et procédure

    Electrogénie, active notamment dans la construction et la rénovation, contestait des rappels de TVA et d’IS de 2018 à 2020, leurs accessoires et une amende pour factures de complaisance. Le contrôle avait relevé des chèques réglant des fournisseurs au profit de tiers, des difficultés de déduction de TVA sur sous-traitance, des frais non justifiés et des soldes créditeurs du compte courant de l’associé unique sans preuve des dettes correspondantes.

    Question de droit

    Les paiements à des tiers et l’insuffisance des justificatifs permettaient-ils de refuser les déductions de TVA et d’IS et d’appliquer l’amende pour dissimulation de l’identité des fournisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la TVA d’une facture émise par un fournisseur apparent : le fisc doit établir la complaisance et sa connaissance, puis le contribuable justifier l’opération. La sous-traitance immobilière relève de l’autoliquidation prévue à l’article 283, 2 nonies. Les charges et dettes au passif doivent être justifiées. L’amende de 50 % de l’article 1737 suppose une dissimulation d’identité ou l’acceptation consciente d’un prête-nom, et non le seul paiement à un tiers.

    Motifs et solution

    La requête est entièrement rejetée. Pour JB Renov et Armalex, les chèques adressés à des tiers, connus d’Electrogénie, et l’absence de preuve des prestations établissent la complaisance et justifient l’amende. Le tribunal maintient aussi les refus de TVA concernant NGM et Osiatis, les rappels sur encaissements, le profit sur le Trésor et les réintégrations de charges et de dettes non prouvées. Il écarte l’abus de droit implicite et les griefs de procédure. Le motif relatif à Osiatis comporte toutefois une contradiction sur l’assujettissement, consignée en réserve documentaire.

  13. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2302352
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    Faits et procédure

    La SAS Awahoto, vendeuse en ligne de matériels informatiques et surtout de téléphones, a subi une vérification de la période du 8 mars 2018 au 30 novembre 2019. L’administration a remis en cause la TVA sur marge appliquée à des appareils acquis auprès de fournisseurs européens sous le régime des livraisons intracommunautaires et a taxé d’office les rappels, assortis notamment de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société, ensuite liquidée, ne contestait plus le bien-fondé des rappels, mais l’accès aux renseignements internationaux et cette majoration.

    Question de droit

    Les données VIES et les pièces obtenues des banques ou par assistance internationale avaient-elles été suffisamment communiquées, et les factures falsifiées justifiaient-elles la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    En matière de fraude à la TVA, les droits de la défense n’imposent pas l’accès intégral au dossier, mais permettent d’obtenir sur demande les documents retenus et les éléments potentiellement utiles. L’article L. 76 B du LPF exige d’informer de la teneur et de l’origine des renseignements de tiers fondant l’imposition et de communiquer les documents demandés avant recouvrement. Les données VIES accessibles automatiquement entre administrations ne proviennent pas de tiers. L’article 1729, c, du CGI prévoit 80 % pour les procédés destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Le tableau et les copies d’écran joints à la proposition restituaient les données VIES, qui n’étaient pas soumises à l’article L. 76 B. Le CD-ROM communiqué contenait les pièces bancaires et les factures étrangères relatives à la période vérifiée ; la société n’expliquait pas l’utilité des factures reçues par erreur pour une autre période. Pour minorer la TVA, elle avait produit 380 factures faisant faussement apparaître le régime de la marge, puis déposé des déclarations rectificatives concordant avec ces pièces et non avec les livraisons réelles. Ce procédé frauduleux justifiait la majoration de 80 %, malgré la création récente alléguée. Le tribunal rejette la requête.

  14. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2300083
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    Faits et procédure

    Un résident français, lié à une entreprise de négoce et d’entretien automobile, était l’unique bénéficiaire économique de Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. Leur activité internationale concernait notamment la Guinée équatoriale ; leurs comptes étaient ouverts à l’étranger et non déclarés. L’assistance administrative avait permis d’imposer leurs revenus positifs au titre de 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’absence de déclaration des entités seychelloises et de leurs comptes permettait-elle la reprise décennale et l’imposition de leurs bénéfices chez le bénéficiaire français, assortie de 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose chez le résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier, sans exiger une distribution. Le défaut déclaratif prévu aux articles 123 bis et 1649 A ouvre la reprise décennale de l’article L. 169 du LPF. Un contrôle limité à ces revenus ne constitue pas un ESFP exigeant l’avis de l’article L. 47. Les manœuvres destinées à égarer le contrôle relèvent de l’article 1729, c du CGI.

    Motifs et solution

    Les deux recours joints sont rejetés. Le contrôle sur pièces, limité aux revenus des entités étrangères, n’a pas confronté revenus et train de vie et ne constitue pas un ESFP. La reprise de dix ans s’applique aux obligations omises. Le contrôle des sociétés, leurs actifs bancaires et leur absence d’imposition aux Seychelles justifient l’article 123 bis. Les crédits bancaires sont retenus comme recettes, après frais bancaires, faute d’autres charges justifiées. La structuration dissimulée de l’activité établit les manœuvres frauduleuses et maintient les 80 %.

  15. CAA de Paris, 6 mai 2026, n° 24PA04535
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification de Gap France, l’administration avait notamment réintégré des charges et rehaussé ses résultats au titre de prix de transfert intragroupe pour 2012 à 2014. Le tribunal avait réduit les bases d’impôt sur les sociétés et de CVAE, ainsi que les retenues à la source correspondantes. Le ministre demandait le rétablissement des rehaussements de prix de transfert ; la société contestait par appel incident les majorations de 40 % liées à des prestations facturées par GPS Great Britain.

    Question de droit

    L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices au moyen d’un panel conçu pour une autre méthode et dépourvu d’entreprises en démarrage, et avait-elle établi le caractère délibéré des manquements liés aux factures de GPS Great Britain ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage consenti à l’étranger ; en l’absence d’avantage par nature, il lui appartient de comparer la société française à une entreprise indépendante similaire. Un panel constitué pour la méthode du prix de revente minoré et la marge brute ne peut être substitué pour appliquer la méthode de la marge nette. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose un manquement délibéré, dont l’administration supporte la preuve.

    Motifs et solution

    Le panel est écarté : établi pour une autre méthode, il ne comprenait aucune entreprise en démarrage, contrairement à Banana Republic récemment lancée en France. L’administration ne prouve donc pas les avantages allégués ; son appel est rejeté et les réductions accordées par le tribunal restent acquises. En revanche, l’importance des factures GPS Great Britain et la minoration persistante des bases malgré les déficits établissent l’intention : les majorations de 40 % sur l’impôt sur les sociétés et la CVAE sont maintenues et l’appel incident est rejeté. Un dégrèvement de 108 558 euros rend toutefois sans objet la seule pénalité sur retenue à la source, dans cette limite.

  16. CAA de Paris, 27 avril 2026, n° 25PA01704
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    Faits et procédure

    En 2017, M. C... avait demandé une indemnité d’aviseur fiscal sur le fondement de l’article 109 de la loi de finances pour 2017. Ses renseignements visaient des fraudes alléguées aux droits d’enregistrement, aux droits de donation et à l’impôt de solidarité sur la fortune, avec une mention sommaire d’une société maltaise. Après réexamen, le directeur général des finances publiques a de nouveau refusé l’indemnisation le 20 juillet 2020 ; le tribunal a rejeté le recours contre ce refus.

    Question de droit

    Ces renseignements relevaient-ils du dispositif d’indemnisation de la fraude fiscale internationale applicable à la demande de 2017, ou du dispositif ultérieur étendu à certaines fraudes nationales ?

    Droit applicable

    L’article 109 de la loi de finances pour 2017 autorisait, à titre expérimental, l’indemnisation d’un tiers dont les renseignements avaient conduit à découvrir certains manquements, dans un objectif de lutte contre la grande fraude fiscale internationale. Le directeur général des finances publiques décidait sur proposition de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après examen de l’intérêt fiscal des informations et du rôle de l’aviseur. L’extension ultérieure de l’article L. 10-0 AC du LPF à certaines fraudes nationales supposait une autorisation réglementaire.

    Motifs et solution

    Le refus était signé par l’autorité compétente, comportait les mentions requises et était motivé. Aucun engagement d’indemniser n’avait été pris et le droit de l’Union n’était pas mis en œuvre. L’article L. 10-0 AC ne régissait pas le réexamen de la demande de 2017 et aucun décret n’en autorisait encore l’application. Les renseignements portaient sur des fraudes nationales ; la référence non étayée à une société maltaise, déjà connue du fisc, ne révélait pas une fraude internationale relevant de l’article 109. La cour rejette l’appel et les injonctions, sans accorder d’indemnité.

  17. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.

    Question de droit

    Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.

  18. CAA de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 24BX00205
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    Faits et procédure

    Movies Join Marketing, société de conception et pose de panneaux publicitaires créée avec un siège espagnol, a été taxée d’office après vérification sur les prestations regardées comme exercées occultement par un établissement stable français. Elle contestait des suppléments d’IS réclamés, selon ses conclusions, pour 2008, 2010 et 2011, des rappels de TVA de janvier 2006 à décembre 2012 et les pénalités. Elle soutenait que l’activité se déroulait surtout en Espagne et que seule la pose était sous-traitée en France.

    Question de droit

    Les opérations de la société formaient-elles en France une entreprise et un établissement stable permettant d’y imposer bénéfices et TVA, et l’accomplissement allégué d’obligations espagnoles excluait-il la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe et attribuent à la France les bénéfices qui lui sont imputables. Pour la TVA, la cour distingue les rédactions de l’article 259 avant et depuis 2010 et retient une structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant les prestations. L’absence de déclarations obligatoires et de déclaration de l’activité aux organismes compétents fait présumer l’activité occulte, sauf erreur justifiée, appréciée notamment selon l’imposition et l’échange d’informations étrangers ; l’article 1728 prévoit une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La clientèle, les fournisseurs et le compte français recevant les recettes et réglant les charges, ainsi que l’adresse et les moyens à Boucau, établissaient un cycle commercial complet en France. Les pièces espagnoles, souvent personnelles au gérant, et une salariée à Irun ne l’infirmaient pas. Les bénéfices de l’établissement étaient imposables en France et sa structure permanente et autonome justifiait les rappels de TVA. Faute d’avoir déclaré l’activité française ou prouvé le respect de toutes ses obligations en Espagne, la société ne démontrait aucune erreur excusable ; la majoration de 80 % était fondée. Sans examiner la tardiveté opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.

  19. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2422648
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    Faits et procédure

    Un dirigeant de groupes automobiles conteste les impositions et pénalités de 2015 à 2018, se disant résident étranger. Ses déplacements sont mondiaux ; son couple séjourne notamment dans son logement parisien tandis que son épouse vit surtout aux États-Unis. Le service taxe aussi les revenus d'une société financière libanaise, GFI, dont il estime qu'il est le bénéficiaire effectif, et des dépenses personnelles ou versements pris en charge par Renault.

    Question de droit

    Un dirigeant aux attaches internationales reste-t-il domicilié fiscalement en France et peut-il être taxé sur les revenus d'une entité étrangère qu'il contrôle sans en être formellement actionnaire, ainsi que sur ses avantages personnels ?

    Droit applicable

    Le foyer de l'article 4 B du CGI se détermine par les attaches familiales effectives ; le centre des intérêts économiques constitue un critère alternatif. L'article 123 bis, dans le droit appliqué à 2015 et 2016, atteint le contrôle effectif d'une entité financière à fiscalité privilégiée, même sans titre formel. Les articles 109 et 111, c taxent les distributions et avantages occultes. Les manœuvres frauduleuses relèvent de l'article 1729 ; la majoration de l'article 1729-0 A sur comptes étrangers non déclarés ne dépend pas de la bonne foi.

    Motifs et solution

    Les deux requêtes jointes sont rejetées. La vie conjugale fixe le foyer en France en 2015–2017 ; les revenus français, dont le gain de levée d'options intégralement retenu en 2018, y placent alors les intérêts économiques. Les ordres de virement et l'emploi personnel des fonds établissent le contrôle de GFI et un montage artificiel : ses bénéfices de 2015 et 2016 sont imposables. Les distributions et avantages personnels sont maintenus, ainsi que les pénalités.

  20. Tj Paris, 10 mars 2026, n° 24/12905
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    Faits et procédure

    Un couple conteste son ISF de 2016 et 2017 après rehaussement de sa résidence principale et réintégration d'actifs déclarés pour une valeur nulle dans un trust jersiais irrévocable et discrétionnaire. Il soutient n'avoir pas reçu l'avis de la commission de conciliation avant recouvrement. Le constituant pouvait solliciter des prêts et adressait des lettres de souhaits aux trustees. Des mentions expresses expliquaient la valorisation nulle ; les époux contestent aussi intérêts et majoration de 40 %.

    Question de droit

    L'absence d'avis de la commission affecte-t-elle tout le rappel d'ISF, et le caractère discrétionnaire du trust ou les mentions expresses permettent-ils d'écarter ses actifs, les intérêts et la pénalité ?

    Droit applicable

    L'ancien article 885 G ter du CGI rattache les biens du trust au patrimoine du constituant pour l'ISF, sous réserve de prouver l'absence de capacité contributive. L'irrévocabilité et le pouvoir discrétionnaire du trustee ne suffisent pas. Le défaut de notification de l'avis de conciliation vicie le chef relevant de sa compétence. Pour les intérêts et le manquement délibéré, le tribunal tient compte des indications expresses et du débat encore ouvert sur la portée constitutionnelle du texte lors des déclarations.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate l'irrégularité de la procédure concernant l'évaluation de la résidence principale : le tarif postal, même avec le papier le plus léger, ne permettait pas l'envoi de l'avis avec son enveloppe. Le chef relatif au trust reste régulier et ses actifs demeurent imposables, les prêts possibles et les instructions révélant une capacité contributive. Les mentions expresses et l'incertitude juridique au moment des déclarations justifient la décharge des intérêts et des pénalités de 40 %. Le surplus est rejeté ; le dispositif ne chiffre pas les droits restant dus.