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Décisions

91
  1. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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    Objet du litige

    National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.

    Motifs et solution

    La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.

  2. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  3. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  4. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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    Faits et procédure

    En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.

    Motifs et solution

    La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.

  5. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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    Faits et procédure

    R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?

    Motifs et solution

    Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.

  6. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  7. CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.

    Question de droit

    L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.

    Motifs et solution

    Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.

  8. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  9. CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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    Faits et procédure

    Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.

    Question de droit

    Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?

    Droit applicable

    La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.

    Motifs et solution

    Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.

  10. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  11. CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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    Faits et procédure

    Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.

    Question de droit

    La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.

    Motifs et solution

    La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.

  12. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?

    Droit applicable

    Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.

  13. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?

    Droit applicable

    Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.

  14. CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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    Faits et procédure

    Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.

    Question de droit

    Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.

  15. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 25PA00711
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale portant sur 2013 et 2014, M. A a été imposé notamment sur 246 500 euros de dividendes non déclarés, versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirigeait, et pénalisé à 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a déchargé cette majoration. La ministre a fait appel uniquement sur ce chef afin d’obtenir, par substitution de base légale, la majoration déclarative de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.

    Question de droit

    Après la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le juge pouvait-il lui substituer la majoration déclarative de 10 % sur les dividendes de 2013 sans priver M. A d’une garantie de procédure ?

    Droit applicable

    En contentieux, l’administration peut modifier le fondement juridique d’une pénalité si la substitution ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure et si elle repose sur les faits ayant motivé la sanction initiale. L’article 1758 A, I, du CGI applique une majoration de 10 % aux omissions ou inexactitudes déclaratives qui minorent l’impôt dû, indépendamment du caractère intentionnel du manquement.

    Motifs et solution

    La proposition de rectification constatait que M. A n’avait déclaré aucun des 246 500 euros de dividendes ESOPP et visait expressément la majoration de 10 %. Ces sommes étaient imposables en France du fait de sa domiciliation fiscale ; leur omission suffisait pour l’article 1758 A, sans appréciation d’une intention d’éluder l’impôt. La substitution reposait donc sur les mêmes faits et ne supprimait aucune garantie. La cour accueille l’appel ministériel dans cette seule mesure : la pénalité de 40 % afférente aux dividendes de 2013 est ramenée à 10 % des droits éludés et le jugement est réformé en conséquence.

  16. CAA de Paris, 6 mai 2026, n° 24PA04535
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification de Gap France, l’administration avait notamment réintégré des charges et rehaussé ses résultats au titre de prix de transfert intragroupe pour 2012 à 2014. Le tribunal avait réduit les bases d’impôt sur les sociétés et de CVAE, ainsi que les retenues à la source correspondantes. Le ministre demandait le rétablissement des rehaussements de prix de transfert ; la société contestait par appel incident les majorations de 40 % liées à des prestations facturées par GPS Great Britain.

    Question de droit

    L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices au moyen d’un panel conçu pour une autre méthode et dépourvu d’entreprises en démarrage, et avait-elle établi le caractère délibéré des manquements liés aux factures de GPS Great Britain ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage consenti à l’étranger ; en l’absence d’avantage par nature, il lui appartient de comparer la société française à une entreprise indépendante similaire. Un panel constitué pour la méthode du prix de revente minoré et la marge brute ne peut être substitué pour appliquer la méthode de la marge nette. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose un manquement délibéré, dont l’administration supporte la preuve.

    Motifs et solution

    Le panel est écarté : établi pour une autre méthode, il ne comprenait aucune entreprise en démarrage, contrairement à Banana Republic récemment lancée en France. L’administration ne prouve donc pas les avantages allégués ; son appel est rejeté et les réductions accordées par le tribunal restent acquises. En revanche, l’importance des factures GPS Great Britain et la minoration persistante des bases malgré les déficits établissent l’intention : les majorations de 40 % sur l’impôt sur les sociétés et la CVAE sont maintenues et l’appel incident est rejeté. Un dégrèvement de 108 558 euros rend toutefois sans objet la seule pénalité sur retenue à la source, dans cette limite.

  17. CAA de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972
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    Faits et procédure

    La société marocaine Sauret consultants holding offshore avait perçu, en 2019, 2020 et 2021, des dividendes d’une société française, soumis à des retenues à la source de 38 513, 43 754 et 24 863 euros. Après le rejet de ses réclamations puis de ses demandes par le tribunal administratif, elle sollicitait leur restitution en invoquant l’exemption prévue par la convention franco-marocaine et une attestation de résidence fiscale.

    Question de droit

    Le forfait fiscal libératoire applicable à une holding offshore marocaine rendait-il les dividendes imposables au Maroc au sens de l’article 13 de la convention, conditionnant l’exemption de retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI soumet à retenue les revenus distribués à une personne sans siège en France. L’article 13 de la convention franco-marocaine permet aussi leur imposition en France, plafonnée en principe à 15 % pour le bénéficiaire effectif, mais exonère les dividendes français versés à un résident marocain s’ils sont imposables au Maroc en son nom. Les impôts conventionnels marocains comprennent l’impôt sur les sociétés et les prélèvements futurs identiques ou analogues. L’article L. 80 A du LPF ne garantit une doctrine que contre un rehaussement.

    Motifs et solution

    La substitution de motif implicitement demandée par l’administration n’entachait pas le jugement d’irrégularité. La retenue était fondée en droit interne. Le forfait offshore marocain, libératoire et non assis sur les bénéfices, n’était ni l’impôt sur les sociétés ni un impôt analogue couvert par la convention : les dividendes n’étaient donc pas imposables au Maroc au sens de son article 13. Le formulaire 5000-FR et leur déclaration au fisc marocain ne prouvaient pas le contraire. La doctrine était inopposable faute de rehaussement. Sans trancher la qualité de bénéficiaire effectif, la cour rejette l’appel.

  18. CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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    Faits et procédure

    Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.

    Motifs et solution

    La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.

  19. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA01888
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    Faits et procédure

    Le trustee du fonds de pension britannique Railways Pension Schemes a réclamé la restitution de 5 117 341 € de retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2003 à 2009. Après des restitutions intervenues devant le tribunal puis en appel, il demandait encore 866 668,62 €, en invoquant de nouvelles attestations d’établissements payeurs et une atteinte à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Quelles pièces un contribuable non-résident doit-il produire pour rendre recevable et justifier une réclamation en restitution de retenues à la source, et les exigences appliquées entravaient-elles la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer une catégorie déterminée de document : la preuve doit préciser la date de retenue et l’établissement payeur. Si ces informations sont impossibles à obtenir malgré des démarches, un relevé du teneur de compte peut suffire s’il identifie précisément titres, inscriptions et revenus, et si cet établissement relève d’un État lié à la France par une clause d’assistance. L’article R. 196-1 interdit d’étendre hors délai la réclamation au-delà des montants initialement contestés.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur de 178 872,18 € restitués en cours d’instance pour 2005, 2006 et 2008. Pour le surplus, les tableaux et attestations présentaient des absences, discordances ou doublons, ou ne couvraient pas les montants nouveaux demandés ; la restitution de 2008 avait été intégralement satisfaite. Le trustee ne démontre pas que le reliquat refusé aurait été prélevé ni que l’ancienneté des opérations l’aurait empêché de produire les preuves requises. Les règles de preuve, aménagées pour les non-résidents, ne caractérisent donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux. Le surplus de l’appel est rejeté.

  20. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.