Décisions
901-
Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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Faits et procédure
FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.
Question de droit
La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.
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TA de Strasbourg, 6 juillet 2026, n° 2404795
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Faits et procédure
La société Eshop 2000, devenue Siageo, conteste des rectifications portant notamment sur des prestations facturées par une société britannique et par sa société mère belge. L’administration remet en cause la déductibilité et la justification de plusieurs charges.
Question de droit
Les prestations étrangères sont-elles suffisamment justifiées pour être déduites ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose, pour certains paiements à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié, la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal. L’article 39 encadre également la déductibilité des charges.
Motifs et solution
Le tribunal retient le régime privilégié de la société britannique dans les circonstances exposées et juge la réalité des prestations insuffisamment démontrée. Il examine aussi les charges liées à la société mère belge et rejette la demande.
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TA de Montpellier, 3 juillet 2026, n° 2303731
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Faits et procédure
Globeliner, courtier français en médicaments, achète à l’étranger et livre directement son client marocain, qui représente plus de 99 % du chiffre d’affaires. Son dirigeant, sa secrétaire et son compte bancaire sont en France. Pour 2019, le service refuse les commissions à NPT, société établie à Dubaï dont les prestations ne sont pas établies, et réclame 590 184 € avec une majoration de 40 %. La société, en liquidation, conteste l’IS français et l’article 238 A.
Question de droit
La livraison directe au Maroc soustrait-elle le courtier à l’IS français, et peut-il déduire les commissions d’un intermédiaire émirati sans prouver des prestations réelles et un montant normal ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI impose les bénéfices du négoce exercé en France, les ventes étrangères n’étant exclues que si elles forment un cycle détachable. Sous l’article 238 A, le service prouve d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; le débiteur doit ensuite établir la réalité des services et l’absence de montant anormal ou exagéré. Ce régime ne suppose ni État non coopératif ni comparaison sous l’article 57. La majoration de 40 % exige un manquement délibéré établi par l’administration.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les ventes sont indissociables du négoce français ; la convention émiratie est inopérante, sans résidence ni imposition de Globeliner aux Émirats. Pour l’exercice 2019, le service établit le régime privilégié de NPT. Aucun échange, service effectif ni calcul des commissions n’est démontré : leur déduction est refusée sur l’article 238 A, sans recours à l’acte anormal de gestion. Leur importance injustifiée établit le manquement délibéré et maintient les 40 %.
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CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 24MA03123
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Faits et procédure
La SCI Burazur contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs notamment à un prêt de sept millions d’euros attribué à une société luxembourgeoise. Elle produisait un acte notarié et invoquait l’ancienneté du passif, ainsi que la déduction des intérêts correspondants.
Question de droit
Un acte authentique suffit-il à prouver la réalité de la dette étrangère et à neutraliser sa correction au bilan du premier exercice non prescrit ?
Droit applicable
La cour applique les règles de détermination de l’actif net de l’article 38 du CGI, l’intangibilité du bilan d’ouverture du 4 bis et la justification des charges de l’article 39. Elle examine également le grief d’abus de droit implicite.
Motifs et solution
Aucun flux établissant la mise à disposition des fonds ni le paiement effectif des intérêts n’était justifié. L’acte notarié n’établissait pas à lui seul la réalité financière du prêt. La cour confirme le passif injustifié et refuse l’exception d’ancienneté pour une erreur délibérée. Les intérêts ne sont pas déductibles. La remise en cause d’une dette non prouvée ne constituait pas un abus de droit implicite. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 30 juin 2026, n° 25PA01853
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Faits et procédure
Cuenod, membre du groupe fiscal intégré Ariston France et indirectement contrôlée par la société italienne Ariston Thermo Spa, avait fermé son site de production d’Annemasse et supporté 4 385 604 euros de coûts de restructuration. L’administration y voyait un transfert indirect de bénéfices vers la tête de groupe italienne et avait réintégré les sommes dans le résultat du groupe. Le tribunal avait déchargé Ariston France de 948 522 euros en droits et pénalités au titre de 2012 ; la ministre en demandait le rétablissement.
Question de droit
La prise en charge par Cuenod des coûts de fermeture du site d’Annemasse caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices vers la société italienne ou, subsidiairement, un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI instaure une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit à la fois un lien de dépendance internationale et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; le contribuable peut alors justifier une contrepartie. L’appréciation porte sur la gestion commerciale normale au regard du seul intérêt propre de l’entreprise française, sans contrôle de l’opportunité de la restructuration. Une substitution fondée sur l’acte anormal suppose pareillement une renonciation à recette étrangère à cet intérêt.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration n’établit pas une pratique relevant de l’article 57. La fermeture répondait au recul durable du marché, à la perte de chiffre d’affaires et à l’inadaptation du site ; les frais incombaient juridiquement à Cuenod et étaient couverts par le produit imposé de la vente. L’opération n’était donc pas étrangère à son intérêt, quand bien même la fermeture aurait eu pour effet d’avantager la société italienne et ses filiales. Pour la même raison, l’absence d’indemnité ne constituait pas un acte anormal de gestion. L’appel ministériel est rejeté : la décharge de 948 522 euros prononcée en première instance demeure acquise, sans nouvelle décharge autonome en appel.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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Faits et procédure
M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.
Question de droit
Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
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Faits et procédure
Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Question de droit
La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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TA de Montreuil, 19 juin 2026, n° 2309197
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Faits et procédure
Saipem SA prête à sa filiale mexicaine par des crédits renouvelables plafonnés, portant intérêts et assortis d’échéances. Le service reproche une sous-rémunération, recalcule les taux sur trois ans et rehausse les résultats du groupe intégré de Saipem SPA ainsi que les retenues de 2014 et 2015. Les deux sociétés contestent aussi le refus de CIR sur dix projets, des prestations Eurobios et Principia et des frais de brevet. Leurs requêtes sont jointes.
Question de droit
Le risque de défaut permet-il de remplacer les échéances contractuelles pour prouver un transfert de bénéfices, et quels chefs de CIR peuvent être tranchés sans expertise des projets ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage par comparaison pertinente ou prouver un écart injustifié de valeur. Le risque de crédit influe sur la notation de l’emprunteur, pondérée par les soutiens du groupe, et non sur la seule maturité. Les articles 244 quater B et 49 septies F de l’annexe III exigent un développement expérimental nouveau ; la sous-traitance nécessaire à une recherche éligible et les frais indispensables à la prise de brevet peuvent entrer au CIR. L’article R. 621-1 du CJA autorise l’expertise.
Motifs et solution
La méthode de taux ne prouve pas l’avantage. Saipem SA obtient 159 297 € et 522 422 € de décharge de retenue. Pour SPA, le dispositif accorde 182 800 € d’IS 2013 et, en 2014, 649 894 € d’IS, 9 929 € de contribution sociale et 32 196 € de contribution exceptionnelle, avec pénalités ; le déficit 2015 augmente de 2 960 393 €. Les frais de brevet sont admis à due concurrence. Une expertise sur dix projets CIR est ordonnée avant dire droit ; le surplus reste réservé.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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Faits et procédure
La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
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CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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Faits et procédure
Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.
Question de droit
La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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TA de Paris, 2 juin 2026, n° 2419038
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Faits et procédure
La société DECY Communication avait comptabilisé en 2020 pour 617 148 euros de charges de sous-traitance, censées rémunérer une société israélienne fournissant des fichiers de prospects. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré ces charges à l’impôt sur les sociétés et les a traitées comme revenus distribués soumis à retenue à la source. La société demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
Les courriels, fichiers de prospects et paiements invoqués, en l’absence de factures régulières ou de contrat écrit, établissaient-ils la réalité des prestations de sous-traitance déduites en 2020 ?
Droit applicable
Le contribuable doit justifier le montant et le principe de la déductibilité d’une charge par des éléments précis sur sa nature, sa contrepartie et sa valeur. Pour une dépense réellement supportée appuyée d’une facture régulière, une réponse insuffisante aux demandes du service ne suffit pas seule à justifier la réintégration ; le juge apprécie alors les explications des deux parties.
Motifs et solution
Le tribunal estime que les messages sans texte, les fichiers produits et l’allégation d’un contrat oral ne prouvent pas les prestations du fournisseur israélien, faute notamment de factures régulières. Il retient aussi les incohérences relevées par le service : site inactif, paiements antérieurs aux prestations, traçabilité incomplète et absence de documents commerciaux alors que le fournisseur formalisait ses relations avec d’autres clients. La réintégration est confirmée et la requête, visant aussi la retenue et les pénalités, est rejetée.
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TA de Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2307896
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Faits et procédure
Electrogénie, active notamment dans la construction et la rénovation, contestait des rappels de TVA et d’IS de 2018 à 2020, leurs accessoires et une amende pour factures de complaisance. Le contrôle avait relevé des chèques réglant des fournisseurs au profit de tiers, des difficultés de déduction de TVA sur sous-traitance, des frais non justifiés et des soldes créditeurs du compte courant de l’associé unique sans preuve des dettes correspondantes.
Question de droit
Les paiements à des tiers et l’insuffisance des justificatifs permettaient-ils de refuser les déductions de TVA et d’IS et d’appliquer l’amende pour dissimulation de l’identité des fournisseurs ?
Droit applicable
Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la TVA d’une facture émise par un fournisseur apparent : le fisc doit établir la complaisance et sa connaissance, puis le contribuable justifier l’opération. La sous-traitance immobilière relève de l’autoliquidation prévue à l’article 283, 2 nonies. Les charges et dettes au passif doivent être justifiées. L’amende de 50 % de l’article 1737 suppose une dissimulation d’identité ou l’acceptation consciente d’un prête-nom, et non le seul paiement à un tiers.
Motifs et solution
La requête est entièrement rejetée. Pour JB Renov et Armalex, les chèques adressés à des tiers, connus d’Electrogénie, et l’absence de preuve des prestations établissent la complaisance et justifient l’amende. Le tribunal maintient aussi les refus de TVA concernant NGM et Osiatis, les rappels sur encaissements, le profit sur le Trésor et les réintégrations de charges et de dettes non prouvées. Il écarte l’abus de droit implicite et les griefs de procédure. Le motif relatif à Osiatis comporte toutefois une contradiction sur l’assujettissement, consignée en réserve documentaire.