Décisions
751-
CAA de Bordeaux, 9 mars 1993, n° 90BX00334
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Faits et procédure
Un écrivain de nationalité américaine, vivant principalement en France avec sa compagne de 1982 à 1984, y possédait un patrimoine important mais tirait l’essentiel de ses revenus de contrats conclus avec des éditeurs américains. Il déclarait et payait aux États-Unis l’impôt sur ses droits d’auteur, séjournait fréquemment dans ce pays où vivaient ses parents et ses enfants, et contestait les impositions françaises ainsi que des pénalités.
Question de droit
Bien que domicilié en France selon l’article 4 B du CGI, le contribuable devait-il être regardé comme résident des États-Unis au regard du centre de ses intérêts vitaux défini par la convention franco-américaine ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI situe en France le domicile fiscal de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. Pour le double résident, l’article 3, paragraphe 3, de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 retient d’abord le foyer d’habitation permanent; si aucun foyer n’existe dans les deux États ou s’il en existe dans chacun, la résidence est attribuée à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La cour situe le domicile interne en France en raison du séjour principal, mais constate la qualité de résident fiscal américain et l’absence de foyer permanent dans l’un ou l’autre État. L’essentiel des revenus provenait des éditeurs américains; le contribuable séjournait fréquemment aux États-Unis, où vivaient ses parents et ses enfants. Son centre des intérêts vitaux était donc aux États-Unis. Il est déchargé des droits et pénalités sur ses bénéfices non commerciaux de source américaine. La cour prononce par ailleurs des non-lieux à concurrence de dégrèvements et rejette le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
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Faits et procédure
Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.
Question de droit
Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.
Motifs et solution
La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.
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Cour de cassation, 5 novembre 1992, n° 91-81.541
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Faits et procédure
Michel Z., président de La Gerbe d'Or, est renvoyé pour fraude à la TVA et à l'IS et omission d'écritures comptables. La cour de Toulouse le condamne aussi personnellement pour fraude à l'IR à raison d'un négoce de bijoux en Andorre, sans constater son accord pour être jugé sur ce chef supplémentaire. Elle prononce un an d'emprisonnement avec sursis, sans amende, publication ni affichage. Le prévenu et le procureur général forment chacun un pourvoi.
Question de droit
Le juge pénal peut-il ajouter une fraude personnelle à l'IR aux faits poursuivis et, dans le droit alors applicable, condamner pour fraude fiscale sans amende ni mesures de publication ?
Droit applicable
Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger que les faits de leur saisine, sauf acceptation formelle du prévenu pour des faits supplémentaires. L'article 1741 du CGI prévoit alors, outre l'emprisonnement, une amende de 5 000 à 250 000 F et, dans tous les cas de condamnation pour fraude fiscale, publication et affichage pendant trois mois. L'absence d'amende ne pouvait ici être justifiée sans constater des circonstances atténuantes dans le cadre de l'article 463 du Code pénal.
Motifs et solution
La Cour de cassation retient les deux erreurs : la fraude personnelle à l'IR, distincte des infractions poursuivies, a été ajoutée sans acceptation du prévenu ; l'arrêt n'applique pas entièrement les sanctions de l'article 1741, sans constater de circonstances atténuantes pour écarter l'amende. Elle casse les seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action du fisc pour fraudes fiscales et omission d'écritures, et renvoie à Montpellier dans cette limite. Elle ne tranche ni définitivement la culpabilité ni l'assiette des impôts.
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CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183
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Faits et procédure
De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.
Question de droit
Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00168
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Faits et procédure
Un associé domicilié à Sarrebruck avait supporté le prélèvement de 50 % de l'ancien article 244 bis sur sa quote-part des profits tirés de la construction et de la vente d'un immeuble à Golfe-Juan par la SCI Horizona. Le tribunal administratif s'était déclaré incompétent. Après sa saisine, l'administration avait dégrevé 444 175,30 F de droits et pénalités.
Question de droit
La juridiction administrative était-elle compétente et le prélèvement de 50 % pouvait-il frapper la part d'un associé non-résident lorsque le profit avait été réalisé par une SCI ayant son siège en France ?
Droit applicable
Le prélèvement de l'ancien article 244 bis, libératoire de l'impôt sur le revenu ou imputable sur l'IS, est de même nature que ces impôts et relève du juge administratif. Il ne vise que les profits immobiliers de l'article 35 réalisés par un contribuable ou une société sans établissement en France. Le siège français de la société réalisant le profit exclut le prélèvement, même sous le régime de l'article 239 ter et avec des associés non-résidents.
Motifs et solution
La cour annule le jugement d'incompétence et évoque le litige. Le dégrèvement de 444 175,30 F intervenu en cours d'instance rend les conclusions sans objet dans cette mesure. Pour le solde, elle constate que la SCI Horizona, qui avait construit puis vendu l'immeuble, avait son siège en France. Le profit avait donc été réalisé par une société établie en France : la résidence allemande de l'associé ne suffisait pas à déclencher le prélèvement. La cour lui accorde la décharge du solde.
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CAA de Nancy, 6 février 1992, n° 90NC00493
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Faits et procédure
Un contribuable avait perçu en 1983 au Luxembourg des suppléments de salaire exonérés selon le droit luxembourgeois, tandis que son épouse percevait des revenus imposables en France. Il contestait l'inclusion de ces rémunérations étrangères dans le revenu mondial servant à déterminer le taux effectif appliqué en France et invoquait une instruction de 1972 ainsi qu'une réponse ministérielle de 1984.
Question de droit
Des salaires exclusivement attribués au Luxembourg par la convention, mais exonérés par sa législation, devaient-ils néanmoins entrer dans le revenu mondial calculé selon le droit français pour fixer le taux effectif ?
Droit applicable
L'article 19, paragraphe 1, de la convention franco-luxembourgeoise interdit à l'autre État d'imposer les revenus dont l'imposition est exclusivement attribuée à l'un, mais autorise chacun à calculer l'impôt sur les éléments qui lui restent attribués au taux correspondant à l'ensemble du revenu. Cet ensemble est déterminé selon la législation française, indépendamment de l'exonération accordée au Luxembourg.
Motifs et solution
La cour juge que les suppléments de salaire luxembourgeois, bien qu'exonérés au Luxembourg, entrent dans le revenu mondial utilisé pour calculer le taux applicable aux revenus français de l'épouse. L'instruction de 1972 confirme un calcul d'après l'ensemble des revenus imposables selon la législation française et ne contient pas l'exclusion revendiquée ; la réponse ministérielle de 1984 n'énonce rien de différent. L'appel du contribuable est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.
Question de droit
Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?
Droit applicable
L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
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Faits et procédure
La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.
Question de droit
La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?
Droit applicable
La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.
Motifs et solution
La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
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Faits et procédure
M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.
Question de droit
Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?
Droit applicable
Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.
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CAA de Lyon, 12 juin 1991, n° 89LY00890
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Faits et procédure
M. X, ressortissant italien, occupait en permanence avec son épouse une villa à Roquefort-les-Pins, y détenait comptes bancaires et véhicules et avait réalisé d'autres opérations immobilières en France. Il conservait aussi un appartement et des comptes en Italie. N'ayant déclaré aucun revenu pour 1977 à 1980, il avait été taxé d'office à partir d'un train de vie et de crédits bancaires, avec une majoration de 100 %. Il contestait son domicile, la procédure et les bases.
Question de droit
Le contribuable était-il domicilié fiscalement en France et, pour 1977 à 1980, la procédure de contrôle, l'évaluation cumulant train de vie et crédits bancaires ainsi que les pénalités étaient-elles régulières ?
Droit applicable
La convention franco-italienne situe le domicile au foyer permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux. Le défaut de déclaration après mises en demeure autorise la taxation d'office et fait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération. Une vérification approfondie doit cependant être précédée d'un avis pour l'année contrôlée. Le juge peut réduire une reconstitution excessive aux bases du barème de train de vie de l'article 168; deux mises en demeure infructueuses permettent la majoration de 100 %.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile en France. Elle décharge entièrement le supplément de 1980, faute d'avis de vérification préalable. Pour 1977 à 1979, elle juge l'évaluation administrative excessive et ramène les bases, hors plus-value, à 117 224 F, 347 617 F et 360 544 F, tout en maintenant, par compensation, une somme de 1 600 F au titre de 1977. La majoration de 100 % reste justifiée par les deux mises en demeure. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus est rejeté.
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Cour de cassation, 10 juin 1991, n° 90-83.747
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Faits et procédure
Giuseppe X., résidant à Monaco, est condamné pour dissimulation de revenus de 1979–1980 à quinze mois avec sursis et 200 000 F d'amende. Malgré ses revenus et liquidités étrangers, il réalise surtout ses investissements durables en France : appartement, manoir et participations dans deux sociétés dirigées par lui et son épouse. Les comptes révèlent des revenus minorés et des dépenses personnelles supportées par une société. Il conteste domicile fiscal, intention frauduleuse et prescription des poursuites.
Question de droit
La résidence à Monaco et des revenus majoritairement étrangers excluent-ils un centre des intérêts économiques français et la fraude, et quels actes interrompent ici la prescription pénale ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI permettent de retenir le domicile fiscal en France par le centre des intérêts économiques, apprécié ici à partir des investissements durables, du patrimoine et des sociétés dirigées. La fraude de l'article 1741 requiert une dissimulation volontaire ; son appréciation repose sur les faits contradictoirement débattus. Pour la prescription pénale, la Cour retient les instructions du parquet ordonnant une enquête et l'audition par procès-verbal de l'inspecteur des impôts comme actes interruptifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les instructions d'enquête du 30 décembre 1983 puis l'audition du 14 novembre 1984 ont interrompu la prescription avant le réquisitoire de 1986. Les investissements français et participations dirigées justifient le centre des intérêts économiques retenu, malgré la résidence monégasque et les liquidités suisses. Les minorations révélées par les comptes et la prise en charge de dépenses personnelles caractérisent, selon l'appréciation souveraine validée, les dissimulations volontaires. La condamnation, la publication et l'affichage sont maintenus.
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Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415
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Faits et procédure
Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.
Question de droit
L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?
Droit applicable
La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.
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CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
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Faits et procédure
Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?
Droit applicable
L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.
Motifs et solution
La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 11 juillet 1990, n° 89LY00540
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Faits et procédure
Un ressortissant danois, dirigeant d'une société congolaise, était résident conventionnel du Congo de 1977 à 1980. Son épouse, administratrice d'une autre société de Pointe-Noire, négociait certains achats lors de séjours en France. La résidence familiale de Mougins était mentionnée comme adresse d'un correspondant sur le papier de la société. L'administration avait taxé des revenus commerciaux attribués à l'épouse et des crédits bancaires d'origine indéterminée du foyer ; le contribuable et le ministre contestaient chacun le jugement.
Question de droit
La résidence de Mougins constituait-elle une installation fixe à laquelle rattacher l'activité d'intermédiaire, et les indices réunis autorisaient-ils une demande de justifications sur des revenus de source française ?
Droit applicable
Les articles 3, 10 et 25 de la convention franco-congolaise réservent les bénéfices d'entreprise à l'État de l'établissement stable et les revenus non dénommés à l'État du domicile, sauf rattachement à une installation fixe étrangère. Les articles 176 et 179 du CGI n'autorisent une demande de justifications puis une taxation d'office que si l'administration dispose d'indices suffisants de revenus supérieurs aux déclarations.
Motifs et solution
L'adresse, le téléphone et le télex de Mougins, même associés aux achats négociés pendant des séjours français, ne prouvaient ni une installation fixe propre à l'épouse ni le rattachement de ses revenus personnels à l'activité de cette installation en France. L'administration ne démontrait donc pas l'imposabilité en France de ces bénéfices. Quant aux crédits inexpliqués, leur importance et les commissions déjà déchargées ne révélaient aucune autre activité susceptible de produire des revenus français : la demande de justifications était irrégulière. La cour décharge le reliquat d'impôt pour 1977 à 1980 et rejette l'appel du ministre.
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CAA de Nancy, 26 juin 1990, n° 89NC00492
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Faits et procédure
Un contribuable effectuait en 1978 des missions de consultant en Côte d'Ivoire, puis invoquait une résidence luxembourgeoise en 1979 et 1980. Son épouse et ses enfants vivaient depuis avril 1978 dans sa villa des Vosges. L'administration l'avait taxé d'office, selon les dépenses personnelles ostensibles de l'article 180 du CGI, alors qu'il disposait de revenus dont la convention franco-luxembourgeoise attribuait l'imposition au Luxembourg. Le ministre contestait les décharges obtenues ; le contribuable demandait leur extension.
Question de droit
Où se situait le foyer permanent du contribuable au regard des conventions avec la Côte d'Ivoire et le Luxembourg, et un résident français dont certains revenus sont conventionnellement exonérés pouvait-il être taxé d'office selon l'article 180 ?
Droit applicable
La convention franco-ivoirienne rattache le domicile au foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites ; la convention franco-luxembourgeoise retient la résidence normale au sens de foyer permanent. L'article 180 du CGI évalue le revenu d'après les dépenses personnelles, y compris étrangères, mais ne s'applique à un résident français que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net.
Motifs et solution
La cour situe le foyer permanent en France : les missions ivoiriennes n'écartent pas la résidence familiale française en 1978, et l'attestation luxembourgeoise est contredite par les autres pièces pour 1979 et 1980. Mais le contribuable percevait pendant ces années des revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg ; n'étant pas imposable en France sur l'intégralité de son revenu net, il ne relevait pas de l'article 180. Le recours du ministre est rejeté et l'appel incident est accueilli : la base de 1980 est encore réduite de 291 987 francs, avec décharge correspondante.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
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Faits et procédure
M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.
Question de droit
L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?
Droit applicable
L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.
Motifs et solution
L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.
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Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034
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Faits et procédure
M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.
Motifs et solution
Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.
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Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
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Faits et procédure
M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.
Question de droit
Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?
Droit applicable
La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.
Motifs et solution
Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.
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Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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Faits et procédure
M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.
Question de droit
Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?
Droit applicable
Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Nantes, 11 juillet 1989, n° 89NT00201
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Faits et procédure
M. Le Loirec, technicien instructeur de la pêche employé par une société française, avait été détaché en 1981 sur un navire mexicain dans le cadre d’une coopération avec un groupe industriel mexicain. Son activité de pêche au thon avait duré plus de 183 jours, mais s’était déroulée dans les eaux internationales. Il demandait l’exonération des salaires des salariés envoyés à l’étranger ; le tribunal l’avait refusée.
Question de droit
Une activité de pêche de plus de 183 jours sur un navire battant pavillon mexicain, mais exercée dans les eaux internationales, constituait-elle une activité à l’étranger éligible à l’article 81 A, II, du CGI ?
Droit applicable
L’article 81 A, II, du CGI exonérait les salaires du Français domicilié en France, envoyé à l’étranger par un employeur français pour plus de 183 jours, lorsque la rémunération se rapportait notamment à un chantier industriel, à sa prospection ou ingénierie, ou à la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.
Motifs et solution
Le pavillon mexicain du navire ne suffisait pas : les eaux internationales ne relevaient pas de la souveraineté fiscale d’un État étranger. Les rémunérations ne correspondaient donc pas à une activité exercée à l’étranger au sens du texte. L’attestation de l’employeur n’établissait pas davantage que la pêche visait l’installation d’un ensemble industriel au Mexique ou sa prospection. Les conditions d’exonération n’étaient pas remplies. La circonstance que d’autres salariés auraient obtenu ce régime était sans incidence ; la cour rejette la requête et confirme l’imposition de 1981.