Décisions
343-
Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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Faits et procédure
La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.
Question de droit
L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.
Motifs et solution
Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.
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CA de Metz, 23 juillet 2026, n° 23/02126
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Faits et procédure
Après des échanges de renseignements avec l’Allemagne puis le Luxembourg, l’administration identifie deux comptes luxembourgeois non déclarés. Faute de justification de l’origine des avoirs, elle applique l’article 755 du CGI. Elle fait appel du jugement ayant accordé la décharge de 60 000 euros de droits.
Question de droit
La procédure de taxation d’avoirs étrangers d’origine injustifiée est-elle régulière et compatible avec les exigences de libre circulation des capitaux invoquées ?
Droit applicable
Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justifications et la taxation d’office. Les articles 755 et 777 du CGI encadrent la présomption de transmission à titre gratuit et le tarif appliqué.
Motifs et solution
La cour juge la procédure régulière et écarte les critiques relatives au délai et à la proportionnalité du dispositif. Elle souligne le caractère contestable de la présomption et la possibilité pour le contribuable de justifier les avoirs. Elle infirme le jugement et maintient 60 000 euros de droits sur la base de 100 000 euros, les intérêts justifiés ayant été retirés de l’assiette. La taxation ne résulte pas de la seule existence d’un compte étranger non déclaré.
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TA de Melun, 22 juillet 2026, n° 2304722
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Faits et procédure
Un contribuable conteste les amendes sanctionnant la non-déclaration d’un compte luxembourgeois pour 2019 à 2021. Il invoque notamment la procédure, la prescription et le droit à l’erreur.
Question de droit
Ces moyens permettent-ils d’obtenir la décharge des amendes déclaratives ?
Droit applicable
Le tribunal applique les obligations de déclaration des comptes étrangers et les règles de sanction, en examinant également l’argument tiré du droit à l’erreur prévu par le CRPA.
Motifs et solution
Le tribunal écarte les moyens de procédure et de prescription ainsi que le droit à l’erreur invoqué, puis confirme les amendes pour les années concernées.
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Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 510817
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Faits et procédure
Un contribuable a déclaré tardivement des avoirs issus d’un trust et d’un compte à Jersey. Pour imposer les revenus de 2008, l’administration s’est prévalue d’une déclaration rectificative déposée en 2019, après expiration du délai de reprise, comme renonciation tacite à la prescription.
Question de droit
Le dépôt tardif de cette déclaration suffit-il à établir une renonciation à une prescription acquise ?
Droit applicable
Le litige distingue l’interruption d’une prescription en cours et la renonciation à une prescription déjà acquise, laquelle suppose des circonstances manifestant la volonté de ne pas s’en prévaloir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge le dépôt rectificatif insuffisant, à lui seul, pour établir cette renonciation. Il annule l’arrêt d’appel et le jugement, règle l’affaire au fond et décharge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008. La demande d’intérêts moratoires est écartée faute de litige né et actuel.
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TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638
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Faits et procédure
Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.
Question de droit
Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?
Droit applicable
Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.
Motifs et solution
L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203398
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2010 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TA de Montreuil, 17 juillet 2026, n° 2203395
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Faits et procédure
Un fonds allemand sollicite la restitution de retenues à la source sur des dividendes français de 2009 en invoquant la comparabilité avec un organisme de placement français exonéré.
Question de droit
Les éléments apportés établissent-ils suffisamment cette comparabilité ?
Droit applicable
Le litige porte sur les retenues sur dividendes et la comparabilité des organismes, dans le cadre d’un rejet par ordonnance fondé sur l’article R. 222-1, 7°, du CJA.
Motifs et solution
Le tribunal considère que les pièces et précisions fournies ne permettent pas d’établir la comparabilité invoquée et rejette la requête par ordonnance.
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TJ de Grasse, 17 juillet 2026, n° 24/01570
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Faits et procédure
Vauban 21, après avoir payé au Trésor la retenue à la source sur les revenus de sous-location d’un poste d’amarrage, en demande le remboursement au bénéficiaire britannique. Celui-ci conteste le montant, invoque la convention fiscale et reproche à la société une information tardive.
Question de droit
Le collecteur peut-il obtenir le remboursement de la retenue et sa responsabilité est-elle engagée pour la perte alléguée d’un mécanisme d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI concerne les retenues sur certaines sommes versées à des bénéficiaires sans installation professionnelle permanente en France. Le tribunal examine la convention franco-britannique et les obligations contractuelles du collecteur.
Motifs et solution
Le tribunal admet le recours de Vauban 21 et fixe le remboursement à 12 354,69 euros après prise en compte des dégrèvements. Il ne relève ni stipulation conventionnelle faisant obstacle à l’imposition de ces revenus en France ni manquement fautif d’information ou de conseil. Il rejette la demande indemnitaire du bénéficiaire. Le jugement statue entre le collecteur et le bénéficiaire ; il ne prononce pas une nouvelle imposition à la demande de l’administration.
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TA de Nantes, 16 juillet 2026, n° 2209912
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Faits et procédure
Un salarié demande l’exonération de rémunérations perçues pendant une activité à l’étranger. Son contrat est conclu avec une société japonaise ; il soutient qu’une société française doit être reconnue comme son employeur effectif.
Question de droit
Le lien avec la société française permet-il de satisfaire la condition d’employeur du régime ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI subordonne l’exonération, notamment, à un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE. La réalité de la relation de travail peut être examinée au-delà du contrat formel.
Motifs et solution
Le tribunal juge les éléments insuffisants pour établir un véritable lien de subordination avec la société française. L’employeur japonais reste retenu et la demande d’exonération est rejetée. Le rejet repose sur l’absence de preuve d’un employeur effectif satisfaisant aux conditions du régime, et non sur une exclusion générale des contrats japonais.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2519027
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Faits et procédure
Deux requêtes jointes contestent des amendes pour des comptes américains utilisés en 2017 et 2018. Les comptes étaient ouverts au nom de sociétés commerciales, mais le contribuable résident français disposait de pouvoirs et réalisait des opérations.
Question de droit
Le compte d’une société commerciale peut-il devoir être déclaré par la personne physique qui l’utilise ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI et l’article 344 A de son annexe III, dans leur rédaction applicable, imposent la déclaration des comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos. L’utilisation peut résulter d’opérations effectuées par procuration.
Motifs et solution
Le tribunal retient les opérations de crédit, débit et clôture établies pour les années litigieuses et confirme les amendes. La forme commerciale de la personne morale titulaire ne fait pas disparaître l’obligation propre de la personne physique résidente qui utilise le compte.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750
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Faits et procédure
Une société tchèque conteste des poursuites engagées pour recouvrer des créances françaises, au moyen de l’instrument uniformisé d’assistance au recouvrement. Les rappels de TVA sous-jacents étaient devenus définitifs.
Question de droit
Les contestations de notification et de l’instrument de recouvrement justifient-elles la décharge de l’obligation de payer ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de recouvrement et d’assistance entre États, distinctes de la contestation de l’assiette des impositions.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance de première instance pour irrégularité, puis évoque et rejette la demande au fond. Elle écarte notamment les objections liées à l’adresse d’envoi au regard de la réception des avis lors de la procédure antérieure. L’annulation de l’ordonnance n’emporte donc pas décharge de la dette.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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Faits et procédure
BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.
Question de droit
Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.
Motifs et solution
La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2512709
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Faits et procédure
SABRE France conteste des rappels de TVA de 2019-2020 correspondant à la taxe déduite sur des primes d’incitation versées aux agences de voyages. Ces primes s’inscrivent dans le fonctionnement du système de réservation exploité en Europe par une société britannique du groupe.
Question de droit
La société française peut-elle déduire la TVA sur ces dépenses alors que le service identifie une autre société du groupe comme bénéficiaire effectif des prestations ?
Droit applicable
Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement et le droit à déduction. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, notamment l’arrêt Newey, la réalité économique et commerciale est fondamentale pour identifier le prestataire et le bénéficiaire, au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Le tribunal rattache les primes à l’exploitation du système par la société britannique qui perçoit les frais de réservation. La rémunération de marketing de SABRE France selon une méthode cost plus ne suffit pas à établir le lien requis avec son activité propre. La remise en cause de la déduction est maintenue et la requête rejetée. L’analyse repose sur l’identification du bénéficiaire effectif et l’affectation économique des dépenses.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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Faits et procédure
La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.
Question de droit
L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?
Droit applicable
Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.
Motifs et solution
La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Marseille, 15 juillet 2026, n° 25MA00415
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Un dirigeant et associé d’une société monégasque contestait l’imposition de 315 000 euros inscrits à son compte courant en 2017. Une convention signée le 31 décembre avait bloqué ce compte pendant un an. Il contestait aussi la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Le blocage volontaire du compte courant empêche-t-il de regarder la rémunération comme disponible et imposable au titre de l’année d’inscription ?
Droit applicable
Les articles 12 et 156 du CGI soumettent à l’impôt les revenus réalisés ou disponibles dans l’année. Les sommes inscrites en compte courant sont retenues lorsque le contribuable pouvait les prélever. L’article 1729 encadre la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Le titulaire du compte avait consenti lui-même au blocage d’une créance reconnue certaine, liquide et exigible. Cet acte de disposition rendait la somme disponible, quelle que soit la situation de trésorerie de la société. Le dirigeant ne pouvait ignorer le caractère imposable de sa rémunération étrangère ; son omission délibérée était établie indépendamment de son comportement ultérieur pendant le contrôle. La cour rejette l’appel.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2405504
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Une contribuable contestait des impositions et sanctions liées à des actifs britanniques non déclarés. Elle soutenait que les demandes répétées sur ses comptes, son patrimoine et son activité au Royaume-Uni avaient constitué un examen de situation fiscale personnelle sans ses garanties.
Question de droit
La collecte de nombreux renseignements sur des actifs étrangers constitue-t-elle, à elle seule, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1649 AA du CGI encadrent les obligations relatives aux comptes et contrats étrangers. Les articles L. 10 et L. 10-0 A du LPF permettent leur contrôle, notamment l’examen des relevés des années non déclarées sans déclencher par lui-même une vérification ou un ESFP.
Motifs et solution
Les investigations étaient circonscrites aux actifs et comptes étrangers ; le service n’avait pas consulté les comptes et comptes-titres français. Leur objet ne révélait donc pas un contrôle global de cohérence entre revenus, patrimoine, trésorerie et train de vie. Le délai de réponse indiqué dans une relance n’avait entraîné ni sanction spécifique ni taxation d’office. Le tribunal écarte le détournement de procédure et rejette la demande.
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TA de Nice, 9 juillet 2026, n° 2306225
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Des contribuables français domiciliés à Monaco contestent les prélèvements sociaux de 2020. L’administration se prévaut de la convention franco-monégasque et de liens économiques ou professionnels avec la France.
Question de droit
L’assimilation conventionnelle suffit-elle et les critères internes du domicile français sont-ils réunis ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque concerne l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux litigieux impliquent également l’examen du domicile fiscal selon l’article 4 B du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal considère que la seule convention ne suffit pas à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Au vu des circonstances économiques et professionnelles examinées, il écarte aussi un domicile fiscal français au sens du droit interne et prononce la décharge des prélèvements contestés. La décharge résulte de l’examen des critères de domicile dans cette situation, et non de la seule installation à Monaco.
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TA de Montreuil, 9 juillet 2026, n° 2213813
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Faits et procédure
Boston Management Research, pour le fonds Global Dividend Income Portfolio, sollicitait la restitution de 380 287 euros de retenues à la source sur des dividendes de 2011 et 2012, avec intérêts moratoires. L’administration contestait la justification de sa comparabilité avec un organisme de placement collectif français.
Question de droit
La demande de restitution peut-elle prospérer sans documents suffisamment précis établissant les caractéristiques comparables du fonds pour les années concernées ?
Droit applicable
L’ordonnance se réfère au régime des organismes de placement collectif visés à l’article 119 bis, 2 du CGI et au 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Celui-ci permet le rejet des requêtes dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires à leur examen.
Motifs et solution
Les prospectus et documents « Statement of additional information » des années litigieuses n’étaient pas justifiés ; les liens indiqués ne renvoyaient pas aux pièces attendues. Le document d’enregistrement initial produit ultérieurement ne démontrait pas davantage la comparabilité. Ce défaut de justification suffisait à rejeter la demande par ordonnance. La décision ne tranche pas abstraitement l’éligibilité de tous les fonds étrangers ni n’exclut les documents en langue anglaise par principe.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-12.737
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Faits et procédure
La société Le Bois dormant, propriétaire d’une villa française, a reçu une mise en demeure de déposer les déclarations 2746 et de payer la taxe de 3 % pour 2009 à 2014. Elle a ensuite déclaré et payé, puis demandé décharge et remboursement. La détention des titres comprenait une fiducie.
Question de droit
Les juges avaient-ils vérifié la possibilité de régularisation et l’identification suffisante de l’actionnaire ?
Droit applicable
Les articles 990 D à 990 G du CGI organisent la taxe et ses exonérations ; l’article L. 80 A du LPF rend opposable la doctrine de première régularisation. Les règles historiques de l’ISF rattachent les actifs fiduciaires au constituant.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt pour deux recherches omises : le respect de la doctrine lorsqu’un paiement était exigé dès la mise en demeure, et le caractère suffisant des informations identifiant l’actionnaire malgré l’intervention d’un fiduciaire. Elle relève que les actifs fiduciaires ne font pas partie du patrimoine du fiduciaire pour l’ISF et écarte sa qualification d’actionnaire dans le raisonnement fiscal exposé. L’affaire est renvoyée. La cassation impose ces recherches au juge de renvoi ; elle n’accorde pas elle-même une exonération définitive.