Décisions
177-
CAA de Versailles, 13 octobre 2026, n° 25VE03402
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Faits et procédure
Des contribuables contestaient l’amende de 10 000 euros appliquée pour défaut de déclaration, au titre de 2014, d’un compte bancaire ouvert puis clôturé aux Seychelles. Ils invoquaient la convention multilatérale d’assistance administrative, ratifiée par les Seychelles en 2015, sur laquelle reposait une demande française de renseignements de 2017.
Question de droit
L’existence d’une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires s’apprécie-t-elle à la date du manquement déclaratif ou à celle de la demande d’assistance ayant révélé le compte ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1736, IV du CGI fixent l’obligation de déclarer les comptes étrangers et le montant majoré de l’amende en l’absence de convention d’assistance adéquate. L’article R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance d’un appel manifestement dépourvu de fondement.
Motifs et solution
La cour retient la date du manquement déclaratif. Les Seychelles n’avaient pas alors conclu avec la France une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires. La demande d’assistance formée ultérieurement sur le fondement de la convention multilatérale n’affecte pas l’amende encourue pour 2014. La présidente-assesseure rejette l’appel par ordonnance.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.
Question de droit
Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.
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TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.
Question de droit
Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?
Droit applicable
Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.
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TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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Faits et procédure
TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.
Question de droit
L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?
Droit applicable
L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
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Faits et procédure
La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.
Question de droit
Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.
Motifs et solution
Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
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Faits et procédure
Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.
Question de droit
Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.
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Conseil d'État, juge des référés, 14 septembre 2026, n° 518948
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Faits et procédure
L’association des Américains accidentels a demandé au ministre de suspendre provisoirement les transferts de données fiscales prévus par l’accord franco-américain FATCA de 2013, dans l’attente de réponses de la CJUE à des questions posées dans un litige belge. Après le refus du ministre, elle a saisi le juge des référés.
Question de droit
Le courrier refusant de suspendre les transferts soulevait-il un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant la suspension en référé ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige urgence et moyen propre à créer un doute sérieux. L’accord du 14 novembre 2013, approuvé par la loi du 29 septembre 2014, régit les échanges d’informations fiscales franco-américains.
Motifs et solution
Au stade provisoire, les questions posées à la CJUE à propos d’un autre accord FATCA ne rendent pas sérieusement douteux le refus ministériel de suspendre un engagement international français en vigueur. Le juge rejette la requête sans examiner l’urgence ni renvoyer lui-même une question préjudicielle ; il ne tranche pas le litige européen au fond.
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Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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Faits et procédure
Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.
Question de droit
Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?
Droit applicable
Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.
Motifs et solution
Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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Faits et procédure
Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.
Question de droit
Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?
Droit applicable
L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.
Motifs et solution
La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 506411
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Faits et procédure
Une contribuable conteste l’obligation de payer 177 183,77 euros au moyen d’un instrument uniformisé adressé aux autorités espagnoles pour des créances françaises d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La CAA de Paris avait rejeté son appel.
Question de droit
Les critiques sur la notification des actes interruptifs permettent-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
La décision intervient au stade préalable d’admission prévu par l’article L. 822-1 du CJA, dans un litige de prescription du recouvrement et de notification.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens portant sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis. Cette non-admission laisse subsister l’arrêt attaqué ; les irrégularités invoquées par le contribuable ne font pas l’objet d’une nouvelle décision motivée au fond.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA02750
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Faits et procédure
Une société tchèque conteste des poursuites engagées pour recouvrer des créances françaises, au moyen de l’instrument uniformisé d’assistance au recouvrement. Les rappels de TVA sous-jacents étaient devenus définitifs.
Question de droit
Les contestations de notification et de l’instrument de recouvrement justifient-elles la décharge de l’obligation de payer ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de recouvrement et d’assistance entre États, distinctes de la contestation de l’assiette des impositions.
Motifs et solution
La cour annule l’ordonnance de première instance pour irrégularité, puis évoque et rejette la demande au fond. Elle écarte notamment les objections liées à l’adresse d’envoi au regard de la réception des avis lors de la procédure antérieure. L’annulation de l’ordonnance n’emporte donc pas décharge de la dette.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2509336
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Faits et procédure
La SARL Clearage contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des sanctions des exercices 2019 à 2021. Pour 2019, elle invoquait la prescription et contestait l’imputation d’encaissements sur un compte italien, en alléguant une usurpation d’identité.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Italie avant l’expiration du délai, avec information du contribuable, permet-elle une rectification ultérieure fondée sur la réponse reçue ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF organisent le délai de reprise et sa prolongation pour les éléments issus d’une assistance internationale. Le second prévoit notamment l’information du contribuable sur la demande et la réponse dans les délais prescrits. Le tribunal examine aussi la justification des charges et les amendes de l’article 1759 du CGI.
Motifs et solution
La demande avait été envoyée le 1er décembre 2022 ; la société avait été informée de celle-ci et de la réponse italienne dans les délais de soixante jours. Les rectifications de 2019 issues de cette réponse n’étaient pas prescrites. L’usurpation alléguée et le caractère professionnel des dépenses restaient insuffisamment prouvés. Les contestations des amendes échouent également et la requête est rejetée.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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TA de Nîmes, 19 juin 2026, n° 2400164
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Faits et procédure
Des époux avaient fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur 2017 et 2018. Une proposition du 8 juin 2021 avait rectifié leur impôt sur le revenu de 2017, notamment au titre de réductions pour dons à deux associations et pour investissements dans plusieurs sociétés étrangères. Après des décharges administratives ciblées concernant le rattachement de leur fille et certaines majorations, ils demandaient la décharge des impositions restant en litige.
Question de droit
La conduite et la durée du contrôle, notamment ses demandes d’assistance internationale, étaient-elles régulières et les contribuables justifiaient-ils les réductions réclamées pour leurs dons et leurs investissements étrangers ?
Droit applicable
L’examen de situation fiscale personnelle exige un dialogue contradictoire avant la proposition de rectification, sans imposer un échange écrit lorsque le contribuable refuse les offres orales. Sa durée et le délai de reprise tiennent compte des suspensions sanitaires et, dans les conditions légales, de l’assistance internationale. L’article 200 du CGI subordonne la réduction pour dons à l’intérêt général de l’organisme et à des justificatifs probants. L’article 199 terdecies-0 A réserve l’avantage aux souscriptions en numéraire satisfaisant les conditions relatives à la société bénéficiaire.
Motifs et solution
Le tribunal juge le contrôle régulier : les époux n’avaient pas accepté les rendez-vous proposés, les délais avaient été suspendus ou prorogés et les demandes étrangères, précédées d’une demande de relevés, n’avaient pas servi à établir les rectifications. Les chefs déchargés étaient sans objet. Les reçus associatifs ne suffisaient pas face au fonctionnement familial, à l’absence d’activité matérielle établie et à la faible traçabilité des aides. Les investissements invoqués correspondaient notamment à des reports déjà consommés, à un apport non numéraire ou à des frais de constitution. Le tribunal rejette le solde sans examiner la compatibilité géographique du régime avec l’article 63 TFUE.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.