Décisions
571-
Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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Faits et procédure
La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Question de droit
La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?
Droit applicable
L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.
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TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535
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Faits et procédure
Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.
Question de droit
Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?
Droit applicable
L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.
Motifs et solution
Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.
Motifs et solution
La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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Faits et procédure
Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?
Droit applicable
Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.
Motifs et solution
Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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Faits et procédure
R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?
Motifs et solution
Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.
Question de droit
La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?
Droit applicable
La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.
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TA de Montpellier, 3 juillet 2026, n° 2303731
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Faits et procédure
Globeliner, courtier français en médicaments, achète à l’étranger et livre directement son client marocain, qui représente plus de 99 % du chiffre d’affaires. Son dirigeant, sa secrétaire et son compte bancaire sont en France. Pour 2019, le service refuse les commissions à NPT, société établie à Dubaï dont les prestations ne sont pas établies, et réclame 590 184 € avec une majoration de 40 %. La société, en liquidation, conteste l’IS français et l’article 238 A.
Question de droit
La livraison directe au Maroc soustrait-elle le courtier à l’IS français, et peut-il déduire les commissions d’un intermédiaire émirati sans prouver des prestations réelles et un montant normal ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI impose les bénéfices du négoce exercé en France, les ventes étrangères n’étant exclues que si elles forment un cycle détachable. Sous l’article 238 A, le service prouve d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; le débiteur doit ensuite établir la réalité des services et l’absence de montant anormal ou exagéré. Ce régime ne suppose ni État non coopératif ni comparaison sous l’article 57. La majoration de 40 % exige un manquement délibéré établi par l’administration.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les ventes sont indissociables du négoce français ; la convention émiratie est inopérante, sans résidence ni imposition de Globeliner aux Émirats. Pour l’exercice 2019, le service établit le régime privilégié de NPT. Aucun échange, service effectif ni calcul des commissions n’est démontré : leur déduction est refusée sur l’article 238 A, sans recours à l’acte anormal de gestion. Leur importance injustifiée établit le manquement délibéré et maintient les 40 %.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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Faits et procédure
Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.
Motifs et solution
La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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Faits et procédure
La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
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TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
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Faits et procédure
Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.
Question de droit
L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.
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TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2405895
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Faits et procédure
La société BNP Paribas Real Estate a acquitté 424 405 euros de taxe sur les salaires au titre de 2020. Cette taxe portait sur les rémunérations versées, dans une proportion déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales. Après le rejet de sa réclamation, la société en demandait la restitution, contestant la prise en compte de dividendes dans ce rapport.
Question de droit
L’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement transforme-t-elle la taxe sur les salaires en imposition indirecte des bénéfices distribués et une différence de traitement ou la doctrine fiscale imposent-elles leur exclusion ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, calculée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, les dividendes faisant partie des produits pris en compte. L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère de s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués ou d’accorder la déduction prévue. L’article 21 de la Charte ne régit que la mise en œuvre du droit de l’Union. Une doctrine n’est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle interprète autrement la loi fiscale.
Motifs et solution
Le tribunal juge que l’assiette demeure constituée des rémunérations : les dividendes ne font que déterminer la proportion de celles-ci soumise à la taxe. Leur prise en compte, même si elle augmente la taxe, n’impose donc pas indirectement les bénéfices distribués et ne justifie pas de renvoi préjudiciel. Les dividendes étant traités de la même manière quelle que soit l’implantation des filiales, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne donne pas une autre interprétation de la loi. La restitution de 424 405 euros et la requête sont rejetées.