Décisions
138-
Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.
Question de droit
Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
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Faits et procédure
Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.
Portée et limites
Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.
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TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.
Question de droit
La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Pau, 17 septembre 2026, n° 2400110
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Faits et procédure
Des époux possédant une maison à Ustaritz et un bien en République dominicaine contestaient leur domicile fiscal français en 2016. Le mari avait cédé par tranches les parts d’une société de Hong Kong ; le couple contestait aussi des amendes pour un compte monégasque non déclaré.
Question de droit
Où se trouvait leur foyer fiscal, à quelle date la plus-value sur titres avait-elle été réalisée, et la convention avec Hong Kong empêchait-elle son imposition française ? Les comptes étrangers devaient-ils être déclarés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal ; les articles 150-0 A et 150-0 D rattachent la plus-value au transfert de propriété. Les articles 4, 13 et 22 de l’accord France–Hong Kong répartissent le droit d’imposer et le crédit éventuel. L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers, sanctionnée par l’article 1736, IV.
Motifs et solution
Les éléments de vie quotidienne établissent le foyer français ; le transfert contractuellement échelonné de mille parts a eu lieu en 2016. La convention n’écarte pas l’imposition en France de ce résident, avec le cas échéant le crédit qu’elle prévoit. Le domicile français est également retenu pour l’obligation déclarative du compte monégasque ; sa clôture devait elle aussi être déclarée. Le tribunal rejette toutes les conclusions.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
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TA de Nice, 9 juillet 2026, n° 2306225
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Faits et procédure
Des contribuables français domiciliés à Monaco contestent les prélèvements sociaux de 2020. L’administration se prévaut de la convention franco-monégasque et de liens économiques ou professionnels avec la France.
Question de droit
L’assimilation conventionnelle suffit-elle et les critères internes du domicile français sont-ils réunis ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque concerne l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux litigieux impliquent également l’examen du domicile fiscal selon l’article 4 B du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal considère que la seule convention ne suffit pas à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Au vu des circonstances économiques et professionnelles examinées, il écarte aussi un domicile fiscal français au sens du droit interne et prononce la décharge des prélèvements contestés. La décharge résulte de l’examen des critères de domicile dans cette situation, et non de la seule installation à Monaco.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2405132
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Faits et procédure
Une fonctionnaire de l’Union européenne domiciliée au Luxembourg mais résidente fiscale française perçoit des revenus financiers en 2022. Après dégrèvement de la CSG et de la CRDS, elle conteste 263 € de prélèvement de solidarité et la majoration de 10 %. Elle invoque son régime européen de sécurité sociale et refuse le débit annoncé de son compte luxembourgeois, en contestant l’absence d’autorisation et d’assistance au recouvrement.
Question de droit
L’affiliation d’une fonctionnaire de l’Union à son régime propre exclut-elle le prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État et le paiement de ce prélèvement par débit d’un compte luxembourgeois ?
Droit applicable
Le protocole sur les privilèges et immunités et le statut des fonctionnaires de l’Union interdisent leur contribution à un régime national de sécurité sociale. Le prélèvement de l’article 235 ter du CGI, affecté depuis la réforme de 2018 au budget général, est ici distingué de ces contributions. Les articles 1663 B et 1680 A du CGI et 383-0 de l’annexe III autorisent le paiement sur un compte SEPA ; la communication des coordonnées emporte consentement, hors procédure de poursuites.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans renvoi préjudiciel. Le prélèvement de solidarité ne présente pas le lien avec les branches de sécurité sociale qui justifierait l’exclusion applicable à la CSG et à la CRDS. Le débit du compte luxembourgeois relève des modalités ordinaires de paiement : les coordonnées communiquées valent consentement et les règles d’assistance au recouvrement forcé sont inopérantes. Le prélèvement et la majoration restent donc dus.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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Faits et procédure
Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.
Question de droit
Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?
Droit applicable
Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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Faits et procédure
La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.
Question de droit
La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?
Droit applicable
La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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Faits et procédure
Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.
Question de droit
Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.
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TA de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2401741
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Faits et procédure
Après un examen fiscal de 2018–2020, M. C. conteste l'IR, les prélèvements sociaux et pénalités de 2019–2020. L'enquête pénale rattache à une identité falsifiée qu'il utilise 46 667 € puis 189 513 € de détournements, ainsi que 96 000 € d'espèces dans un coffre belge. Il invoque une résidence marocaine et nie l'appropriation des sommes. Son domicile déclaré et les indices matériels sont à Sedan. Avant la requête, 49 698 € ont été dégrevés après reconnaissance de deux parts pour son mariage.
Question de droit
L'allégation d'une résidence marocaine et l'usage d'un alias permettent-ils d'écarter l'imposition française des détournements et des espèces détenues dans un coffre belge ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent l'IR au domicile fiscal français. Les détournements relèvent des BNC de l'article 92. Leur exercice illicite non déclaré permet l'évaluation d'office selon les articles L. 169, L. 68 et L. 73 du LPF et la majoration de 80 % de l'article 1728. Les BNC retenus ici sont des revenus du patrimoine selon l'article L. 136-6 du CSS. Les transferts étrangers non déclarés sont présumés imposables par les articles 1649 A et 1649 quater A du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les conclusions visant les 49 698 € déjà dégrevés avant sa saisine sont irrecevables. Les indices de domicile en France ne sont pas renversés par l'allégation marocaine et la convention n'écarte pas l'impôt. Les pièces pénales établissent l'alias et l'appréhension exclusive des détournements, imposables en BNC avec prélèvements sociaux et majoration de 80 %. Le coffre appartient également au requérant sous cet alias ; l'absence de retrait des 96 000 € n'empêche pas leur imposition comme revenus indéterminés.
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CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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Faits et procédure
Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?
Droit applicable
En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.
Question de droit
La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.
Motifs et solution
Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.
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TA de Nice, 26 mars 2026, n° 2305278
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Faits et procédure
Mme B. avait acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values pour 2012 à 2014 et 2018 à 2020. Elle soutenait ne pas être domiciliée fiscalement en France. En cours d’instance, l’administration a dégrevé 78 936 € pour 2018, 163 248 € pour 2019 et 129 114 € pour 2020 ; le litige subsistait notamment sur 2012 à 2014.
Question de droit
Compte tenu de la convention franco-monégasque et de la provenance majoritairement étrangère de ses revenus, Mme B. avait-elle en France son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI et devait-elle les prélèvements sociaux ?
Droit applicable
Les contributions et prélèvements sociaux en cause frappent les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, qui vise notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile certains Français établis à Monaco à des résidents de France pour l’impôt sur le revenu ; il ne suffit pas à fonder les contributions sociales, mais n’empêche pas l’application autonome de l’article 4 B.
Motifs et solution
Les relevés bancaires produits, non contredits par l’administration, établissaient pour 2012, 2013 et 2014 des revenus étrangers complémentaires de 158 987 €, 129 874 € et 156 019 €, rendant les revenus de source étrangère majoritaires. Le tribunal juge donc que Mme B. n’avait pas son domicile fiscal en France pour ces années et prononce la décharge des prélèvements correspondants. Il constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus pour 2018 à 2020 ; les sommes restant dues pour 2019 et 2020 n’étaient pas contestées. Le surplus, dont les frais d’instance, est rejeté.