Décisions
654-
TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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Faits et procédure
L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.
Question de droit
Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?
Droit applicable
Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.
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CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2512600
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Faits et procédure
AB Science demandait la décharge du reversement d’un trop-perçu de CIR 2019, après expertises des projets et rectification du crédit initialement remboursé. Parmi les dépenses contestées figuraient des analyses confiées au sous-traitant Belro, présentées comme réalisées hors Union européenne par le service.
Question de droit
La société établissait-elle que 29 % des analyses avaient été réalisées en Pologne et pouvaient être intégrées à l’assiette éligible ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le tableau produit ne précise ni sa nature ni sa source et comporte des indications contradictoires: sites et patients hors UE, mais certaines analyses signalées «en UE». Il ne prouve donc pas une réalisation européenne des prestations. Le jugement confirme aussi d’autres exclusions de dépenses fondées sur des critères internes de recherche et de justification.
Portée et limites
L’intérêt international réside dans la preuve de la localisation des analyses; le tribunal ne juge pas toutes les opérations de recherche de la société inéligibles.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Versailles, 16 septembre 2026, n° 2405370
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Faits et procédure
Un résident français a déclaré 1 506 € de revenus fonciers d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni dans la rubrique donnant droit à un crédit d’impôt, sans les inclure dans le total des revenus fonciers imposables. L’administration a rectifié la déclaration 2022 ; 256 € ont été dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
La mention des loyers étrangers dans la seule case de crédit d’impôt dispensait-elle de leur inscription dans la base imposable française ?
Droit applicable
Les articles 6 et 24 des conventions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et les articles 3 et 20 de la convention avec l’Allemagne, répartissent l’imposition des revenus immobiliers et organisent le crédit français selon leurs conditions respectives. Les revenus ouvrant droit à crédit doivent aussi figurer dans la base française. L’article R. 194-1 du LPF fait supporter la preuve de l’exagération au contribuable ayant accepté les rectifications.
Motifs et solution
Le report dans la case « 4 BL » ne remplaçait pas l’inclusion des 1 506 € dans le total « 4 BA ». Le tribunal maintient la rectification sur ce point et rejette le surplus après constat du dégrèvement partiel de 256 € intervenu pendant l’instance.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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TA de Versailles, 3 août 2026, n° 2307076
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Faits et procédure
Atalis Consulting LLP, constituée au Royaume-Uni en 2011 par deux associés domiciliés en France, exerçait une activité de conseil en ressources humaines. La vérification a conduit à imposer ses bénéfices à l'IS pour 2011 à 2016 et à rappeler la TVA sur ses prestations destinées à des clients français, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Son siège de direction effective et son établissement stable français n'étaient pas contestés ; elle invoquait une transparence fiscale britannique et une activité également exercée depuis le Royaume-Uni.
Question de droit
La transparence fiscale d'une LLP britannique écarte-t-elle l'IS à son nom en France ? Un établissement stable britannique permet-il d'exclure une part de ses bénéfices français au titre de la convention de 2008 ? Pour la TVA des prestations aux clients français, la société pouvait-elle se prévaloir de l'autoliquidation par les preneurs malgré les moyens dont elle disposait en France ?
Droit applicable
L'assimilation d'une société étrangère se fait d'après ses caractéristiques juridiques : articles 206 du CGI et L. 223-1 et L. 223-14 du code de commerce. L'article 209 du CGI et les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 encadrent la territorialité et l'attribution des bénéfices à un établissement stable ; le point 3 du protocole suppose des établissements dans les deux États. Pour la TVA, les articles 256, 259, 283 et 283-0 du CGI règlent le lieu, le redevable et la participation d'un établissement français ; l'article 1728 prévoit la majoration pour activité occulte.
Motifs et solution
Malgré sa transparence au Royaume-Uni, la LLP présente les caractéristiques d'une SARL et, faute d'option pour le régime des sociétés de personnes, est redevable de l'IS sur ses bénéfices réalisés en France. Le matériel, la direction et la gestion étaient au domicile français des associés ; l'adresse de domiciliation, le bureau d'une autre société et la ligne mobile britannique n'établissaient pas une exploitation stable au Royaume-Uni ni des cycles commerciaux complets sur place. Aucune fraction des bénéfices n'est donc soustraite à l'IS français. Pour les seuls clients français redressés en TVA, les services provenaient de l'établissement français : Atalis en restait redevable et ne prouvait pas avoir facturé cette taxe. L'absence de déclaration d'IS et de TVA et d'immatriculation, sans erreur justifiée, entraîne le maintien de la majoration de 80 % ; la requête est rejetée.
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Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juillet 2026, n° 24/01502
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Faits et procédure
Une résidente suédoise a acquis 20 % d’un chalet français en indivision avec ses parents et sa sœur. Les parents supportaient le prêt finançant l’acquisition. Elle conteste les droits de donation et invoque subsidiairement une donation de somme d’argent hors du champ français.
Question de droit
L’opération constitue-t-elle une donation de droits immobiliers français ou une simple donation d’argent ?
Droit applicable
Les articles 894, 1582 et 1583 du code civil permettent d’apprécier le dépouillement, l’intention libérale et le transfert de propriété. L’article 750 ter, 2°, du CGI régit la territorialité pour les non-résidents.
Motifs et solution
Le tribunal retient un enrichissement immobilier sans contrepartie effective, financé par les parents. La reconnaissance de dette tardive ne démontre pas un engagement réel de remboursement dès l’origine. La donation porte sur les droits immobiliers acquis en France, et non sur une somme d’argent. Les demandes de décharge des 96 420 euros de droits et pénalités sont rejetées.
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400885
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Faits et procédure
Gardendale BV, holding néerlandaise, possède un domaine viticole et des logements dans le Var, exploités par une société indirectement détenue. Un bail emphytéotique s’est achevé en 2011, avec retour gratuit des constructions ; l’occupation a continué sans loyers démontrés. Le contrôle de 2018 à 2020 réintègre notamment 584 400 € d’actif et les loyers abandonnés. La société demande la décharge de 356 514 € d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de pénalités.
Question de droit
Les constructions revenues gratuitement et les loyers abandonnés d’un domaine français sont-ils imposables pour une société néerlandaise qui invoque l’absence d’établissement stable et des contreparties en travaux ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI imposent à l’IS les revenus immobiliers français de la société étrangère ; l’article 6 de la convention franco-néerlandaise couvre ces revenus au-delà des seuls loyers. Les acquisitions gratuites entrent au bilan à leur valeur vénale selon l’article 38 quinquies de l’annexe III. Une renonciation injustifiée aux loyers constitue un acte anormal de gestion et relève aussi de la contribution prévue à l’article 234 nonies. Charges, amortissements et provisions doivent être justifiés.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le retour gratuit des constructions constitue un revenu immobilier imposable en France ; travaux et amortissements du preneur ne prouvent pas le paiement d’un loyer. L’abandon sans intérêt propre démontré constitue un acte anormal de gestion et la contribution sur les loyers abandonnés est validée. La provision de 500 000 € est refusée faute de lien avec l’exploitation française et de perte probable justifiée ; la correction symétrique d’actif et de passif ne révèle aucune surtaxe compensable.
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TA de Pau, 16 juillet 2026, n° 2300562
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Faits et procédure
Un voyant en ligne affirme avoir vécu au Maroc jusqu’en août 2017. Le contrôle relève son retour déclaré en France dès février, la scolarisation de sa fille et ses dépenses courantes françaises. Les recettes de la plateforme Wengo n’ont été déclarées ni en France ni au Maroc. Deux requêtes jointes contestent l’IR de 2017, la TVA de février à août 2017 et les majorations pour activité occulte ; l’immatriculation d’une autre activité immobilière est invoquée.
Question de droit
Les justificatifs marocains et l’immatriculation d’une activité immobilière suffisent-ils à exclure l’IR et la TVA français sur une activité de voyance non déclarée après le retour du contribuable en France ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer en France ; l’article 2 de la convention franco-marocaine de 1970 apprécie le foyer permanent au regard des relations personnelles, familiales et professionnelles. La TVA relève séparément des articles 256 et 259 du CGI selon le lieu d’établissement ou de résidence. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI permettent la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 %, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. Les pièces marocaines ne renversent pas les indices d’un foyer et d’une résidence habituelle en France dès février 2017 ; la convention n’écarte pas l’IR et la TVA française est maintenue. Le litige retient 14 713 € d’IR pour 2017 et 15 575 € de TVA pour février à août ; aucune recette de janvier n’a été taxée. L’activité immobilière immatriculée ne régularise pas la voyance : la majoration de 80 % demeure.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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TA de Montpellier, 3 juillet 2026, n° 2303731
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Faits et procédure
Globeliner, courtier français en médicaments, achète à l’étranger et livre directement son client marocain, qui représente plus de 99 % du chiffre d’affaires. Son dirigeant, sa secrétaire et son compte bancaire sont en France. Pour 2019, le service refuse les commissions à NPT, société établie à Dubaï dont les prestations ne sont pas établies, et réclame 590 184 € avec une majoration de 40 %. La société, en liquidation, conteste l’IS français et l’article 238 A.
Question de droit
La livraison directe au Maroc soustrait-elle le courtier à l’IS français, et peut-il déduire les commissions d’un intermédiaire émirati sans prouver des prestations réelles et un montant normal ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI impose les bénéfices du négoce exercé en France, les ventes étrangères n’étant exclues que si elles forment un cycle détachable. Sous l’article 238 A, le service prouve d’abord le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; le débiteur doit ensuite établir la réalité des services et l’absence de montant anormal ou exagéré. Ce régime ne suppose ni État non coopératif ni comparaison sous l’article 57. La majoration de 40 % exige un manquement délibéré établi par l’administration.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les ventes sont indissociables du négoce français ; la convention émiratie est inopérante, sans résidence ni imposition de Globeliner aux Émirats. Pour l’exercice 2019, le service établit le régime privilégié de NPT. Aucun échange, service effectif ni calcul des commissions n’est démontré : leur déduction est refusée sur l’article 238 A, sans recours à l’acte anormal de gestion. Leur importance injustifiée établit le manquement délibéré et maintient les 40 %.
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TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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Faits et procédure
Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.
Question de droit
Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.
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CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.
Question de droit
La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?
Droit applicable
Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.
Motifs et solution
La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 30 juin 2026, n° 2413595
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Faits et procédure
Un consultant invoque une séparation de fait, des voyages puis une installation à Malte en août 2017 pour contester sa résidence française. Les déclarations communes et les dépenses du logement parisien persistent ; son épouse reste à Paris. Les services rendus à un client français sont facturés par Noto Limited, entité hongkongaise sans activité économique ni comptabilité. Le foyer conteste les rehaussements de 2012 à 2017, deux majorations de 80 % et une amende de 1 500 €.
Question de droit
Les séjours à l’étranger et le bail maltais déplacent-ils le foyer fiscal, et les revenus d’une entité hongkongaise sans clôture d’exercice doivent-ils être imposés l’année suivante sous l’article 123 bis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial habituel, indépendamment des séjours temporaires. L’article 155 A-I impose au prestataire domicilié en France les rémunérations reçues par l’entité étrangère lorsque ses conditions sont réunies. L’article 123 bis-3 répute les revenus acquis le mois suivant la clôture ou, sans exercice clos, le 31 décembre. Les articles 1728 et 1729 distinguent l’activité occulte des manœuvres destinées à entraver le contrôle ; les comptes étrangers relèvent des articles 1649 A et 1736.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Le foyer est resté en France de 2012 à 2017 ; l’article 155 A-I est donc applicable aux prestations, ses autres conditions n’étant pas contestées. Noto Limited n’ayant clos aucun exercice, les revenus sous l’article 123 bis sont acquis au 31 décembre de chaque année, sans décalage. L’amende de 1 500 € et les majorations de 80 % sont maintenues : aucune erreur déclarative n’est justifiée et le montage hongkongais entrave le contrôle.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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Faits et procédure
Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.