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Décisions

138
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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    Faits et procédure

    Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.

    Question de droit

    La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.

  2. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.

    Question de droit

    Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?

    Droit applicable

    Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.

    Motifs et solution

    Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.

  3. TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.

    Question de droit

    Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.

  4. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  5. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.

  6. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  7. CA d’Aix-en-Provence, 1 octobre 2026, n° 21/06725
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    Faits et procédure

    Mainhold Lebanon SAL conteste la taxe annuelle de 3 % sur un immeuble français au titre de 2009 à 2012. L’administration et la société discutent les conditions d’exonération et la preuve de la composition de l’actionnariat aux dates pertinentes.

    Question de droit

    L’administration devait-elle demander des renseignements avant la rectification et les justificatifs établissent-ils l’actionnariat ouvrant droit à l’exonération pour chaque année ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI régissent la taxe et ses exonérations. La demande préalable de renseignements prévue par l’article R. 23 B-1 du LPF concerne le régime de l’engagement de communication, distinct du régime de déclaration annuelle.

    Motifs et solution

    La société ayant choisi la déclaration annuelle, l’administration n’était pas tenue à la demande préalable propre au régime de l’engagement. La cour confirme le maintien de la taxe pour 2009, faute de preuve suffisante de l’actionnariat, et la décharge pour 2010 à 2012, établie notamment par une attestation authentifiée couvrant la continuité des détentions. Elle écarte également la contestation de la valeur vénale retenue par comparaison. La solution demeure différenciée selon les années.

  8. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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    Faits et procédure

    Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.

    Question de droit

    Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.

    Motifs et solution

    La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.

  9. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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    Faits et procédure

    Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.

    Question de droit

    La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?

    Motifs et solution

    La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.

  10. CA de Metz, 23 juillet 2026, n° 23/02126
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    Faits et procédure

    Après des échanges de renseignements avec l’Allemagne puis le Luxembourg, l’administration identifie deux comptes luxembourgeois non déclarés. Faute de justification de l’origine des avoirs, elle applique l’article 755 du CGI. Elle fait appel du jugement ayant accordé la décharge de 60 000 euros de droits.

    Question de droit

    La procédure de taxation d’avoirs étrangers d’origine injustifiée est-elle régulière et compatible avec les exigences de libre circulation des capitaux invoquées ?

    Droit applicable

    Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justifications et la taxation d’office. Les articles 755 et 777 du CGI encadrent la présomption de transmission à titre gratuit et le tarif appliqué.

    Motifs et solution

    La cour juge la procédure régulière et écarte les critiques relatives au délai et à la proportionnalité du dispositif. Elle souligne le caractère contestable de la présomption et la possibilité pour le contribuable de justifier les avoirs. Elle infirme le jugement et maintient 60 000 euros de droits sur la base de 100 000 euros, les intérêts justifiés ayant été retirés de l’assiette. La taxation ne résulte pas de la seule existence d’un compte étranger non déclaré.

  11. TA de Melun, 22 juillet 2026, n° 2304722
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les amendes sanctionnant la non-déclaration d’un compte luxembourgeois pour 2019 à 2021. Il invoque notamment la procédure, la prescription et le droit à l’erreur.

    Question de droit

    Ces moyens permettent-ils d’obtenir la décharge des amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les obligations de déclaration des comptes étrangers et les règles de sanction, en examinant également l’argument tiré du droit à l’erreur prévu par le CRPA.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte les moyens de procédure et de prescription ainsi que le droit à l’erreur invoqué, puis confirme les amendes pour les années concernées.

  12. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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    Faits et procédure

    Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.

    Question de droit

    L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.

  13. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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    Faits et procédure

    FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.

  14. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2405132
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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire de l’Union européenne domiciliée au Luxembourg mais résidente fiscale française perçoit des revenus financiers en 2022. Après dégrèvement de la CSG et de la CRDS, elle conteste 263 € de prélèvement de solidarité et la majoration de 10 %. Elle invoque son régime européen de sécurité sociale et refuse le débit annoncé de son compte luxembourgeois, en contestant l’absence d’autorisation et d’assistance au recouvrement.

    Question de droit

    L’affiliation d’une fonctionnaire de l’Union à son régime propre exclut-elle le prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État et le paiement de ce prélèvement par débit d’un compte luxembourgeois ?

    Droit applicable

    Le protocole sur les privilèges et immunités et le statut des fonctionnaires de l’Union interdisent leur contribution à un régime national de sécurité sociale. Le prélèvement de l’article 235 ter du CGI, affecté depuis la réforme de 2018 au budget général, est ici distingué de ces contributions. Les articles 1663 B et 1680 A du CGI et 383-0 de l’annexe III autorisent le paiement sur un compte SEPA ; la communication des coordonnées emporte consentement, hors procédure de poursuites.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans renvoi préjudiciel. Le prélèvement de solidarité ne présente pas le lien avec les branches de sécurité sociale qui justifierait l’exclusion applicable à la CSG et à la CRDS. Le débit du compte luxembourgeois relève des modalités ordinaires de paiement : les coordonnées communiquées valent consentement et les règles d’assistance au recouvrement forcé sont inopérantes. Le prélèvement et la majoration restent donc dus.

  15. CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 24MA03123
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    Faits et procédure

    La SCI Burazur contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs notamment à un prêt de sept millions d’euros attribué à une société luxembourgeoise. Elle produisait un acte notarié et invoquait l’ancienneté du passif, ainsi que la déduction des intérêts correspondants.

    Question de droit

    Un acte authentique suffit-il à prouver la réalité de la dette étrangère et à neutraliser sa correction au bilan du premier exercice non prescrit ?

    Droit applicable

    La cour applique les règles de détermination de l’actif net de l’article 38 du CGI, l’intangibilité du bilan d’ouverture du 4 bis et la justification des charges de l’article 39. Elle examine également le grief d’abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Aucun flux établissant la mise à disposition des fonds ni le paiement effectif des intérêts n’était justifié. L’acte notarié n’établissait pas à lui seul la réalité financière du prêt. La cour confirme le passif injustifié et refuse l’exception d’ancienneté pour une erreur délibérée. Les intérêts ne sont pas déductibles. La remise en cause d’une dette non prouvée ne constituait pas un abus de droit implicite. L’appel est rejeté.

  16. TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
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    Faits et procédure

    Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.

    Question de droit

    Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.

    Motifs et solution

    La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.

  17. TA de Montreuil, 26 juin 2026, n° 2213475
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    Faits et procédure

    Caixa Asset Management Luxembourg demande, pour le fonds BPI Euro Large Caps, le solde de 5 004,25 € de retenues sur des dividendes français de 2020, avec intérêts. Sur les 10 564,92 € initialement réclamés à partir d’un taux de 28 %, le service a restitué 5 560,67 €, correspondant au taux conventionnel de 15 %. Aucun document ne prouve que le taux de 28 % a effectivement été appliqué ; le tableau du payeur porte une date de juin 2021.

    Question de droit

    Le fonds peut-il obtenir le reliquat calculé au taux légal de 28 % sans pièce établissant la retenue effectivement opérée, alors que le service a déjà remboursé sur la base de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3-d du LPF exige une pièce justifiant le montant de la retenue, sans imposer de document déterminé : toute preuve précisant sa date et l’établissement payeur peut convenir. L’omission ayant motivé le rejet de la réclamation peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture, selon l’article R. 200-2. À défaut, l’article R. 222-1-4° du CJA permet le rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable.

    Motifs et solution

    Le président de chambre rejette la requête par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Le fonds ne produit toujours aucune preuve d’une retenue réellement prélevée à 28 % plutôt qu’au taux conventionnel de 15 %. La restitution complémentaire et les intérêts demandés ne sont donc pas accordés ; aucun droit substantiel à l’exonération n’est tranché.

  18. CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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    Faits et procédure

    Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.

  19. TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.

    Question de droit

    La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?

    Droit applicable

    Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.

    Motifs et solution

    Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.

  20. CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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    Faits et procédure

    Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.

    Motifs et solution

    La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.