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Instrument multilatéral BEPS
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Convention multilatérale
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
En vigueur
Texte français officiel - Convention multilatérale BEPS
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Sommaire du texte
- Article 1 - Champ d’application de la Convention
- Article 2 - Interprétation des termes
- Article 3 - Entités transparentes
- Article 4 - Entités ayant une double résidence
- Article 5 - Application des méthodes d’élimination de la double imposition
- Article 6 - Objet d’une Convention fiscale couverte
- Article 7 - Prévenir l’utilisation abusive des conventions
- Article 8 - Transactions relatives au transfert de dividendes
- Article 9 - Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
- Article 10 - Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces
- Article 11 - Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents
- Article 12 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
- Article 13 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques
- Article 14 - Fractionnement de contrats
- Article 15 - Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise
- Article 16 - Procédure amiable
- Article 17 - Ajustements corrélatifs
- Article 18 - Choix d'appliquer la partie VI
- Article 19 - Arbitrage obligatoire et contraignant
- Article 20 - Désignation des arbitres
- Article 21 - Confidentialité de la procédure d'arbitrage
- Article 22 - Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage
- Article 23 - Méthode d'arbitrage
- Article 24 - Accord sur une solution différente
- Article 25 - Coûts de la procédure d'arbitrage
- Article 26 - Compatibilité
- Article 27 - Signature et ratification, acceptation ou approbation
- Article 28 - Réserves
- Article 29 - Notifications
- Article 30 - Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes
- Article 31 - Conférence des Parties
- Article 32 - Interprétation et mise en œuvre
- Article 33 - Modifications
- Article 34 - Entrée en vigueur
- Article 35 - Prise d’effet
- Article 36 - Prise d’effet de la partie VI
- Article 37 - Retrait
- Article 38 - Relation avec les protocoles
- Article 39 - Dépositaire
CONVENTION MULTILATÉRALE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES
RELATIVES AUX CONVENTIONS FISCALES
POUR PRÉVENIR L’ÉROSION DE LA BASE D’IMPOSITION
ET LE TRANSFERT DE BÉNÉFICES
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les gouvernements subissent d’importantes pertes de recettes au titre de l’impôt
sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour
conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou
sont soumis à une imposition réduite ;
Conscientes que les problématiques liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de
bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») revêtent un caractère d’urgence non seulement pour les pays
industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement ;
Reconnaissant qu’il est important de s’assurer que les bénéfices soient imposés là où s’exercent
réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée ;
Se félicitant de l’ensemble des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du
G20 (ci-après dénommé « l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 ») ;
Notant que l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 comprend des mesures relatives
aux conventions fiscales visant à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l’utilisation abusive
des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable et à améliorer le règlement des différends ;
Conscientes de la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide, coordonnée et cohérente des
mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral ;
Notant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d’éviter la double imposition
en matière de revenu soient interprétées dans le but d'éliminer la double imposition à l’égard des impôts
visés par ces conventions, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite
via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en
place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au
bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ;
Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en œuvre les modifications
adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l’ensemble du réseau de conventions existantes
conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces
conventions au niveau bilatéral ;
Conviennent de ce qui suit :
PARTIE I.
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TERMES
Article 1 - Champ d’application de la Convention
La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).
Article 2 - Interprétation des termes
1. Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :
a) L'expression « Convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d’éviter la
double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres
impôts) :
i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs:
A) Parties ; et/ou
B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les
relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie ; et
ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant
cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l’accompagnant (identifiés par
leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la
notification, la date d'entrée en vigueur) comme un accord qu'elle souhaite voir visé par
la présente Convention.
b) Le terme « Partie » désigne :
i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34
(Entrée en vigueur) ; ou
ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du
paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et
pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en
vigueur).
c) L’expression « Juridiction contractante » désigne une partie à une Convention fiscale
couverte.
d) Le terme « Signataire » désigne un État ou une juridiction qui a signé la présente Convention
mais pour lequel la Convention n'est pas encore en vigueur.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par une Partie, tout terme ou
expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue à ce moment la Convention fiscale couverte concernée.
PARTIE II.
DISPOSITIFS HYBRIDES
Article 3 - Entités transparentes
1. Au sens d’une Convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif
considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de
l’une des Juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d’un résident d’une Juridiction
contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cette
Juridiction contractante, comme le revenu d’un résident de cette Juridiction contractante.
2. Les dispositions d'une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante
d'exempter de l'impôt sur le revenu ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur
le revenu payé au titre d'un revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante qui est imposable
dans l'autre Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte ne
s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre Juridiction
contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre
Juridiction contractante.
3. S'agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la
réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour
limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du
paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme
affectant le droit d'une Juridiction contractante d'imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »
4. Le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) s’applique à la place ou en
l’absence des dispositions d'une Convention fiscale couverte qui stipulent qu’un revenu perçu par ou via
une entité ou un dispositif considéré comme fiscalement transparent selon la législation fiscale de l’une des
Juridictions contractantes (par l’application d’une règle générale ou de règles détaillant le traitement
applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs) doit être considéré
comme le revenu d'un résident d'une Juridiction contractante.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà
une disposition décrite au paragraphe 4 ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà
une disposition décrite au paragraphe 4 qui refuse l'octroi des avantages prévus par la
convention dans le cas où un revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans
une juridiction tierce ;
d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà
une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de
faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs ;
e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà
une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de
faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs et qui refuse l'octroi des avantages
conventionnels dans le cas où le revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi
dans une juridiction tierce ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes ;
g) d’appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent
déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de faits
spécifiques ou le type d’entités ou de dispositifs.
6. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au
Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et
qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros
de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la
réserve prévue à l’alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette
réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont
formulé une telle notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, cette
disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) dans
les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être
modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement
dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être
modifié par le paragraphe 3).
Article 4 - Entités ayant une double résidence
1. Lorsque, en vertu des dispositions d’une Convention fiscale couverte, une personne autre qu’une
personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, les autorités compétentes des
Juridictions contractantes s’efforcent de déterminer d’un commun accord la Juridiction contractante de
laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, eu égard au
lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre
forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les Juridictions
contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt
prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les
autorités compétentes des Juridictions contractantes.
2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale
couverte qui prévoit des règles permettant de déterminer si une personne autre qu’une personne physique
est considérée comme un résident de l’une des Juridictions contractantes dans les situations où cette
personne serait autrement considérée comme un résident de plus d’une des Juridictions contractantes. Le
paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions de Conventions fiscales couvertes qui traitent de la
résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un
résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des
Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction
contractante dont cette personne est réputée être un résident ;
c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un
résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans
demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer
d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être
un résident ;
d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un
résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des
Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction
contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de
cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être
trouvé ;
e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l’application de
ses Conventions fiscales couvertes : « En l’absence d’un tel accord, cette personne ne pourra
prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention
fiscale couverte. » ;
f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes
conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l'alinéa e).
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire
les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font
pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article
et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont
formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition
est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des
Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le
paragraphe 1.
Article 5 - Application des méthodes d’élimination de la double imposition
1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option
B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque
chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente
(ou lorsqu'une Juridiction contractante choisit d’appliquer une option et l’autre décide de n'en appliquer
aucune), l’option choisie par chaque Juridiction contractante s'applique à ses propres résidents.
Option A
2. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt le
revenu ou la fortune d’un résident d’une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux
fins d’éliminer la double imposition, ne s’appliquent pas lorsque l’autre Juridiction contractante applique
les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou
pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première
Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une
déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne
peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de
revenu ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
3. Le paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une
Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.
Option B
4. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt dans
une Juridiction contractante un revenu d’un résident de cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la
double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette Juridiction
contractante ne s’appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des
bénéfices imposables d'un résident de l'autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette
autre Juridiction contractante. En pareil cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt
qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en
cause dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de
l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ce revenu imposable dans cette autre
Juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une
Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu décrit dans ce paragraphe.
Option C
6. a) Lorsqu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune
qui sont imposables dans l’autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d’une
Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition
par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un
revenu reçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction
contractante accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante ;
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant
égal à l’impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre Juridiction contractante.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables
dans cette autre Juridiction contractante.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d’une Convention fiscale couverte, les
revenus qu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède sont
exempts d’impôt dans cette Juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le
montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte de ces
revenus ou de cette fortune exemptés.
7. Le paragraphe 6 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui, aux
fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu’une Juridiction contractante exempte d'impôt le revenu
qu’un résident de cette Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède qui, conformément aux
dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre Juridiction contractante.
8. Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver
le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales
couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes).
9. Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’Option C peut se réserver le droit, aux fins d’une ou de
plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou aux fins de toutes ses Conventions fiscales
couvertes), de ne pas permettre à l’autre ou aux autres Juridictions contractantes d’appliquer l’Option C.
10. Toute Partie qui choisit d'appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire
l’option choisie, ainsi que :
a) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option A, la liste de ses Conventions fiscales
couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros
de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
b) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option B, la liste de ses Conventions fiscales
couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros
de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
c) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option C, la liste de ses Conventions fiscales
couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros
de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée.
Une option s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui
choisit d’appliquer cette option a formulé une notification à l’égard de cette disposition.
PARTIE III.
UTILISATION ABUSIVE DES CONVENTIONS FISCALES
Article 6 - Objet d’une Convention fiscale couverte
1. Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce,
sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou
de fraude fiscale/évitement fiscal* (résultant notamment de la mise en place de stratégies de
chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice
indirect de résidents de juridictions tierces), ».
2. Le texte mentionné au paragraphe 1 est inséré dans une Convention fiscale couverte à la place ou en
l'absence de texte au préambule de cette Convention faisant référence à l’intention d’éliminer la double
imposition, que ce dernier fasse également référence, ou non, à l'intention de ne pas créer de possibilités de
non-imposition ou d’imposition réduite.
3. Une Partie peut également choisir d'inclure le texte suivant dans le préambule de ses Conventions
fiscales couvertes qui ne font pas référence au souhait des Parties de promouvoir leurs relations
économiques ou d'améliorer leur coopération en matière fiscale :
« Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière
fiscale, ».
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales
couvertes qui contiennent déjà un préambule faisant référence à l’intention des Juridictions contractantes
d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite, et ce,
que ce préambule vise uniquement les pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant
notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements
prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu’il
s’applique plus largement.
5. Toute Partie notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font
l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2,
en indiquant le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé
cette notification à l’égard d’un préambule d’une Convention fiscale couverte, ce dernier est remplacé par
le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule
existant.
6. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 3 notifie au Dépositaire son choix ainsi que la liste
de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas déjà le texte relatif au développement des
relations économiques et à l’amélioration de la coopération en matière fiscale. Le texte mentionné au
paragraphe 3 est inséré dans une Convention fiscale couverte uniquement si toutes les Juridictions
contractantes d’une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer ce paragraphe et notifient ce choix
pour la Convention fiscale couverte.
*
Certaines juridictions traduisent le terme anglais « tax avoidance » par « évitement fiscal ».
Article 7 - Prévenir l’utilisation abusive des conventions
1. Nonobstant toute disposition d’une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la
Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est
raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que
l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis,
directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces
circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale
couverte.
2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale
couverte qui refusent tout ou partie des avantages qui seraient prévus par la Convention fiscale couverte
lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute
personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.
3. Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir
d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou partie des avantages
prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention
(telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention), lorsque l'objet principal ou l’un des
objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou
une transaction, est d’obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante qui
aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet
avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité
compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut
que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage.
L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante
a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l’autorité compétente de cette autre
Juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que
susceptibles d’être modifiées par la présente Convention) qui refusent d’accorder tout ou partie des
avantages qui seraient prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l’un des
objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou
une transaction, était d’obtenir ces avantages.
6. Une Partie peut également choisir d’appliquer à ses Conventions fiscales couvertes les dispositions
prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après dénommées la « règle simplifiée de limitation des avantages ») en
formulant une notification décrite à l’alinéa c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des
avantages ne s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions
contractantes choisissent de l’appliquer.
7. Dans les cas où seulement certaines Juridictions contractantes qui ont conclu une Convention fiscale
couverte choisissent d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6,
alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages
s'applique à l'octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte :
a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne
choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du
paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au
Dépositaire ; ou
b) par les seules Juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de
limitation des avantages, à condition que l’ensemble des Juridictions contractantes qui ne
choisissent pas d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du
paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au
Dépositaire.
Règle simplifiée de limitation des avantages
8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d’une
Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d’un avantage qui
serait par ailleurs accordé par la Convention fiscale couverte, autre qu'un avantage prévu par les
dispositions de la Convention fiscale couverte :
a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique qui est un
résident de plus d’une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention
fiscale couverte qui définissent un résident d'une Juridiction contractante ;
b) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction
contractante un ajustement corrélatif à la suite d’un ajustement initial auquel a procédé l’autre
Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de
l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’une entreprise
associée ; ou
c) qui permettent aux résidents d'une Juridiction contractante de demander que l’autorité
compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d’imposition non conformes à la
Convention fiscale couverte,
sauf si ce résident est une « personne admissible » telle que définie au paragraphe 9 au moment où
l'avantage serait accordé.
9. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une
personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale
couverte si, au moment considéré, le résident est :
a) une personne physique ;
b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une
agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ;
c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement
l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ;
d) une personne, autre qu’une personne physique, qui est :
i) un organisme sans but lucratif relevant d’une catégorie agréée par les Juridictions
contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques ; ou
ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette Juridiction contractante qui est considéré
comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette Juridiction
contractante et :
A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but
d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires
ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la
législation de cette Juridiction contractante, une de ses subdivisions politiques ou
une de ses collectivités locales ; ou
B) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but
d’investir des fonds pour le compte d'entités ou de dispositifs mentionnés au A) ;
e) une personne, autre qu’une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours au
cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs
accordé, des personnes qui sont résidentes de cette Juridiction contractante et qui ont droit aux
avantages de la Convention fiscale couverte en vertu des alinéas a) à d), possèdent,
directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des actions de cette personne.
10. a) Un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte aura
droit aux avantages prévus par cette Convention fiscale couverte concernant un élément de
revenu provenant de l'autre Juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne
admissible, s'il est engagé dans l’exercice effectif d’une activité d’entreprise dans la première
Juridiction contractante, et si ce revenu émane de cette activité ou s’il en constitue un élément
accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression
« l’exercice effectif d’une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou
l’exercice combiné de telles activités :
i) société holding ;
ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises ;
iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou
iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf si ces activités sont exercées par une
banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre
ordinaire de son activité.
b) Si un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire
un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Juridiction
contractante, ou reçoit d'une personne liée un élément de revenu provenant de cette autre
Juridiction contractante, les conditions énoncées à l'alinéa a) sont considérées comme
remplies concernant ce revenu seulement si l'activité d'entreprise exercée par le résident dans
la première Juridiction contractante, à laquelle le revenu se rapporte, présente un caractère
substantiel par rapport aux activités d’entreprise identiques ou complémentaires exercées par
le résident ou par cette personne liée dans l’autre Juridiction contractante. Aux fins de
l’application du présent alinéa, le caractère substantiel de l’activité d’entreprise est déterminé
en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Aux fins de l’application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées
à un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte sont
réputées être exercées par ce résident.
11. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n'est pas
une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette
Convention fiscale couverte au titre d’un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au
cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des
personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75
pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.
12. Lorsqu’un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne
remplit pas les conditions lui permettant d’être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de
bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre Juridiction
contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette Convention fiscale couverte, ou des
avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l'objet et du but de cette
Convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente,
que ni la création, l’acquisition ou la maintenance, ni l’exercice de ses activités n’avaient comme un de ses
principaux objectifs de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d’accepter ou de
rejeter une demande présentée par un résident d’une Juridiction contractante en vertu du présent
paragraphe, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée
consulte l’autorité compétente de la première Juridiction contractante.
13. Aux fins de l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
a) l’expression « marché boursier reconnu » désigne :
i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l'une des Juridictions
contractantes ; et
ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes
conviennent de reconnaître ;
b) l’expression « principale catégorie d’actions » désigne la catégorie ou les catégories d'actions
d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la
société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité
qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de
l'entité ;
c) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des
avantages équivalents ou plus favorables au titre d'un élément de revenu, octroyé par une
Juridiction contractante, ayant conclu une Convention fiscale couverte, en vertu de son droit
interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les
avantages accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour
déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne
est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par
la société qui réclame l'avantage au titre des dividendes ;
d) s’agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou
participations comparables à des actions ;
e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l’une d’elles possède,
directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans
l’autre (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la
valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou
indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune
d’elles (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la
valeur des actions de la société). Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à
une autre personne si, au vu de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas,
l’une est sous le contrôle de l’autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d’une même
personne ou de plusieurs mêmes personnes.
14. La règle simplifiée de limitation des avantages s’applique à la place ou en l’absence de dispositions
d’une Convention fiscale couverte qui limiteraient l’octroi des avantages prévus par la Convention fiscale
couverte (ou qui limiteraient l’octroi d’avantages autres qu’un avantage prévu par les dispositions d’une
Convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination,
ou d’un avantage qui n’est pas réservé qu’aux résidents d’une Juridiction contractante) uniquement à un
résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.
15. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l'intention
d’adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant
les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la
norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le
cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 ; dans ce cas, les Juridictions contractantes
s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme
minimale ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit
d'appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des
dispositions qui refusent d’accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par
cette Convention fiscale couverte si l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un
montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une
transaction, était d’obtenir ces avantages ;
c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales
couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
16. Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique, en vertu du
paragraphe 7, pour l'octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs
Parties, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du
paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions
fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n'ont pas choisi
d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes
s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale
visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et
du G20.
17. a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 notifie au
Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au
paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en
indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque
toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une
Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et
lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est
applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes
seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et
lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du
présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie
accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est
possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations
bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.
b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au Dépositaire. Le
paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte seulement si toutes les Juridictions
contractantes formulent une notification à cet égard.
c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages
conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la
liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe
14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée,
sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.
d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des
avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d'appliquer les alinéas a) ou b) du
paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des
Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en
indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si
cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.
e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas
c) ou d) relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est
remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle
simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales
couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle
simplifiée de limitation des avantages.
Article 8 - Transactions relatives au transfert de dividendes
1. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d’impôt sur les
dividendes payés par une société qui est un résident d’une Juridiction contractante ou qui limitent le taux
d’imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit
une société qui est un résident de l’autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la
société qui paie les dividendes, plus d’un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de
vote ou des droits ou participations similaires, ne s’appliquent que si les conditions de détention énoncées
dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement
des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention
qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui
détient les actions ou qui paie les dividendes).
2. La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence
d’une période minimale de détention dans les dispositions d'une Convention fiscale couverte décrites au
paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la
mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
i) une période minimale de détention ;
ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours ; ou
iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire
les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font
pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du
paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une
Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une
Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.
Article 9 - Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
1. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une
Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits ou participations dans une entité
sont imposables dans l’autre Juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations
tirent plus d’une certaine partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre
Juridiction (ou qui prévoient que plus d'’une certaine partie des biens de l’entité soit constituée de tels
biens immobiliers (immeubles)) :
a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à un moment donné au cours des 365
jours qui précèdent l’aliénation ; et
b) s'appliquent à des actions ou à des droits ou participations similaires, tels que des droits ou
participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) (dans la mesure où ces
actions, droits ou participations ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, droits ou
participations déjà couverts par les dispositions.
2. La période prévue à l'alinéa a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période
définie pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une Convention fiscale
couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.
3. Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Pour l’application d’une Convention fiscale couverte, les gains qu’un résident d’une Juridiction
contractante tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou
participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre
Juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions,
droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de
biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction contractante.
5. Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d’une Convention fiscale
couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation
d’actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l’autre Juridiction
contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d’une certaine partie de leur
valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction Contractante, ou que plus d’une
certaine partie de la propriété de l’entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
c) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes ;
d) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui
contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui prévoit une période
visant à déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;
e) de ne pas appliquer l’alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui
contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s’applique à l’aliénation
de droits ou participations autres que des actions ;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà
les dispositions décrites au paragraphe 5.
7. Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire
les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les
numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à
l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions
Contractantes ont formulé une notification y afférente.
8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au
Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des
Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention
fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et
qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des
Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les
numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions
contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une
disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7,
celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur
les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont
incompatibles avec le paragraphe 4.
Article 10 - Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces
1. Lorsque :
a) une entreprise d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte
tire un revenu de l’autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante
considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé
dans une juridiction tierce ; et que
b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d’impôt dans la première
Juridiction contractante,
les avantages accordés par la Convention fiscale couverte ne s’appliquent pas à tout élément de revenu au
titre duquel l’impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui serait dû dans la
première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la
première Juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s’appliquent les dispositions
du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l’autre Juridiction contractante,
nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le revenu tiré de l'autre Juridiction contractante tel qu’il est
décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l’exercice effectif d’une
activité d’entreprise exercée par l’intermédiaire de l’établissement stable (autre que l’activité consistant à
réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne
s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou d’activités portant sur des valeurs mobilières exercées
respectivement par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé).
3. Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1
pour un élément de revenu tiré par un résident d'une Juridiction contractante, l'autorité compétente de
l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en
réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l'octroi de ces avantages est
justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n’a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2.
L'autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase
précédente par un résident de l'autre Juridiction contractante consulte l'autorité compétente de cette autre
Juridiction contractante avant d'accepter ou de rejeter la demande.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention
fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d’une
Juridiction contractante qui tire un revenu de l’autre Juridiction contractante qui est attribuable à un
établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4 ;
c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent
déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.
6. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au
Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en
indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les
Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention
fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les
paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la
mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.
Article 11 - Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents
1. Une Convention fiscale couverte n’affecte pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses
résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette Convention
fiscale couverte :
a) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction un
ajustement corrélatif après un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction
contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu
dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’un établissement stable de
l’entreprise ou sur les bénéfices d’une entreprise associée ;
b) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne
physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne tire un revenu
au titre de services rendus à l’autre Juridiction contractante ou à l’une de ses subdivisions
politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables ;
c) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne
physique qui est un résident de cette Juridiction Contractante si cette personne est également
un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur,
chercheur ou maître de recherche qui remplit les conditions de la Convention fiscale couverte
;
d) qui prévoient que cette Juridiction contractante accorde un crédit d'impôt ou une exemption
d'impôt aux résidents de cette Juridiction contractante au titre de revenus que l’autre
Juridiction contractante peut imposer conformément à la Convention fiscale couverte (y
compris les bénéfices attribuables à un établissement stable situé dans cette autre Juridiction
contractante conformément à la Convention fiscale couverte) ;
e) qui protègent les résidents de cette Juridiction contractante contre certaines pratiques de
discrimination fiscale appliquées par cette Juridiction contractante ;
f) qui permettent aux résidents de cette Juridiction contractante de demander que l’autorité
compétente de cette Juridiction contractante ou de l’une ou l'autre des Juridictions
contractantes, examine les cas d’imposition non conformes à la Convention fiscale couverte ;
g) qui peuvent affecter l’imposition par cette Juridiction contractante d’une personne physique
qui est un résident de cette Juridiction contractante lorsque cette personne est un membre
d'une mission diplomatique, d'une mission gouvernementale ou d'un poste consulaire de
l’autre Juridiction contractante ;
h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de
l’autre Juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans
cette autre Juridiction contractante ;
i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres
allocations d’entretien provenant de l'autre Juridiction contractante ne sont imposables que
dans cette autre Juridiction contractante ; ou
j) qui limitent expressément le droit d’une Juridiction contractante d’imposer ses propres
résidents ou qui prévoient expressément qu’une Juridiction contractante d’où provient un
élément de revenu a le droit exclusif d’imposer cet élément de revenu.
2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale
couverte prévoyant que la présente Convention n’affecterait pas l’imposition par une Juridiction
contractante de ses résidents.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au
Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2,
en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les
Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard
d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1.
Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes
seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
PARTIE IV.
MESURES VISANT À ÉVITER LE STATUT D’ÉTABLISSEMENT STABLE
Article 12 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
1. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression
« établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne agit dans une Juridiction
contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise et, ce faisant,
conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de
contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces
contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession
du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Juridiction contractante
pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles
étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise
située dans cette Juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires
comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable contenue dans la Convention
fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention).
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans une Juridiction contractante
ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise de l’autre Juridiction
contractante exerce dans la première Juridiction contractante une activité d’entreprise comme agent
indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une
personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises
auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au
sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
3. a) Le paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui
énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans une Juridiction contractante (ou qu’une personne est considérée
comme étant un établissement stable dans une Juridiction contractante) pour une activité
qu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise,
mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette
personne dispose, dans cette Juridiction contractante, de pouvoirs qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
b) Le paragraphe 2 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui
prévoient qu’une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans
une Juridiction contractante pour une activité qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
exerce pour l’entreprise.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses
Conventions fiscales couvertes.
5. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les
Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en
indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1
s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes
ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.
6. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les
Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en
indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2
s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes
ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
Article 13 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques
1. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de
n'appliquer aucune de ces options.
Option A
2. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression
« établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne
soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un
établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non
subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute
activité non visée à l’alinéa a) ;
c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées
aux alinéas a) et b),
à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’alinéa c), l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Option B
3. Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression
« établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne
soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un
établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non
subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la
mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu’une
activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette
activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité non visée à l’alinéa a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou
auxiliaire ;
c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées
aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ; à condition que l’activité d'ensemble de
l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le
paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré
comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires
utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des
activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction
contractante et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour
l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte
définissant un établissement stable ; ou
b) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises
dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans
les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par
la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des
fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
5. a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s’applique à la place des parties pertinentes des
dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont
l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont
exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une
Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
b) Le paragraphe 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que
susceptibles d’être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités
spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable
même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des
dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
6. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient
expressément une liste d’activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne
constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un
caractère préparatoire ou auxiliaire ;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7. Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au
Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales
couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de
l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition
d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la
même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
8. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n’a pas
choisi d’option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes
qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article
et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s’applique à une disposition d’une
Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative
à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.
Article 14 - Fractionnement de contrats
1. À seule fin de déterminer si la période (ou les périodes) visée(s) dans une disposition d’une
Convention fiscale couverte qui prévoit une période (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou desquelles)
des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé(es) :
a) lorsqu’une entreprise d’une Juridiction contractante exerce des activités dans l’autre
Juridiction contractante à un endroit qui constitue un chantier de construction ou de montage,
ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la Convention
fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil qui sont liées à cet
endroit, dans le cas d'une disposition d'une Convention fiscale couverte qui mentionne de
telles activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes qui, au total,
dépassent 30 jours mais ne dépassent pas la période ou les périodes indiquées dans la
disposition pertinente de la Convention fiscale couverte ; et
b) lorsque des activités connexes sont exercées dans cette autre Juridiction contractante (ou
lorsque la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte s'applique à des activités de
surveillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) sur le même chantier de construction ou
de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la Convention
fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, par une ou plusieurs
entreprises étroitement liées à la première entreprise,
ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a exercé
des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la
disposition pertinente de la Convention fiscale couverte.
2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d’une Convention fiscale
couverte dans la mesure où ces dispositions portent sur le fractionnement de contrats en plusieurs parties
pour éviter de dépasser une période ou des périodes relatives à l’existence d’un établissement stable pour
des projets ou des activités spécifiques décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes ;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales
couvertes relatives à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire
les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font
pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du
paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une
Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention
fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au
paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la Convention fiscale
couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 15 - Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise
1. Aux fins des dispositions d'une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de
l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de
commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l’article 13 (Mesures visant à éviter
artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines
activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l’article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est
étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une
est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises.
Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient
directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou,
dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la
société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre
personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs
(ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de
la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne
et l’entreprise.
2. Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter
artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies
similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le
statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à
l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas
appliquer l'intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves
s’appliquent.
PARTIE V.
AMÉLIORER LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 16 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux
Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit
interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des
Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de
la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.
2. L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention fiscale couverte. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne
des Juridictions contractantes.
3. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de
résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou
l’application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la
double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
4. a) i) La première phrase du paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des
dispositions (ou parties de dispositions) d’une Convention fiscale couverte qui
prévoient que, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou l’autre
des Juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette
personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction
contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si
le cas qu’elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée
sur la nationalité d’une Convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l’autorité
compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d'une
Convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas mentionné dans la première phrase
du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter
de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l'absence de disposition d'une
Convention fiscale couverte établissant un délai pour la présentation d’un tel cas.
b) i) La première phrase du paragraphe 2 s’applique en l’absence de dispositions d’une
Convention fiscale couverte qui prévoient que l’autorité compétente à laquelle la
personne mentionnée au paragraphe 1 soumet son cas s’efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de
l’autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une
Convention fiscale couverte qui prévoient que l’accord est appliqué quels que soient les
délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
c) i) La première phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une
Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions
contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la
Convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une
Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions
contractantes peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
5. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes,
au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du
règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en
garantissant qu’aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes (autre qu’une
Convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l’autorité
compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes), lorsqu’une personne estime que
les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le
droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la
Juridiction contractante dont la personne est un résident ou, si le cas relève de la disposition
d’une Convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à
la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité; et l’autorité compétente de cette
Juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec
l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante pour les cas où l’autorité compétente
saisie d’un cas de procédure amiable considère que la réclamation du contribuable n’est pas
fondée ;
b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes
qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être
soumis dans un délai spécifique, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale
relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de
l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes, la
personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d’au
moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition
non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte ;
c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes,
au motif qu'aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes :
i) l’accord obtenu par voie d’accord amiable est appliqué quels que soient les délais
prévus par le droit interne des Juridictions contractantes ; ou
ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement
des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en acceptant,
lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que :
A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui
sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’une des
Juridictions contractantes au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions
contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au
cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l’établissement stable
(la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou
manquement délibéré) ; et
B) les Juridictions contractantes s’abstiennent d’inclure dans les bénéfices d’une
entreprise, et d’imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés
par cette entreprise, mais qui ne l’ont pas été en raison des conditions
mentionnées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux
entreprises associées, au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions
contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au
cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise (la présente
disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement
délibéré).
6. a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 5 notifie au
Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point
i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de
chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une
Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la
Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du
paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les
dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions
sont incompatibles avec cette phrase.
b) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 5 notifie au
Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui
prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans
un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la
mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention
fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque
disposition concernée ; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une
Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition
de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième
phrase du paragraphe 1; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième
phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes
seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième
phrase du paragraphe 1 ;
ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui
prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans
un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la
mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention
fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque
disposition concernée ; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas à une
Convention fiscale couverte dès lors qu’une Juridiction contractante a formulé une telle
notification relative à cette Convention fiscale couverte.
c) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition
décrite au point i) de l’alinéa b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2
s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions
contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale
couverte ;
ii) pour les cas où une Partie n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 5,
la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition
décrite au point ii) de l’alinéa b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2
s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions
contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale
couverte.
d) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition
décrite au point i) de l’alinéa c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3
s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions
contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale
couverte ;
ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition
décrite au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3
s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions
contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale
couverte.
Article 17 - Ajustements corrélatifs
1. Lorsqu’une Juridiction contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction
contractante - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre
Juridiction contractante a été imposée dans cette autre Juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Juridiction contractante si
les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l’autre Juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant
de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la Convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des Juridictions
contractantes se consultent.
2. Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui impose à une Juridiction
contractante de procéder à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur les
bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction contractante lorsque l’autre Juridiction contractante inclut
ces bénéfices dans les bénéfices d’une entreprise de cette autre Juridiction contractante, et les impose en
conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de
cette autre Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles
qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
3. Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui
contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2 ;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes au
motif qu’en l’absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses Conventions fiscales
couvertes :
i) elle procède à l’ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1 ; ou
ii) son autorité compétente s’efforce de régler le différend conformément aux dispositions
d’une Convention fiscale couverte relative à la procédure amiable ;
c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes
lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16
(Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations
bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions
contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa c) du
paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de
ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant
les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions
contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale
couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut
sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont
incompatibles avec le paragraphe 1.
PARTIE VI.
ARBITRAGE
Article 18 - Choix d'appliquer la partie VI
Une Partie peut choisir d'appliquer la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au
Dépositaire. Cette partie s’applique entre deux Juridictions contractantes à l’égard d'une Convention fiscale
couverte uniquement lorsque les deux Juridictions contractantes ont formulé une telle notification.
Article 19 - Arbitrage obligatoire et contraignant
1. Lorsque :
a) en application d'une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être
modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu'une personne
peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une Juridiction contractante dès lors que
cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux
Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la
présente Convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une Juridiction
contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux
Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions
de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente
Convention) ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas
conformément à une disposition d'une Convention fiscale couverte (telle que susceptible
d’être modifiée par le paragraphe 2 de l'article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que
l'autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre
Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée
au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités
compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et
en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être
soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou
aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des
dispositions du paragraphe 10.
2. Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce
qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou
administratif, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal
judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus,
lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure
amiable, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.
3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le
cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par
l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, le
délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle
ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
4. a) La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est
mise en œuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1.
La décision de la commission d'arbitrage est définitive.
b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions
contractantes sauf dans les situations suivantes :
i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met
en œuvre la décision de la commission d'arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire
l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en
œuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme
n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les
60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée
par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action
devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative
ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et
résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable.
ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des Juridictions contractantes déclare que
la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande
d'arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et
la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de
l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la
procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être
soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle
demande n’est pas permise.
iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet
d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision de la
commission d’arbitrage.
5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à
l'alinéa a) du paragraphe 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette
demande :
a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la
demande ; et
b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à
l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante.
6 Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la
demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité
compétente de l'autre Juridiction contractante), cette autorité compétente :
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu'elle a reçu les
informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas ; ou
b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
7. Lorsque, en application de l’alinéa b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux,
ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour
procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires
doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de
cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente :
a) qu'elle a reçu les informations demandées ; ou
b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
8. Lorsqu’aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément
à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates
suivantes :
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas
conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 ; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à
l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 5.
9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) du
paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations
complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité
compétente conformément à l'alinéa a) du paragraphe 7 ; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont
reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de
la personne qui a soumis le cas.
Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'alinéa b)
du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations
complémentaires au sens de l'alinéa b) du paragraphe 6.
10. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de
l'article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les
modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations
requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord
doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être
soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.
11. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se
réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de
trois ans.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer
les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre
dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Convention ne
doit pas être soumise à l’arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre
des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question ;
b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission
d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions
contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions
contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l’arbitrage, la procédure
d'arbitrage prend fin.
Article 20 - Désignation des arbitres
1. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles
différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie.
2. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage :
a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise
ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60
jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19
(Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi
désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un
troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la
commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une
ou l'autre des Juridictions contractantes.
c) Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités
compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions
contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de
leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout
au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite
pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.
3. Si l'autorité compétente d'une Juridiction contractante omet de désigner un membre de la
commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les
autorités compétentes des Juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette
autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et
d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est
ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.
4. Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le
président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités
compétentes des Juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus
élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de
développement économiques qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.
Article 21 - Confidentialité de la procédure d'arbitrage
1. Aux seules fins de l'application des dispositions de la présente partie et des dispositions de la
Convention fiscale couverte applicables et du droit interne des Juridictions contractantes relatives à
l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la
commission d'arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de
la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à
exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des
renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par
les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la
commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de
la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.
2. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la
commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure
d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations
de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la Convention fiscale couverte
relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative et à celles résultant du droit
applicable des Juridictions contractantes.
Article 22 - Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage
Au sens de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte qui régissent la
résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure
d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été
formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des
Juridictions contractantes :
a) les autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un accord amiable
permettant de résoudre le cas ; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.
Article 23 - Méthode d'arbitrage
1. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles
différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément à la présente
partie :
a) lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque Juridiction contractante
doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord,
une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en
tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des
Juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la
mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par
exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable
conformément à la Convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque
question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des
Juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux
conditions d'application d'une disposition d’une Convention fiscale couverte (ci-après
dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne
physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes
peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la
résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
b) l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à la
commission d’arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution.
Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de
position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à
laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité
compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la
commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de
position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la
proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date
à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.
c) la commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les
autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de
motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des
membres de la commission d’arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit
aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission
d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
2. Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver
le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la
mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale
couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à la procédure d'arbitrage :
a) lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chacune des Juridictions
contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d’arbitrage les
informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d'arbitrage. À moins que les
autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute
information qui n’a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la
réception de la demande d’arbitrage par les deux autorités compétentes n’est pas prise en
compte par la commission d’arbitrage pour rendre sa décision.
b) la commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l’arbitrage conformément
aux dispositions applicables de la Convention fiscale couverte et, sous réserve de ces
dispositions, à celles du droit interne des Juridictions contractantes. Les membres de la
commission d’arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de
droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément
identifiées d'un commun accord.
c) La décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes
des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi
que le raisonnement qui la sous-tend. La décision d'arbitrage doit être prise à la majorité
simple des membres de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage
n'a aucune valeur de précédent.
3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas
appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec
des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions
contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la
méthode d'arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et
contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas
conclu.
4. Une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie
au Dépositaire. Le paragraphe 5 s’applique entre deux Juridictions contractantes au titre d’une Convention
fiscale couverte si l’une des Juridictions contractantes choisit de l’appliquer et le notifie au Dépositaire.
5. Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des Juridictions contractantes
ayant conclu une Convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas,
ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information
reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage.
La procédure amiable ouverte en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure
d’arbitrage ouverte en application de la présente partie de la Convention, prennent fin dès lors que, à tout
moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission
d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne
qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de
manière importante.
6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d’appliquer le paragraphe 5 peut se
réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales
couvertes identifiées ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes.
7. Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la
présente partie au titre des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l’autre Juridiction contractante
émet une réserve prévue au paragraphe 6.
Article 24 - Accord sur une solution différente
1. Pour l'application des dispositions de la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes, une
Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre
deux Juridictions contractantes à l'égard d'une Convention fiscale couverte seulement si les deux
Juridictions contractantes ont fait une telle notification.
2. Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision
d'arbitrage rendue en vertu de la présente partie n'est pas contraignante à l'égard des Juridictions
contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités
compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des
questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a
été communiquée.
3. Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le
paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article
23 (Méthode d’arbitrage) s’applique.
Article 25 - Coûts de la procédure d'arbitrage
Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les
dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage
supportés par les Juridictions contractantes, sont pris en charge par les Juridictions contractantes selon des
modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord,
chaque Juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission
d’arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres
dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les Juridictions contractantes à
parts égales.
Article 26 - Compatibilité
1. Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie
s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient le
règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure
amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses
Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une
réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque
disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une
disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la
présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.
2. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le
champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une
commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une
convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant
pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
3. Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect
d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en
procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les Juridictions contractantes sont
ou seront parties.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l’une ou plusieurs de ses
Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes) qui prévoient
déjà une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de questions non résolues
soulevées par un cas examiné en procédure amiable.
PARTIE VII.
DISPOSITIONS FINALES
Article 27 - Signature et ratification, acceptation ou approbation
1. Au 31 décembre 2016, la présente Convention est ouverte à la signature de :
a) tous les États ;
b) Guernesey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; l’Île de Man (le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; Jersey (le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord) ; et
c) toute autre juridiction autorisée à devenir une Partie au moyen d'une décision prise par
consensus des Parties et des Signataires.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Article 28 - Réserves
1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention,
hormis celles qui sont expressément autorisées par :
a) le paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) le paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
c) les paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double
imposition) ;
d) le paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte) ;
e) les paragraphes 15 et 16 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions) ;
f) le paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes) ;
g) le paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de
participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers) ;
h) le paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans
des juridictions tierces) ;
i) le paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une
Partie d’imposer ses propres résidents) ;
j) le paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
k) le paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités
spécifiques) ;
l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise) ;
n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ;
q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) ;
r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une solution différente) ;
s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) ;
t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d’effet) ; et
u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI
(Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) peut émettre une ou
plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des
dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI
(Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue
une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au
moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI)
au Dépositaire.
b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l’alinéa a)
considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une
objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de
notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui
choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie
VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute
réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au
moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI)
au Dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a),
l'intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie qui a formulé
l'objection et la Partie auteur de la réserve.
3. Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente Convention, une
réserve émise conformément aux paragraphes 1 ou 2 :
a) modifie pour la Partie auteure de la réserve dans ses relations avec une autre Partie, les
dispositions de la présente Convention sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue
par cette réserve ; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour l'autre Partie dans ses relations avec la
Partie auteure de la réserve.
4. Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une
juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie,
lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas
b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises
par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres Conventions
fiscales couvertes.
5. Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et
du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI
(Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la
présente Convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent
article au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au
Dépositaire.
6. Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce ces
réserves n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2,
5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications).
7. Si aucune réserve n'est émise au moment de la signature, une liste provisoire de réserves prévues
doit être remise au Dépositaire à ce moment.
8. S'agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des
Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2
(Interprétation des termes) qui relèvent du champ d’application d’une réserve, tel que défini aux
dispositions pertinentes (et, s’agissant d’une réserve émise conformément à chacune des dispositions
suivantes, à l’exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l’article et du paragraphe de
chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises :
a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
c) aux paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double
imposition) ;
d) au paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte) ;
e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des
conventions) ;
f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au
transfert de dividendes) ;
g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation
d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de
biens immobiliers) ;
h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements
stables situés dans des juridictions tierces) ;
i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter
le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents) ;
j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités
spécifiques) ;
k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) ;
l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable) ;
m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Méthode d’arbitrage) ; et
o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité).
Les réserves mentionnées aux alinéas a) à o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une Convention fiscale
couverte ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.
9. Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la
retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire.
Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce
remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7
de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet :
a) s'agissant d’une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des
juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification du retrait ou du
remplacement de la réserve est reçue par le Dépositaire :
i) pour les réserves portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source,
si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit
l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de
communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la
réserve ; et
ii) pour les réserves portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au
titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit
l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de
communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la
réserve ; et
b) s'agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions
contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le
Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates à laquelle
la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes.
Article 29 - Notifications
1. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise
d’effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au
moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation :
a) le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) ;
b) le paragraphe 6 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
c) le paragraphe 4 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
d) le paragraphe 10 de l'article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double
imposition) ;
e) les paragraphes 5 et 6 de l'article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte) ;
f) le paragraphe 17 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions) ;
g) le paragraphe 4 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes) ;
h) les paragraphes 7 et 8 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits
ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers) ;
i) le paragraphe 6 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans
des juridictions tierces) ;
j) le paragraphe 4 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une
Partie d’imposer ses propres résidents) ;
k) les paragraphes 5 et 6 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
l) les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut
d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités
spécifiques) ;
m) le paragraphe 4 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
n) le paragraphe 6 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
o) le paragraphe 4 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
p) l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) ;
q) le paragraphe 4 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) ;
r) le paragraphe 1 de l'article 24 (Accord sur une solution différente) ;
s) le paragraphe 1 de l’article 26 (Compatibilité) ; et
t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l'article 35 (Prise d’effet).
2. Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une
juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie,
lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas
b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont
formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses
propres Conventions fiscales couvertes.
3. Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce
les notifications n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des
paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet).
4. Si aucune notification n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire de notifications
prévues doit être remise à ce moment.
5. Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet
au Dépositaire. La Partie précise dans cette notification si la convention ajoutée fait l’objet de réserves
listées au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves). La Partie peut également émettre une nouvelle réserve
prévue au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la
première convention à laquelle s’appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute
notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte
de l’ajout de nouvelles conventions. En outre, si l’ajout a pour effet pour la première fois d’inclure une
convention fiscale conclue par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations
internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au
paragraphe 4 de l’article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article)
applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du
territoire. À compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions
fiscales couvertes en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des
termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les
dispositions de l’article 35 (Prise d’effet).
6. Une Partie peut formuler des notifications complémentaires prévues aux alinéas b) à s) du
paragraphe 1, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire. Ces notifications prennent effet :
a) s’agissant des Conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des États ou des
juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification complémentaire
est reçue par le Dépositaire :
i) pour les notifications portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la
source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année
qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de
communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ; et
ii) pour les notifications portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus
au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui
suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de
communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ; et
b) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions
contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le
Dépositaire de la notification complémentaire: à la dernière des dates à laquelle la présente
Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante.
Article 30 - Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent pas des modifications ultérieures d’une
Convention fiscale couverte susceptibles d’être convenues entre les Juridictions contractantes de la
Convention fiscale couverte.
Article 31 - Conférence des Parties
1. Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou
d'exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la présente
Convention.
2. La Conférence des Parties est assistée par le Dépositaire.
3. Toute Partie peut demander la tenue d'une Conférence des Parties en adressant une demande au
Dépositaire. Le Dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le Dépositaire convoque ensuite
une Conférence des Parties, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties, dans un délai
de six mois à compter de la communication de la demande par le Dépositaire.
Article 32 - Interprétation et mise en œuvre
1. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d’une Convention
fiscale couverte telles que modifiées par la présente Convention doit être réglée conformément aux
dispositions de la Convention fiscale couverte relatives au règlement par accord amiable des questions
d'interprétation ou d'application de la Convention fiscale couverte (ces dispositions pouvant être modifiées
par la présente Convention).
2. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente Convention peut être
traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l'article 31
(Conférence des Parties).
Article 33 - Modifications
1. Toute Partie peut proposer une modification de la présente Convention en soumettant une
proposition de modification au Dépositaire.
2. Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d'examiner la proposition de modification
conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).
Article 34 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois calendaires à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour chaque Signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt du
cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois calendaires à compter de la date de
dépôt par ce Signataire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 35 - Prise d’effet
1. Les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante à
l’égard d’une Convention fiscale couverte :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-
résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année
civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention
entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention
fiscale couverte ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts
perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une
période de six mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions
contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) à
compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour
chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte.
2. Pour une application unilatérale de l’alinéa a) du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 5 par
une Partie, une Partie peut choisir de remplacer l’expression « année civile » par « période d'imposition »
en notifiant son choix au Dépositaire.
3. Pour une application unilatérale de l’alinéa b) du paragraphe 1 et de l’alinéa b) du paragraphe 5 par
une Partie, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d'imposition commençant à
l'expiration ou après l’expiration d'une période » par « périodes d'imposition commençant à compter du 1er
janvier de l'année qui commence à compter de l'expiration d'une période », en notifiant son choix au
Dépositaire.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable)
s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente
d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en
vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à
l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale
couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition
concernée par le cas.
5. Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29
(Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de
l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque
Juridiction contractante :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-
résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année
civile qui suit une période de 30 jours suivant la date de communication par le Dépositaire de
la notification de l’ajout à la liste des conventions ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts
perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l’expiration d'une
période de neuf mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions
contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période)
qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de
l’ajout à la liste des conventions.
6. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales
couvertes.
7. a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer :
i) les références, figurant aux paragraphes 1 et 4, à « la dernière des dates à laquelle la
présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d’une
Convention fiscale couverte » ; et
ii) les références, figurant au paragraphe 5, à « la date de communication par le
Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions » ;
par des références à :« 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des
notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au
paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures
internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la
Convention fiscale couverte concernée » ;
iii) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à «à la
date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du
remplacement de la réserve » ; et
iv) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la
dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces
Juridictions contractantes » ;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des
notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au
paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures
internes relatives à la prise d’effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la
Convention fiscale couverte concernée » ;
v) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à
la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ; et
vi) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à
la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces
Juridictions contractantes » ;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des
notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au
paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures
internes relatives à la prise d’effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention
fiscale couverte concernée » ;
vii) les références, figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie
VI), à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour
chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte » ;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des
notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au
paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures
internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins la
Convention fiscale couverte concernée » ; et
viii) la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la
date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des
conventions » ;
ix) les références, figurant au paragraphe 4 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à «
la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve »
« la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la
réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait
de l’objection à la réserve », respectivement ; et
x) la référence, figurant au paragraphe 5 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la
date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire » ;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des
notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au
paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures
internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la Convention fiscale
couverte concernée ».
b) Une Partie qui émet une réserve conformément à l’alinéa a) doit notifier, simultanément au
Dépositaire et à toutes autres Juridictions contractantes une confirmation de
l’accomplissement de ses procédures internes.
c) Si une ou plusieurs Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte
émettent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d’effet des
dispositions de la présente Convention, du retrait ou du remplacement d’une réserve, de toute
notification complémentaire relative à cette Convention fiscale couverte, ou de la partie VI
(Arbitrage), est régie par le présent paragraphe pour toutes les Juridictions contractantes
parties ayant conclu la Convention fiscale couverte.
Article 36 - Prise d’effet de la partie VI
1. Nonobstant le paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications)
et des paragraphes 1 à 6 de l'article 35 (Prise d'effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent
effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :
a) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante (comme
mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)),
à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour
chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte ; et
b) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la
dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des
Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les
deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu’elles sont parvenues à un accord
amiable conformément au paragraphe 10 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et
contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l’information concernant la date à laquelle
ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l’autorité compétente de la
Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19
(Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l’accord amiable obtenu.
2. Une Partie peut se réserver le droit de n’appliquer la partie VI (Arbitrage) à l’égard d’un cas soumis
à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente
Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention
fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes
conviennent de l’appliquer à ce cas.
3. Lorsqu’une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l’article 29
(Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à «
la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions
contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date
de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions ».
4. Le retrait ou le remplacement d’une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l’article 26
(Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), ou le retrait d’une objection à
une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 (Réserves) qui déclenche l’application de la
partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte,
prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les
références à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des
Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des
références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la
date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de
communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement.
5. Une notification complémentaire formulée en vertu de l’alinéa p) du paragraphe 1 de l’article 29
(Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les
références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente
Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention
fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de
la notification complémentaire ».
Article 37 - Retrait
1. Toute Partie peut, à tout moment, se retirer de la présente Convention en formulant une notification
à cet effet au Dépositaire.
2. Le retrait prévu au paragraphe 1 prend effet à la date de réception de la notification par le
Dépositaire. Dans les cas où la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard de toutes les
Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte, avant la date à laquelle le retrait d'une Partie
prend effet, cette Convention fiscale couverte demeure telle qu’elle a été modifiée par la présente
Convention.
Article 38 - Relation avec les protocoles
1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
2. Pour être une partie à un protocole, un État ou une juridiction doit également être Partie à la présente
Convention.
3. Une Partie à la présente Convention n'est pas liée par un protocole si elle n'est pas devenue partie à
ce protocole, conformément à ses dispositions.
Article 39 - Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques est le
Dépositaire de la présente Convention et des protocoles y afférents en vertu de l’article 38 (Relation avec
les protocoles).
2. Le Dépositaire notifie aux Parties et aux Signataires dans un délai d’un mois calendaire :
a) toute signature conformément à l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou
approbation) ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à
l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) ;
c) toute réserve, retrait ou remplacement d’une réserve conformément à l'article 28 (Réserves) ;
d) toute notification ou notifications complémentaires conformément à l'article 29
(Notifications) ;
e) toute proposition de modification de la présente Convention en application de l’article 33
(Modifications) ;
f) tout retrait de la présente Convention en application de l’article 37 (Retrait) ; et
g) toute autre communication relative à la présente Convention.
3. Le Dépositaire tient à jour des listes accessibles au public :
a) des Conventions fiscales couvertes ;
b) des réserves émises par les Parties ; et
c) des notifications formulées par les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 24ème jour de novembre 2016, en anglais et français, les deux textes faisant également foi,
en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives de l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
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Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.