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Code général des impôts

Article 1728 du CGI

Du 1 janvier 2018 au 31 août 2022 · Version modifiée

6 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section I : Dispositions communes
  4. B : Sanctions fiscales
  5. 1 : Infractions relatives aux déclarations et actes comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
  6. a : Défaut ou retard de déclaration

Texte de l’article

Légifrance ↗

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Marseille
DécisionTA de Melun
DécisionCAA de Marseille
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Nancy
DécisionTA de Montreuil
DécisionTA de Cergy-Pontoise
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionTA de Châlons-en-Champagne
DécisionTA de Nantes
DécisionTA de Nantes
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
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DécisionCAA de Marseille
DécisionCAA de Marseille
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