Décisions
44-
CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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Faits et procédure
Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.
Question de droit
La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?
Droit applicable
Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.
Motifs et solution
L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.
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Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
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Faits et procédure
Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.
Question de droit
Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?
Droit applicable
L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.
Motifs et solution
Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2516724
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Faits et procédure
French Cosmetics and Fashion Collection revendait des produits de luxe à des particuliers résidant hors de l’Union. Elle contestait les rappels de TVA de 2017 à 2020 fondés sur l’irrégularité de ses bordereaux de vente à l’exportation et la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
L’abandon de certains motifs de rectification impose-t-il une nouvelle procédure et permet-il de maintenir la majoration attachée aux ventes facturées hors taxe ?
Droit applicable
Le tribunal applique l’article 262 du CGI relatif à l’exonération à l’exportation, les garanties de motivation et de recours hiérarchique du LPF et l’article 1729 du CGI. L’administration doit prouver l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration.
Motifs et solution
L’irrégularité des bordereaux figurait déjà dans la proposition suffisamment motivée. Le maintien de ce motif après abandon des autres ne constituait pas une substitution de base légale ouvrant les garanties revendiquées. Les rappels de TVA et intérêts sont maintenus. En revanche, le service ne démontrait pas les éléments du manquement délibéré au regard du motif effectivement conservé. Le tribunal décharge la majoration de 40 % et rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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TA de Versailles, 28 septembre 2026, n° 2600214
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Faits et procédure
Éditions musicales Ekila Music contestait la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire décidée le 18 novembre 2025, ainsi que les taxes et pénalités réclamées.
Question de droit
La société avait-elle confirmé le maintien de sa requête après l’invitation reçue dans Télérecours citoyens ?
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement réputé acquis en application de R.612-5-1 du CJA, faute de confirmation dans le délai imparti.
Portée et limites
Le numéro de TVA intracommunautaire est l’objet direct du recours : le rattachement au périmètre international est établi par cet objet. L’ordonnance ne valide pas le bien-fondé de la suspension et ne précise aucune opération transfrontalière particulière.
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TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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Faits et procédure
Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.
Question de droit
La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.
Portée et limites
L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.
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TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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Faits et procédure
La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.
Question de droit
La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.
Motifs et solution
Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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TA de Versailles, 3 août 2026, n° 2307076
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Faits et procédure
Atalis Consulting LLP, constituée au Royaume-Uni en 2011 par deux associés domiciliés en France, exerçait une activité de conseil en ressources humaines. La vérification a conduit à imposer ses bénéfices à l'IS pour 2011 à 2016 et à rappeler la TVA sur ses prestations destinées à des clients français, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Son siège de direction effective et son établissement stable français n'étaient pas contestés ; elle invoquait une transparence fiscale britannique et une activité également exercée depuis le Royaume-Uni.
Question de droit
La transparence fiscale d'une LLP britannique écarte-t-elle l'IS à son nom en France ? Un établissement stable britannique permet-il d'exclure une part de ses bénéfices français au titre de la convention de 2008 ? Pour la TVA des prestations aux clients français, la société pouvait-elle se prévaloir de l'autoliquidation par les preneurs malgré les moyens dont elle disposait en France ?
Droit applicable
L'assimilation d'une société étrangère se fait d'après ses caractéristiques juridiques : articles 206 du CGI et L. 223-1 et L. 223-14 du code de commerce. L'article 209 du CGI et les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 encadrent la territorialité et l'attribution des bénéfices à un établissement stable ; le point 3 du protocole suppose des établissements dans les deux États. Pour la TVA, les articles 256, 259, 283 et 283-0 du CGI règlent le lieu, le redevable et la participation d'un établissement français ; l'article 1728 prévoit la majoration pour activité occulte.
Motifs et solution
Malgré sa transparence au Royaume-Uni, la LLP présente les caractéristiques d'une SARL et, faute d'option pour le régime des sociétés de personnes, est redevable de l'IS sur ses bénéfices réalisés en France. Le matériel, la direction et la gestion étaient au domicile français des associés ; l'adresse de domiciliation, le bureau d'une autre société et la ligne mobile britannique n'établissaient pas une exploitation stable au Royaume-Uni ni des cycles commerciaux complets sur place. Aucune fraction des bénéfices n'est donc soustraite à l'IS français. Pour les seuls clients français redressés en TVA, les services provenaient de l'établissement français : Atalis en restait redevable et ne prouvait pas avoir facturé cette taxe. L'absence de déclaration d'IS et de TVA et d'immatriculation, sans erreur justifiée, entraîne le maintien de la majoration de 80 % ; la requête est rejetée.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
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Faits et procédure
La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.
Question de droit
Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Motifs et solution
La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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Faits et procédure
La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.
Question de droit
L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.
Motifs et solution
Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.
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TA de Montpellier, 21 juillet 2026, n° 2402638
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Faits et procédure
Après l’achat d’un véhicule auprès d’un revendeur français, une acquéreuse avait dû attendre la transmission du quitus fiscal pour obtenir son immatriculation définitive. Elle demandait 10 500 euros d’indemnisation à l’État en raison des délais de délivrance des documents.
Question de droit
Le refus de communiquer à l’acquéreuse le quitus établi au titre de l’acquisition intracommunautaire du revendeur constitue-t-il une faute, et ce secret est-il opposable au Défenseur des droits ?
Droit applicable
Le tribunal combine les règles d’immatriculation, l’article 298 sexies du CGI et l’article 242 terdecies de son annexe II avec les articles L. 103 et L. 115 du LPF. Le secret fiscal protège le contribuable ; les documents nécessaires à une enquête du Défenseur des droits doivent lui être communiqués.
Motifs et solution
L’acquéreuse était un tiers à l’imposition liée à l’acquisition intracommunautaire du revendeur. Le service devait lui refuser la communication mais transmettre le quitus au Défenseur des droits. L’administration chargée de l’immatriculation pouvait attendre ce document obligatoire ; le certificat provisoire ne prouvait pas qu’elle en disposait. Aucune faute n’étant établie, la demande indemnitaire est rejetée.
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TA de Pau, 16 juillet 2026, n° 2300562
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Faits et procédure
Un voyant en ligne affirme avoir vécu au Maroc jusqu’en août 2017. Le contrôle relève son retour déclaré en France dès février, la scolarisation de sa fille et ses dépenses courantes françaises. Les recettes de la plateforme Wengo n’ont été déclarées ni en France ni au Maroc. Deux requêtes jointes contestent l’IR de 2017, la TVA de février à août 2017 et les majorations pour activité occulte ; l’immatriculation d’une autre activité immobilière est invoquée.
Question de droit
Les justificatifs marocains et l’immatriculation d’une activité immobilière suffisent-ils à exclure l’IR et la TVA français sur une activité de voyance non déclarée après le retour du contribuable en France ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer en France ; l’article 2 de la convention franco-marocaine de 1970 apprécie le foyer permanent au regard des relations personnelles, familiales et professionnelles. La TVA relève séparément des articles 256 et 259 du CGI selon le lieu d’établissement ou de résidence. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI permettent la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 %, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. Les pièces marocaines ne renversent pas les indices d’un foyer et d’une résidence habituelle en France dès février 2017 ; la convention n’écarte pas l’IR et la TVA française est maintenue. Le litige retient 14 713 € d’IR pour 2017 et 15 575 € de TVA pour février à août ; aucune recette de janvier n’a été taxée. L’activité immobilière immatriculée ne régularise pas la voyance : la majoration de 80 % demeure.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
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Faits et procédure
Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.
Question de droit
Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?
Droit applicable
L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2407074
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Faits et procédure
Seauton, société belge, organise pour un constructeur automobile le lancement mondial d’un véhicule : choix des hôtels, accueil et hébergement de vagues de journalistes et de personnel. Les factures hôtelières françaises représentent une part sensible du prix facturé au constructeur. Le service refuse ses demandes de TVA de 22 727,27 € pour 2022 et de 69 481,57 € pour 2023 en appliquant le régime des agences de voyages. Les deux recours sont joints.
Question de droit
L’organisation de l’accueil hôtelier pour le lancement publicitaire d’un véhicule relève-t-elle du régime des agences de voyages excluant la déduction, même lorsque l’hébergement n’est pas accessoire ?
Droit applicable
Les articles 306 à 308 de la directive TVA, transposés notamment aux articles 257 ter-III et 266-1-e du CGI, organisent l’imposition sur marge des voyages fournis en nom propre à partir de services de tiers ; la TVA sur ces achats n’est alors pas déductible. Ce régime est dérogatoire. Le tribunal qualifie de publicité les opérations indissociables d’une campagne transmettant au public les qualités d’un produit. L’article 271-V-d et l’article 242-0 N de l’annexe II permettent le remboursement des achats ouvrant droit à déduction.
Motifs et solution
Bien que l’hébergement ait un poids sensible et ne soit pas accessoire, le tribunal retient que les prestations font indissociablement partie de la campagne publicitaire du nouveau véhicule. L’opération facturée au constructeur est donc qualifiée de publicité et échappe, dans cette affaire, au régime des agences de voyages. La TVA hôtelière est déductible : les remboursements de 22 727,27 € pour 2022 et 69 481,57 € pour 2023 sont accordés, avec 1 500 € de frais.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Douai, 22 juin 2026, n° 25DA01067
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Faits et procédure
La société DDCO, qui vend des boissons en France et en Europe, a subi un examen de comptabilité portant notamment sur la TVA des années 2017 à 2019. L’administration a remis en cause l’exonération appliquée à sept ventes à Maison Johannes Boubée, filiale française spécialisée dans l’export, faute de preuve de l’expédition des marchandises dans un autre État membre. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa contestation.
Question de droit
La vente de boissons à une filiale française dédiée à l’export suffit-elle à établir leur transport effectif vers un autre État membre et à ouvrir l’exonération de TVA ?
Droit applicable
L’article 262 ter du CGI exonère la livraison lorsque l’acquéreur remplit les conditions d’assujettissement et que le bien est expédié ou transporté hors de France vers un autre État membre. Le redevable doit produire les documents de transport lorsqu’il l’assure lui-même, ou tout document établissant la livraison effective lorsqu’elle est assurée par l’acquéreur. L’article 275 prévoit par ailleurs une attestation pour les acquisitions en franchise destinées à l’exportation.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’adresse de livraison portée sur les factures était française, DDCO ne produisait ni preuve de sortie des biens ni attestation de franchise conforme à l’article 275, et les ventes étaient comptabilisées sans TVA. Elle ne démontrait pas davantage que certaines factures avaient déjà été taxées. La cour écarte aussi les griefs relatifs au débat oral et à la motivation de la proposition de rectification. Le rejet porte sur l’ensemble de l’appel, y compris les pénalités contestées.
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TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2312756
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Faits et procédure
L’EURL Central Cars.fr avait subi des rappels de TVA au titre de 2010 après remise en cause du régime de la marge. Son gérant, M. C., condamné définitivement pour fraude fiscale et tenu solidairement au paiement des impôts et pénalités de la société, a contesté 199 124 euros réclamés par mise en demeure, ainsi que l’obligation de payer la majoration de 40 %.
Question de droit
Le débiteur solidaire démontrait-il que les véhicules remplissaient les conditions de la TVA sur la marge et pouvait-il contester devant le juge fiscal l’extension de sa solidarité à la majoration de 40 % ?
Droit applicable
En cas de taxation d’office, le débiteur solidaire doit prouver l’exagération des droits. La TVA sur la marge suppose notamment un fournisseur assujetti revendeur. La solidarité de l’article 1745 du CGI étant une mesure pénale, le juge fiscal contrôle l’assiette du redevable principal mais non le principe ou l’étendue de la solidarité prononcée par le juge répressif.
Motifs et solution
L’avis de vérification avait été régulièrement notifié. M. C. ne produisant aucune facture ni pièce établissant la qualité d’assujetti revendeur des fournisseurs des 124 véhicules ou de ceux de MTL Autos, le tribunal confirme la remise en cause du régime de la marge. La condamnation pénale définitive ayant expressément étendu la solidarité aux pénalités, le moyen tiré de la personnalité des peines est inopérant devant le juge fiscal. La requête est entièrement rejetée.