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Décisions

186
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.

    Question de droit

    Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.

  3. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  4. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  5. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  6. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  7. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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    Faits et procédure

    Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.

    Question de droit

    Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?

    Motifs et solution

    Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.

  8. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  9. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  10. TA de Pau, 17 septembre 2026, n° 2400110
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux possédant une maison à Ustaritz et un bien en République dominicaine contestaient leur domicile fiscal français en 2016. Le mari avait cédé par tranches les parts d’une société de Hong Kong ; le couple contestait aussi des amendes pour un compte monégasque non déclaré.

    Question de droit

    Où se trouvait leur foyer fiscal, à quelle date la plus-value sur titres avait-elle été réalisée, et la convention avec Hong Kong empêchait-elle son imposition française ? Les comptes étrangers devaient-ils être déclarés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal ; les articles 150-0 A et 150-0 D rattachent la plus-value au transfert de propriété. Les articles 4, 13 et 22 de l’accord France–Hong Kong répartissent le droit d’imposer et le crédit éventuel. L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers, sanctionnée par l’article 1736, IV.

    Motifs et solution

    Les éléments de vie quotidienne établissent le foyer français ; le transfert contractuellement échelonné de mille parts a eu lieu en 2016. La convention n’écarte pas l’imposition en France de ce résident, avec le cas échéant le crédit qu’elle prévoit. Le domicile français est également retenu pour l’obligation déclarative du compte monégasque ; sa clôture devait elle aussi être déclarée. Le tribunal rejette toutes les conclusions.

  11. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  12. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

    Question de droit

    La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.

    Motifs et solution

    La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.

  13. TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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    Faits et procédure

    Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.

    Question de droit

    L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.

  14. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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    Faits et procédure

    La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.

    Question de droit

    L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?

    Droit applicable

    Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.

    Motifs et solution

    La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.

  15. CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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    Faits et procédure

    Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.

    Question de droit

    Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?

    Droit applicable

    La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.

    Motifs et solution

    Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.

  16. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  17. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  18. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.

    Question de droit

    À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.

  19. CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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    Faits et procédure

    La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.

    Question de droit

    La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?

    Droit applicable

    La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.

  20. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.

    Question de droit

    Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?

    Droit applicable

    Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.

    Motifs et solution

    La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.