Décisions
384-
CAA de Marseille, 16 juin 1998, n° 97MA00655
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Faits et procédure
M. Y, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1991, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice, il réclamait le bénéfice du régime d’imposition partielle des rémunérations perçues à l’étranger, en invoquant tant l’article 81 A du CGI qu’une instruction administrative de 1977.
Question de droit
Un agent de l’État domicilié fiscalement en France mais détaché à Monaco pouvait-il obtenir l’imposition partielle de sa rémunération sur le fondement de l’article 81 A ou de la doctrine administrative ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont leur domicile fiscal ; l’article 4 B, 2 vise spécialement les agents de l’État qui exercent à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III limite alors l’imposition à la rémunération française de référence lorsque les exonérations prévues ne s’appliquent pas. L’article L. 80 A du LPF permet par ailleurs d’opposer une interprétation publiée de la loi fiscale.
Motifs et solution
La cour juge que M. Y relevait de l’article 4 B, 1 a, puisqu’il avait conservé son foyer en France, et non de l’article 4 B, 2, applicable aux agents résidant à l’étranger : il ne pouvait donc bénéficier légalement de l’article 81 A, III. L’instruction de 1977 qu’il invoquait avait été rapportée par une note publiée du 23 mai 1991, laquelle réservait l’exonération aux séjours effectifs et durables à l’étranger. Les instructions ultérieures de 1992 et 1993, non publiées à l’intention des contribuables, étaient inopposables sur le fondement de l’article L. 80 A. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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Faits et procédure
Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?
Droit applicable
L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.
Motifs et solution
La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.
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CAA de Lyon, 25 février 1998, n° 94LY21487
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Faits et procédure
Un ressortissant grec, président-directeur général et principal associé familial de la société française Sogimport, avait déclaré en France ses salaires mais subi une taxation d'office de crédits bancaires d'origine indéterminée pour 1983 à 1985. Sa famille vivait en France en 1983 ; pour 1984 et 1985, ses enfants n'y résidaient plus, il possédait un foyer et percevait des revenus dans chacun des deux États, entre lesquels il effectuait de fréquents déplacements.
Question de droit
Selon la convention franco-grecque, le contribuable était-il résident de France ou de Grèce pour chacune des années 1983 à 1985, et la France pouvait-elle taxer ses revenus d'origine indéterminée ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent en France la personne qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. En cas de double résidence, l'article 2 de la convention franco-grecque départage successivement selon le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité ; son article 20 réserve les revenus non dénommés à l'État de résidence, sauf s'ils se rattachent à un établissement stable que le bénéficiaire possède dans l'autre État.
Motifs et solution
La cour retient la résidence française en 1983 : la famille et l'activité professionnelle se trouvaient en France, ce qui y situait le centre des intérêts vitaux malgré le logement et les revenus grecs. Pour 1984 et 1985, ni ce centre ni le séjour habituel ne départagent les deux États ; la nationalité grecque attribue alors la résidence conventionnelle à la Grèce. L'article 20 interdit dès lors à la France d'imposer les revenus d'origine indéterminée de ces deux années. La décharge est prononcée pour 1984 et 1985 seulement.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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Faits et procédure
Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.
Question de droit
La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?
Droit applicable
L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.
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CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
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Faits et procédure
M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.
Question de droit
Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.
Motifs et solution
La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 94PA01491
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Faits et procédure
M. X., ressortissant libanais, avait en 1985 et 1986 son épouse et ses quatre enfants dans un appartement parisien, où ceux-ci résidaient et étaient scolarisés. Lui-même passait toutefois l’essentiel de l’année en Côte d’Ivoire, où il dirigeait une société forestière, disposait d’une habitation et percevait les salaires crédités sur le compte français de son épouse. Le tribunal avait déchargé le couple ; le ministre a fait appel.
Question de droit
Malgré son foyer au sens du droit interne en France, M. X. devait-il être regardé comme domicilié en Côte d’Ivoire par la convention, et les crédits bancaires litigieux pouvaient-ils alors être imposés en France ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI localise le domicile interne au lieu du foyer. L’article 2 de la convention franco-ivoirienne retient d’abord le foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites, puis, s’il ne peut être déterminé, la durée des séjours. Ses articles 22 et 25 attribuent respectivement les salaires au lieu d’exercice et les revenus non spécialement visés à l’État du domicile, sauf établissement stable.
Motifs et solution
La famille permanente à Paris établissait un domicile français au regard du CGI, mais ne permettait pas, face aux attaches personnelles et professionnelles ivoiriennes, de départager les deux foyers conventionnels. Le critère subsidiaire des séjours, majoritairement accomplis en Côte d’Ivoire, y fixait donc le domicile conventionnel. Les pièces établissaient en outre que les crédits provenaient du salaire de l’activité exercée dans ce pays. Même qualifiés de revenus indéterminés, ils n’auraient été imposables qu’en Côte d’Ivoire, faute d’établissement stable français. La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge.
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CAA de Nancy, 9 novembre 1995, n° 93NC00685
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Faits et procédure
M. Y. soutenait avoir transféré en Suisse son domicile et son activité salariée en 1982-1984. Son épouse et ses deux enfants vivaient pourtant en France, où ils étaient scolarisés et où elle élevait des chevaux ; il rejoignait chaque semaine la propriété familiale, utilisait des comptes français et y déclarait sa résidence principale. Taxé sur des crédits bancaires, il réclamait aussi la prise en compte de sommes retirées de comptes suisses.
Question de droit
Les attaches familiales plaçaient-elles la résidence conventionnelle de M. Y. en France malgré son emploi suisse, et quelles sommes établissait-il avoir transférées de Suisse vers ses comptes français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rendent le résident français imposable sur ses revenus mondiaux selon son foyer, son séjour, son activité ou ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, entendu comme le centre des relations personnelles les plus étroites et apprécié d’après la personne plutôt que le patrimoine.
Motifs et solution
La cour fixe la résidence fiscale en France : l’épouse y exerçait une activité exigeant sa présence, les enfants y étaient scolarisés et les liens familiaux étaient plus étroits, malgré le logement, l’emploi et l’imposition de M. Y. en Suisse. Pour 1982, les relevés établissaient la disponibilité puis le retrait en Suisse et le dépôt en France de 800 000 F ; la base est réduite de ce montant, avec décharge correspondante. L’origine d’un autre dépôt notarial de 530 000 F n’était pas prouvée. Aucun transfert des salaires suisses vers les comptes contrôlés n’étant justifié pour 1983-1984, le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 126513
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Faits et procédure
M. X. conteste des suppléments d'impôt sur le revenu de 1976–1978. Son foyer est habituellement établi avec son épouse à Nouméa, où il exerce son activité et possède ses intérêts économiques. En 1977 et 1978, il séjourne en métropole 170 puis 175 jours, son épouse 275 puis 273 jours ; ils y disposent d'un appartement. Ces séjours répondent notamment à la maladie de la mère de Mme X. La cour déduit pourtant de leur durée l'existence d'un foyer fiscal en France.
Question de droit
La durée des séjours en métropole peut-elle établir un domicile fiscal français lorsque le contribuable conserve un foyer habituel à Nouméa et s'absente pour des circonstances exceptionnelles ?
Droit applicable
Pour l'application des articles 4 A et 4 B du CGI à compter de 1977, le foyer est le lieu d'habitation normale et des intérêts familiaux. Les déplacements temporaires professionnels ou dus à des circonstances exceptionnelles n'en modifient pas la localisation. Le séjour principal ne détermine le domicile fiscal qu'en l'absence de foyer. Le Conseil d'État distingue ainsi ce critère de la simple addition des jours de présence ; les critères de l'activité et des intérêts économiques restent également à examiner.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt pour 1977–1978 : la durée des séjours ne suffisait pas à localiser le foyer. Réglant l'affaire au fond, il retient le maintien du foyer à Nouméa malgré les circonstances familiales exceptionnelles, ainsi que l'activité et les intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie. Il annule aussi le jugement dans cette mesure et décharge les impositions de ces deux années. Pour 1976, le grief nouveau d'insuffisante motivation de la notification, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 7 décembre 1994, n° 93NT00099
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Faits et procédure
M. Y. avait déclaré avoir quitté définitivement la France pour les États-Unis le 31 mai 1987, après avoir séjourné jusqu'au 27 mai dans l'Eure. Il contestait une contribution de 1 % sur des revenus mobiliers perçus du 1er janvier au 20 mai 1987, un prélèvement social de 1 % sur ses revenus de 1986 et une contribution sociale de 0,4 % sur ceux de 1987. Un dégrèvement partiel était déjà intervenu en première instance.
Question de droit
Était-il résident de France durant les premiers mois de 1987 au regard du CGI et de la convention franco-américaine, et son départ avant l'entrée en vigueur des prélèvements sociaux faisait-il obstacle à leur application ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer ou le séjour principal y est situé. L'article 3 de la convention franco-américaine attribue la résidence du double résident à l'État du foyer permanent. Par ailleurs, sauf indication légale contraire, une imposition nouvellement instituée ne frappe que les personnes fiscalement domiciliées en France lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Motifs et solution
Le tribunal avait omis de répondre au moyen conventionnel : son jugement est annulé sur ce point, mais la cour rejette la décharge de la contribution mobilière. Le séjour principal de M. Y. était encore en France et aucun foyer permanent américain n'était prouvé avant son départ. En revanche, il n'était plus domicilié en France lors de l'entrée en vigueur des lois instituant le prélèvement social et la contribution sociale ; leur application ne pouvait résulter de sa seule imposition sur les revenus antérieurs. La cour accorde les décharges de 119 087 F et 15 083 F, et rejette le surplus.
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CAA de Nantes, 29 juin 1994, n° 92NT00811
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Faits et procédure
En 1981, M. X résidait avec son épouse la majeure partie de l’année au Maroc, où il administrait des sociétés, tout en conservant à sa disposition un château en France qu’il occupait au moins deux mois par an. Il possédait aussi un appartement parisien et d’importantes participations françaises. Le ministre contestait la décharge d’impôt accordée au titre de revenus mobiliers de l’intéressé et des pensions de son épouse.
Question de droit
Bien que le centre de ses intérêts économiques fût situé en France, le contribuable devait-il être regardé comme domicilié au Maroc par les critères successifs de la convention franco-marocaine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt français mondial la personne qui a notamment en France son foyer, son séjour principal, son activité professionnelle non accessoire ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 2, paragraphe 1, de la convention franco-marocaine rattache d’abord le domicile au foyer permanent ; en présence d’un foyer dans les deux États, il retient le centre des activités professionnelles puis, à défaut, l’État du séjour le plus long. Ses articles 13 et 17 attribuent respectivement les dividendes et pensions à l’État du domicile conventionnel.
Motifs et solution
Les biens immobiliers et participations de M. X plaçaient son centre d’intérêts économiques en France au sens du droit interne. Il disposait toutefois d’un foyer permanent dans chaque État. Retraité, il n’était pas établi qu’il exerçait réellement une activité agricole en France, et ses participations n’y caractérisaient pas à elles seules une activité professionnelle ; il administrait en revanche des sociétés au Maroc et y séjournait la majeure partie de l’année. La convention le domiciliait donc au Maroc. La décharge de l’impôt français sur ses revenus mobiliers et sur les pensions de son épouse pour 1981 est maintenue, et le recours du ministre rejeté.
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CAA de Lyon, 2 mars 1994, n° 92LY00940
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Faits et procédure
M. de X., célibataire et de nationalité française, disposait en 1981 d'un appartement loué, d'un véhicule et d'un compte bancaire à Paris, mais aussi de l'usage d'un appartement à Bruxelles et de participations dans des sociétés belges. Faute de déclaration malgré mise en demeure, il avait été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; des crédits figuraient sur ses comptes français et suisse.
Question de droit
Les critères internes et la convention franco-belge conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et la taxation d'office des crédits bancaires était-elle régulièrement établie ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer. En cas de foyer permanent dans les deux États, la convention franco-belge retient successivement le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. L'absence de déclaration après mise en demeure autorise la taxation d'office et place sur le contribuable la preuve de l'exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient un foyer en France au regard du logement, du véhicule et du compte parisien. Puisque M. de X. disposait aussi d'un foyer belge, que le centre de ses intérêts vitaux ne pouvait être déterminé et qu’il semblait séjourner dans les deux pays, sa nationalité française le rattachait conventionnellement à la France. La procédure d'office était régulière ; l'administration avait suffisamment exposé ses motifs et l'intéressé ne prouvait pas que les crédits de ses comptes correspondaient à des mouvements de capitaux ou à des revenus exonérés. Sa requête est intégralement rejetée.
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Conseil d'État, 10 novembre 1993, n° 116355
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Faits et procédure
Un contribuable avait demandé la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de 1977 et des suppléments concernant 1978. La cour administrative d’appel avait limité le litige à 1977, faute de moyen repris en appel pour 1978. Pour 1977, l’intéressé exerçait une activité professionnelle et disposait d’une résidence tant en France qu’en Côte d’Ivoire, sans établir la durée respective de ses séjours ni invoquer de relations personnelles en Côte d’Ivoire.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter l’année 1978 faute de moyen d’appel et, pour 1977, attribuer à la France le domicile conventionnel d’un ressortissant français ayant activité et résidence dans les deux États ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 situe d’abord le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des relations personnelles les plus étroites. S’il ne peut être déterminé, il retient l’État du séjour le plus long puis, en cas de séjours de durée égale, celui de la nationalité. En appel, les moyens non repris et dépourvus d’ordre public n’ont pas à être examinés d’office.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la limitation du litige à 1977 en appel, faute de moyen articulé pour 1978, puis écarte comme irrecevables les moyens de cassation relatifs à 1978 qui ne critiquaient pas l’arrêt. Pour 1977, l’activité et la résidence existaient dans les deux États, aucune relation personnelle ivoirienne n’était alléguée et la durée comparative des séjours n’était pas établie. En retenant alors la nationalité française comme dernier critère conventionnel et le domicile fiscal en France, la cour a exactement appliqué la convention. La requête est rejetée.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 1993, n° 92-81.648
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Faits et procédure
Deux époux avaient été condamnés à Lyon pour fraude fiscale à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d’amende chacun. Ils contestaient la procédure de visite puis de vérification et leur obligation de déclarer leurs revenus en France. La cour d’appel avait retenu un foyer permanent et le centre des intérêts vitaux en France, ainsi que l’organisation des apparences d’une domiciliation fiscale en Algérie.
Question de droit
La condamnation pénale pouvait-elle être maintenue malgré les critiques de procédure fiscale et de résidence au regard de la convention franco-algérienne, ainsi que la contestation de l’intention frauduleuse ?
Droit applicable
Dans le cadre procédural alors examiné, le juge correctionnel ne contrôle pas la régularité de l’ordonnance de visite L. 16 B, susceptible de pourvoi. La visite est distincte de la vérification, dont l’avis L. 47 avait été adressé. Sur la résidence et l’intention, la Cour contrôle la motivation caractérisant les éléments du délit, sans substituer son appréciation des faits à celle des juges du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve le rejet des exceptions et estime que l’arrêt a répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériels et intentionnel de la fraude ; les autres griefs contestent l’appréciation souveraine des preuves. La condamnation est maintenue, sans formulation d’une règle autonome selon laquelle la présence du conjoint suffirait toujours à déterminer la résidence conventionnelle.
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Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 85894
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Faits et procédure
M. X. est taxé d'office en France sur des revenus d'origine indéterminée de 1976–1979. Il dispose d'un appartement à Paris, de six appartements, d'un portefeuille et de participations françaises ; son patrimoine tunisien est moindre. Il gère toutefois une société en Tunisie, où vit son épouse, et conserve un foyer permanent dans les deux pays. Ses enfants en France ne sont plus à charge ; ses allers-retours le font séjourner habituellement dans les deux États. Il possède alors la nationalité tunisienne.
Question de droit
La France peut-elle taxer des revenus d'origine indéterminée lorsque le domicile fiscal est français en droit interne mais que les critères successifs de la convention désignent la Tunisie ?
Droit applicable
Le CGI retient en 1976 la résidence habituelle, puis, dès 1977, notamment le centre des intérêts économiques pour le domicile fiscal. L'article 3 de la convention franco-tunisienne de 1973 départage la double résidence par le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Selon son article 28, les revenus non traités par les autres articles sont imposables uniquement dans l'État de résidence conventionnelle ; les revenus d'origine indéterminée taxés d'office relèvent de cette clause.
Motifs et solution
La résidence habituelle en 1976 et les intérêts économiques français en 1977–1979 rendent M. X. imposable en principe en France. Mais aucun centre des intérêts vitaux ne se dégage entre les deux pays, et le séjour est habituel dans chacun : sa nationalité tunisienne départage donc la résidence conventionnelle. L'article 28 réserve à la Tunisie les revenus d'origine indéterminée litigieux. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les compléments d'IR taxés d'office pour 1976–1979 ; cette solution ne réserve pas à la Tunisie toutes les catégories de revenus.
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CAA de Bordeaux, 9 mars 1993, n° 90BX00334
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Faits et procédure
Un écrivain de nationalité américaine, vivant principalement en France avec sa compagne de 1982 à 1984, y possédait un patrimoine important mais tirait l’essentiel de ses revenus de contrats conclus avec des éditeurs américains. Il déclarait et payait aux États-Unis l’impôt sur ses droits d’auteur, séjournait fréquemment dans ce pays où vivaient ses parents et ses enfants, et contestait les impositions françaises ainsi que des pénalités.
Question de droit
Bien que domicilié en France selon l’article 4 B du CGI, le contribuable devait-il être regardé comme résident des États-Unis au regard du centre de ses intérêts vitaux défini par la convention franco-américaine ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI situe en France le domicile fiscal de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. Pour le double résident, l’article 3, paragraphe 3, de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 retient d’abord le foyer d’habitation permanent; si aucun foyer n’existe dans les deux États ou s’il en existe dans chacun, la résidence est attribuée à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La cour situe le domicile interne en France en raison du séjour principal, mais constate la qualité de résident fiscal américain et l’absence de foyer permanent dans l’un ou l’autre État. L’essentiel des revenus provenait des éditeurs américains; le contribuable séjournait fréquemment aux États-Unis, où vivaient ses parents et ses enfants. Son centre des intérêts vitaux était donc aux États-Unis. Il est déchargé des droits et pénalités sur ses bénéfices non commerciaux de source américaine. La cour prononce par ailleurs des non-lieux à concurrence de dégrèvements et rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183
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Faits et procédure
De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.
Question de droit
Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 12 juin 1991, n° 89LY00890
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Faits et procédure
M. X, ressortissant italien, occupait en permanence avec son épouse une villa à Roquefort-les-Pins, y détenait comptes bancaires et véhicules et avait réalisé d'autres opérations immobilières en France. Il conservait aussi un appartement et des comptes en Italie. N'ayant déclaré aucun revenu pour 1977 à 1980, il avait été taxé d'office à partir d'un train de vie et de crédits bancaires, avec une majoration de 100 %. Il contestait son domicile, la procédure et les bases.
Question de droit
Le contribuable était-il domicilié fiscalement en France et, pour 1977 à 1980, la procédure de contrôle, l'évaluation cumulant train de vie et crédits bancaires ainsi que les pénalités étaient-elles régulières ?
Droit applicable
La convention franco-italienne situe le domicile au foyer permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux. Le défaut de déclaration après mises en demeure autorise la taxation d'office et fait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération. Une vérification approfondie doit cependant être précédée d'un avis pour l'année contrôlée. Le juge peut réduire une reconstitution excessive aux bases du barème de train de vie de l'article 168; deux mises en demeure infructueuses permettent la majoration de 100 %.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile en France. Elle décharge entièrement le supplément de 1980, faute d'avis de vérification préalable. Pour 1977 à 1979, elle juge l'évaluation administrative excessive et ramène les bases, hors plus-value, à 117 224 F, 347 617 F et 360 544 F, tout en maintenant, par compensation, une somme de 1 600 F au titre de 1977. La majoration de 100 % reste justifiée par les deux mises en demeure. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus est rejeté.
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Cour de cassation, 10 juin 1991, n° 90-83.747
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Faits et procédure
Giuseppe X., résidant à Monaco, est condamné pour dissimulation de revenus de 1979–1980 à quinze mois avec sursis et 200 000 F d'amende. Malgré ses revenus et liquidités étrangers, il réalise surtout ses investissements durables en France : appartement, manoir et participations dans deux sociétés dirigées par lui et son épouse. Les comptes révèlent des revenus minorés et des dépenses personnelles supportées par une société. Il conteste domicile fiscal, intention frauduleuse et prescription des poursuites.
Question de droit
La résidence à Monaco et des revenus majoritairement étrangers excluent-ils un centre des intérêts économiques français et la fraude, et quels actes interrompent ici la prescription pénale ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI permettent de retenir le domicile fiscal en France par le centre des intérêts économiques, apprécié ici à partir des investissements durables, du patrimoine et des sociétés dirigées. La fraude de l'article 1741 requiert une dissimulation volontaire ; son appréciation repose sur les faits contradictoirement débattus. Pour la prescription pénale, la Cour retient les instructions du parquet ordonnant une enquête et l'audition par procès-verbal de l'inspecteur des impôts comme actes interruptifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les instructions d'enquête du 30 décembre 1983 puis l'audition du 14 novembre 1984 ont interrompu la prescription avant le réquisitoire de 1986. Les investissements français et participations dirigées justifient le centre des intérêts économiques retenu, malgré la résidence monégasque et les liquidités suisses. Les minorations révélées par les comptes et la prise en charge de dépenses personnelles caractérisent, selon l'appréciation souveraine validée, les dissimulations volontaires. La condamnation, la publication et l'affichage sont maintenus.
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Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415
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Faits et procédure
Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.
Question de droit
L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?
Droit applicable
La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.
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CAA de Nancy, 26 juin 1990, n° 89NC00492
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Faits et procédure
Un contribuable effectuait en 1978 des missions de consultant en Côte d'Ivoire, puis invoquait une résidence luxembourgeoise en 1979 et 1980. Son épouse et ses enfants vivaient depuis avril 1978 dans sa villa des Vosges. L'administration l'avait taxé d'office, selon les dépenses personnelles ostensibles de l'article 180 du CGI, alors qu'il disposait de revenus dont la convention franco-luxembourgeoise attribuait l'imposition au Luxembourg. Le ministre contestait les décharges obtenues ; le contribuable demandait leur extension.
Question de droit
Où se situait le foyer permanent du contribuable au regard des conventions avec la Côte d'Ivoire et le Luxembourg, et un résident français dont certains revenus sont conventionnellement exonérés pouvait-il être taxé d'office selon l'article 180 ?
Droit applicable
La convention franco-ivoirienne rattache le domicile au foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites ; la convention franco-luxembourgeoise retient la résidence normale au sens de foyer permanent. L'article 180 du CGI évalue le revenu d'après les dépenses personnelles, y compris étrangères, mais ne s'applique à un résident français que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net.
Motifs et solution
La cour situe le foyer permanent en France : les missions ivoiriennes n'écartent pas la résidence familiale française en 1978, et l'attestation luxembourgeoise est contredite par les autres pièces pour 1979 et 1980. Mais le contribuable percevait pendant ces années des revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg ; n'étant pas imposable en France sur l'intégralité de son revenu net, il ne relevait pas de l'article 180. Le recours du ministre est rejeté et l'appel incident est accueilli : la base de 1980 est encore réduite de 291 987 francs, avec décharge correspondante.