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Décisions

74
  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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    Faits et procédure

    Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.

    Motifs et solution

    L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.

  3. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  4. TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.

    Question de droit

    Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.

  5. Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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    Faits et procédure

    La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

    Portée et limites

    Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

  6. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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    Faits et procédure

    Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.

    Question de droit

    La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?

    Motifs et solution

    La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.

  7. TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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    Faits et procédure

    L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.

    Question de droit

    Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.

    Portée et limites

    Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.

  8. TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?

    Droit applicable

    L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.

  9. TA de Rennes, 1 octobre 2026, n° 2305572
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    Faits et procédure

    Solano Investissements, détentrice de sa filiale Chrono Intérim Maroc, avait constitué en 2019 une provision de 450 000 euros sur des avances de trésorerie dépassant un million d’euros. L’administration avait refusé cette déduction, estimant le risque de non-recouvrement insuffisamment établi.

    Question de droit

    Les pertes de la filiale et l’évocation générale de ses difficultés suffisent-elles à justifier une provision sur la créance à la clôture de l’exercice ?

    Droit applicable

    Le 5° du 1 de l’article 39 du CGI exige une perte nettement précisée rendue probable par des événements en cours. Les articles 38 quater et 38 sexies de l’annexe III et les règles comptables encadrent la constatation de la dépréciation. Le contribuable justifie le principe et le montant de la provision.

    Motifs et solution

    Les liasses marocaines, notamment celles d’années ultérieures, ne démontraient pas un événement révélant à la clôture de 2019 une baisse de valeur de la créance. Malgré les résultats déficitaires, les produits d’exploitation progressaient. Les autres éléments invoqués ne justifiaient pas davantage l’inscription comptable. Le tribunal refuse la déduction, écarte la doctrine sans interprétation différente et rejette la requête.

  10. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  11. TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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    Faits et procédure

    La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.

    Question de droit

    La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.

  12. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.

    Question de droit

    Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.

    Motifs et solution

    Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00690
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société française de promotion immobilière avait inscrit au passif deux prêts totalisant 400 000 € consentis par une société estonienne. L’administration a réintégré cette dette dans le résultat 2015 après sa disparition des comptes du créancier ; la société faisait valoir sa cession à une société maltaise.

    Question de droit

    La cession transfrontière de la créance permettait-elle de maintenir la dette au bilan malgré l’absence de formalités d’opposabilité prévues par le code civil ?

    Droit applicable

    D’après les articles 38 et 209 du CGI, seules les dettes certaines dans leur principe et montant figurent au passif déductible. L’article 1690 du code civil régissait la publicité de la cession ; même sans ces formalités, le débiteur peut prouver le transfert par tout moyen.

    Motifs et solution

    Le contrat de cession, les comptes des sociétés et les pièces de prêt établissent le transfert ; l’absence de publicité ne rend pas la dette inexistante. La cour écarte la réintégration des 400 000 €, réduit la base d’IS et prononce la décharge correspondante en droits et pénalités. La retenue à la source avait déjà été déchargée en première instance.

  14. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  15. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
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    Faits et procédure

    Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.

    Question de droit

    La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.

    Motifs et solution

    La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.

  16. TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
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    Faits et procédure

    La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.

    Question de droit

    Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.

    Motifs et solution

    Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.

  17. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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    Faits et procédure

    La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.

    Question de droit

    Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.

    Motifs et solution

    Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.

  18. CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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    Faits et procédure

    La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.

    Question de droit

    Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?

    Droit applicable

    Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.

    Motifs et solution

    Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.

  19. TA de Strasbourg, 31 août 2026, n° 2409024
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    Faits et procédure

    Une SCI à l’IR a versé 331 566 € à son gérant résidant hors de France. La société associée presque à 100 %, Umadeux, a vu cette somme réintégrée dans son résultat d’IS puis qualifiée d’avantage occulte distribué, soumis à une retenue à la source française de 30 %.

    Question de droit

    Le versement rémunérait-il un travail effectif ou constituait-il une avance remboursable ? Le taux de 15 % de la convention franco-allemande pouvait-il être appliqué directement à la retenue ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 111, c, 119 bis, 1672 et 187 du CGI régissent la déductibilité, l’avantage occulte et sa retenue au taux légal. L’article 25 b de la convention franco-allemande préserve la retenue interne, avec remboursement du surplus conventionnel sur demande, et une application directe seulement si la loi interne le permet.

    Motifs et solution

    Les courriels ne prouvent pas une prestation effective, ni les pièces une véritable obligation de rembourser : la somme reste un avantage occulte, dont Umadeux est regardée comme l’établissement payeur. Aucune demande de remboursement conventionnel ni application directe légalement permise n’est établie ; la retenue de 30 % est maintenue et la décharge rejetée.

  20. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.

    Question de droit

    L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.