Décisions
152-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.
Question de droit
Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?
Droit applicable
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.
Motifs et solution
Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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Faits et procédure
La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.
Question de droit
L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?
Droit applicable
La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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Faits et procédure
Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.
Question de droit
L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?
Motifs et solution
La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.
Portée et limites
Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.
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TA de Montreuil, 24 septembre 2026, n° 2609456
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Faits et procédure
Une personne physique demandait la décharge de 378 euros de cotisations primitives de prélèvement de solidarité pour 2024 sur des revenus fonciers expressément qualifiés de source française. La direction des impôts des non-résidents a présenté un mémoire en défense.
Question de droit
Le tribunal devait prendre acte du désistement de la requête.
Motifs et solution
L’ordonnance donne acte du désistement pur et simple présenté le 17 juin 2026.
Portée et limites
Le lien avec l’imposition de revenus français d’un contribuable relevant du service des non-résidents est déduit de l’ensemble de ces indices et du cadre de compétence du SIPNR. Cette déduction suffit à la sélection procédurale. Le texte ne constate ni pays de résidence, ni affiliation à une sécurité sociale étrangère, ni droit à une exonération de CSG ou de CRDS.
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TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2622150
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Faits et procédure
Une propriétaire résidant principalement en Espagne depuis 2023 demandait la décharge de la taxe d’habitation de 2025 et de sa majoration sur un appartement parisien. Celui-ci était meublé et inoccupé au 1er janvier ; il avait ensuite été loué à compter du 18 février.
Question de droit
La mise en location ultérieure et l’absence d’occupation du logement au 1er janvier empêchent-elles de le taxer comme résidence secondaire du propriétaire ?
Droit applicable
Les articles 1407, 1408 et 1415 du CGI rattachent la taxe à la disposition ou à la jouissance du logement et à la situation au 1er janvier. L’article 1407 ter concerne la majoration. Le 7° de l’article R. 222-1 du CJA autorise certains rejets par ordonnance.
Motifs et solution
La résidence principale espagnole, l’absence de bail au 1er janvier et la disponibilité du logement parisien confortaient l’imposition contestée. La location ultérieure ne modifiait pas cette situation à la date de référence. L’unique moyen n’étant soutenu que par des faits manifestement impropres à le justifier, la magistrate rejette la requête par ordonnance. La solution dépend de la disponibilité effective du logement, et non de la seule propriété d’un bien en France.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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TA de Versailles, 16 septembre 2026, n° 2405370
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Faits et procédure
Un résident français a déclaré 1 506 € de revenus fonciers d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni dans la rubrique donnant droit à un crédit d’impôt, sans les inclure dans le total des revenus fonciers imposables. L’administration a rectifié la déclaration 2022 ; 256 € ont été dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
La mention des loyers étrangers dans la seule case de crédit d’impôt dispensait-elle de leur inscription dans la base imposable française ?
Droit applicable
Les articles 6 et 24 des conventions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et les articles 3 et 20 de la convention avec l’Allemagne, répartissent l’imposition des revenus immobiliers et organisent le crédit français selon leurs conditions respectives. Les revenus ouvrant droit à crédit doivent aussi figurer dans la base française. L’article R. 194-1 du LPF fait supporter la preuve de l’exagération au contribuable ayant accepté les rectifications.
Motifs et solution
Le report dans la case « 4 BL » ne remplaçait pas l’inclusion des 1 506 € dans le total « 4 BA ». Le tribunal maintient la rectification sur ce point et rejette le surplus après constat du dégrèvement partiel de 256 € intervenu pendant l’instance.
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TA de Paris, 29 juillet 2026, n° 2508381
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Faits et procédure
Un médecin exerçant et séjournant à Paris demandait la décharge des majorations de taxe d’habitation de 2023 et 2024 sur son logement parisien. Il conservait son foyer familial en Belgique, où son épouse présidait bénévolement une association du secteur de la santé et assurait régulièrement des formations.
Question de droit
Les contraintes professionnelles justifiant deux logements peuvent-elles tenir compte de l’activité régulière, mais bénévole, du conjoint à l’étranger ?
Droit applicable
Le 1° du II de l’article 1407 ter du CGI ouvre un dégrèvement de la majoration aux personnes contraintes, pour des raisons professionnelles, de résider dans un logement distinct de leur habitation principale. Le tribunal apprécie les contraintes familiales invoquées à l’appui de cette situation.
Motifs et solution
Les pièces établissaient une activité réelle et fréquente de l’épouse en Belgique. Son caractère bénévole ne suffisait pas à l’écarter. Le maintien de la résidence familiale belge résultait ainsi de contraintes déterminantes permettant le bénéfice du dégrèvement. Le tribunal décharge les seules majorations litigieuses. Il ne prononce pas l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation elle-même ni un dégrèvement automatique pour toute activité associative du conjoint.
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400885
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Faits et procédure
Gardendale BV, holding néerlandaise, possède un domaine viticole et des logements dans le Var, exploités par une société indirectement détenue. Un bail emphytéotique s’est achevé en 2011, avec retour gratuit des constructions ; l’occupation a continué sans loyers démontrés. Le contrôle de 2018 à 2020 réintègre notamment 584 400 € d’actif et les loyers abandonnés. La société demande la décharge de 356 514 € d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de pénalités.
Question de droit
Les constructions revenues gratuitement et les loyers abandonnés d’un domaine français sont-ils imposables pour une société néerlandaise qui invoque l’absence d’établissement stable et des contreparties en travaux ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI imposent à l’IS les revenus immobiliers français de la société étrangère ; l’article 6 de la convention franco-néerlandaise couvre ces revenus au-delà des seuls loyers. Les acquisitions gratuites entrent au bilan à leur valeur vénale selon l’article 38 quinquies de l’annexe III. Une renonciation injustifiée aux loyers constitue un acte anormal de gestion et relève aussi de la contribution prévue à l’article 234 nonies. Charges, amortissements et provisions doivent être justifiés.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le retour gratuit des constructions constitue un revenu immobilier imposable en France ; travaux et amortissements du preneur ne prouvent pas le paiement d’un loyer. L’abandon sans intérêt propre démontré constitue un acte anormal de gestion et la contribution sur les loyers abandonnés est validée. La provision de 500 000 € est refusée faute de lien avec l’exploitation française et de perte probable justifiée ; la correction symétrique d’actif et de passif ne révèle aucune surtaxe compensable.
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Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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Faits et procédure
Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.
Question de droit
Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?
Droit applicable
Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
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Faits et procédure
Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.
Question de droit
Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.
Motifs et solution
La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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TA de Montreuil, 29 juin 2026, n° 2308755
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Faits et procédure
Segro PLC, société britannique sous régime REIT, exploite une succursale française détenant une filiale immobilière. L’ensemble a opté pour le régime SIIC. Les dividendes reçus par la succursale en 2018 à 2020 sont exonérés d’IS en France et au Royaume-Uni. Le service réclame 18 824 678 € de retenue et pénalités. Segro invoque la convention et deux rescrits ; pour 2020, elle a déposé une déclaration à zéro avec une note dans les trente jours de la mise en demeure.
Question de droit
Les dividendes SIIC d’une succursale britannique sont-ils soumis à la retenue sur les bénéfices réputés distribués malgré la convention et les rescrits, et une déclaration à zéro justifie-t-elle les 40 % ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies, 119 bis-2 et 187 du CGI soumettent les bénéfices français, même exonérés, réputés distribués aux taux de 30 % en 2018-2019 et 28 % en 2020. L’exception suppose notamment l’absence d’exonération spécifique dans l’État du siège. Le point 6 du protocole franco-britannique préserve ce droit d’imposer pour les revenus immobiliers réputés distribués d’un établissement sous régime SIIC. L’article 1728 distingue le retard déclaratif du défaut persistant trente jours après mise en demeure.
Motifs et solution
La retenue est maintenue : l’exonération britannique exclut l’exception, le protocole laisse la France imposer et les rescrits sont caducs depuis la modification législative de 2013. L’assiette reconstituée en brut est validée. Pour 2020, la déclaration à zéro accompagnée d’explications ne vaut pas absence de déclaration après mise en demeure : le tribunal substitue 10 % aux 40 %, décharge la différence et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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Faits et procédure
La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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TA de Toulon, 15 juin 2026, n° 2303612
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Faits et procédure
Des époux résidents de France demandaient l’abattement pour contribuables âgés ou invalides au titre de 2021–2022 en retirant de leur revenu global leurs loyers suisses. Le revenu net déclaré atteignait 62 412 € puis 90 444 €, dont 49 919 € et 64 231 € de revenus fonciers. Ils avaient déjà bénéficié des crédits d’impôt franco-suisses de 5 253 € et 10 170 €, mais soutenaient que ces revenus devaient être exclus du seuil de ressources.
Question de droit
Les loyers suisses neutralisés par un crédit d’impôt pouvaient-ils être retirés du revenu global pour respecter les plafonds de l’abattement de l’article 157 bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 157 bis du CGI apprécie l’abattement sur le revenu net global du foyer : aucun n’est admis au-delà de 25 040 € en 2021 ou 26 400 € en 2022. L’article 6 de la convention franco-suisse permet l’imposition des revenus immobiliers en Suisse, mais son article 25 prévoit aussi leur prise en compte dans l’impôt français du résident, avec un crédit évitant la double imposition. Ce mécanisme ne retire pas les revenus fonciers du revenu global servant au seuil de l’abattement.
Motifs et solution
La requête est rejetée au fond sans examiner l’irrecevabilité opposée pour 2021. Les loyers suisses devaient rester compris dans le revenu global des époux fiscalement domiciliés en France, la convention ayant été appliquée par les crédits d’impôt dont ils ne contestaient pas avoir bénéficié. Leurs revenus dépassaient les deux plafonds annuels de l’article 157 bis : aucune réduction d’IR ou de prélèvements sociaux n’est accordée. Le crédit d’impôt ne transforme donc pas ces recettes en revenus exclus du test de ressources.
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TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
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Faits et procédure
Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.
Motifs et solution
Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.