Décisions
751-
TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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Faits et procédure
Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.
Question de droit
Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 17 septembre 2026, n° 2409236
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Faits et procédure
Un enseignant chercheur recruté par la Mission de coopération éducative et linguistique (MICEL) et affecté à l’université Galatasaray à Istanbul résidait et travaillait en Turquie. Imposé en France selon les règles des non-résidents pour 2020 à 2022, il réclamait le traitement d’un résident.
Question de droit
Son recrutement par la MICEL en faisait-il un agent de l’État exerçant à l’étranger et réputé domicilié fiscalement en France ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B, 2, du CGI prévoient la domiciliation française des agents de l’État exerçant hors de France et non soumis dans le pays d’affectation à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ; les textes d’organisation de la MICEL déterminent la nature de cet organisme.
Motifs et solution
Dépourvue de personnalité morale, la MICEL est un service de l’État rattaché aux affaires étrangères. L’enseignant est donc agent de l’État et, faute d’imposition personnelle en Turquie sur l’ensemble de ses revenus, domicilié fiscalement en France selon l’article 4 B, 2. Le tribunal prononce une décharge limitée à la différence entre les calculs résident et non-résident.
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TA de Pau, 17 septembre 2026, n° 2400110
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Faits et procédure
Des époux possédant une maison à Ustaritz et un bien en République dominicaine contestaient leur domicile fiscal français en 2016. Le mari avait cédé par tranches les parts d’une société de Hong Kong ; le couple contestait aussi des amendes pour un compte monégasque non déclaré.
Question de droit
Où se trouvait leur foyer fiscal, à quelle date la plus-value sur titres avait-elle été réalisée, et la convention avec Hong Kong empêchait-elle son imposition française ? Les comptes étrangers devaient-ils être déclarés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal ; les articles 150-0 A et 150-0 D rattachent la plus-value au transfert de propriété. Les articles 4, 13 et 22 de l’accord France–Hong Kong répartissent le droit d’imposer et le crédit éventuel. L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers, sanctionnée par l’article 1736, IV.
Motifs et solution
Les éléments de vie quotidienne établissent le foyer français ; le transfert contractuellement échelonné de mille parts a eu lieu en 2016. La convention n’écarte pas l’imposition en France de ce résident, avec le cas échéant le crédit qu’elle prévoit. Le domicile français est également retenu pour l’obligation déclarative du compte monégasque ; sa clôture devait elle aussi être déclarée. Le tribunal rejette toutes les conclusions.
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Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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Faits et procédure
Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?
Droit applicable
Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.
Motifs et solution
Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.
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TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
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Faits et procédure
Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.
Question de droit
Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.
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TA de Versailles, 16 septembre 2026, n° 2405370
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Faits et procédure
Un résident français a déclaré 1 506 € de revenus fonciers d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni dans la rubrique donnant droit à un crédit d’impôt, sans les inclure dans le total des revenus fonciers imposables. L’administration a rectifié la déclaration 2022 ; 256 € ont été dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
La mention des loyers étrangers dans la seule case de crédit d’impôt dispensait-elle de leur inscription dans la base imposable française ?
Droit applicable
Les articles 6 et 24 des conventions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et les articles 3 et 20 de la convention avec l’Allemagne, répartissent l’imposition des revenus immobiliers et organisent le crédit français selon leurs conditions respectives. Les revenus ouvrant droit à crédit doivent aussi figurer dans la base française. L’article R. 194-1 du LPF fait supporter la preuve de l’exagération au contribuable ayant accepté les rectifications.
Motifs et solution
Le report dans la case « 4 BL » ne remplaçait pas l’inclusion des 1 506 € dans le total « 4 BA ». Le tribunal maintient la rectification sur ce point et rejette le surplus après constat du dégrèvement partiel de 256 € intervenu pendant l’instance.
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CAA de Paris, 14 septembre 2026, n° 25PA02201
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Faits et procédure
Des contribuables imposés en France pour 2015 et 2016 contestaient leur domicile fiscal et invoquaient une résidence en Israël. Ils disposaient de logements, de comptes bancaires actifs et de liens familiaux en France, tout en faisant état de déplacements en Israël et de documents israéliens postérieurs ou insuffisamment probants.
Question de droit
Les intéressés avaient-ils leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques en France, et prouvaient-ils une résidence conventionnelle en Israël susceptible de faire obstacle aux impositions françaises ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal interne selon des critères alternatifs. Les articles 1 et 4 de la convention France–Israël du 31 juillet 1995 subordonnent la qualité de résident conventionnel à l’assujettissement à l’impôt dans l’État concerné selon les conditions conventionnelles.
Motifs et solution
La cour retient un foyer ou centre d’intérêts économiques en France. Le certificat d’auto-entrepreneur de 2021 et un formulaire dont le dépôt n’est pas établi ne prouvent pas l’assujettissement en Israël pour 2015–2016 ; la convention ne fait donc pas obstacle à l’impôt français. Les autres contestations de procédure, de crédits bancaires et de pénalités sont rejetées ; l’appel échoue.
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CA de Lyon, 10 septembre 2026, n° 23/02035
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Faits et procédure
Un professeur allemand recruté en France reprochait au cabinet chargé de ses déclarations d’avoir omis l’exonération de prime d’impatriation de l’article 155 B du CGI. Les réclamations concernant les premières années étaient prescrites, tandis que l’administration avait admis le régime pour des années ultérieures.
Question de droit
L’action en responsabilité était-elle prescrite, et l’omission justifiait-elle l’indemnisation d’une perte de chance ou de l’avantage fiscal effectivement perdu ?
Droit applicable
La cour applique les règles de responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil et de prescription de l’article 2224. L’article 155 B du CGI fournit le cadre de l’avantage fiscal dont le professionnel devait examiner l’application.
Motifs et solution
Le client ne pouvait déceler seul cette omission technique pendant la mission du cabinet. L’action introduite en 2019 était recevable. Les admissions fiscales ultérieures, dans des conditions comparables, établissaient l’éligibilité au régime et la perte causée par le défaut de diligence. La cour fixe le préjudice matériel à 8 217 euros, sans l’abattement pour perte de chance retenu en première instance. Elle rejette le préjudice moral demandé.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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Faits et procédure
Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.
Question de droit
Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.
Motifs et solution
La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.
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Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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Faits et procédure
Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.
Question de droit
Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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Faits et procédure
Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.
Question de droit
La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.
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TA de Pau, 16 juillet 2026, n° 2300562
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Faits et procédure
Un voyant en ligne affirme avoir vécu au Maroc jusqu’en août 2017. Le contrôle relève son retour déclaré en France dès février, la scolarisation de sa fille et ses dépenses courantes françaises. Les recettes de la plateforme Wengo n’ont été déclarées ni en France ni au Maroc. Deux requêtes jointes contestent l’IR de 2017, la TVA de février à août 2017 et les majorations pour activité occulte ; l’immatriculation d’une autre activité immobilière est invoquée.
Question de droit
Les justificatifs marocains et l’immatriculation d’une activité immobilière suffisent-ils à exclure l’IR et la TVA français sur une activité de voyance non déclarée après le retour du contribuable en France ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer en France ; l’article 2 de la convention franco-marocaine de 1970 apprécie le foyer permanent au regard des relations personnelles, familiales et professionnelles. La TVA relève séparément des articles 256 et 259 du CGI selon le lieu d’établissement ou de résidence. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI permettent la qualification d’activité occulte et la majoration de 80 %, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. Les pièces marocaines ne renversent pas les indices d’un foyer et d’une résidence habituelle en France dès février 2017 ; la convention n’écarte pas l’IR et la TVA française est maintenue. Le litige retient 14 713 € d’IR pour 2017 et 15 575 € de TVA pour février à août ; aucune recette de janvier n’a été taxée. L’activité immobilière immatriculée ne régularise pas la voyance : la majoration de 80 % demeure.
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TA de Nantes, 16 juillet 2026, n° 2209912
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Faits et procédure
Un salarié demande l’exonération de rémunérations perçues pendant une activité à l’étranger. Son contrat est conclu avec une société japonaise ; il soutient qu’une société française doit être reconnue comme son employeur effectif.
Question de droit
Le lien avec la société française permet-il de satisfaire la condition d’employeur du régime ?
Droit applicable
L’article 81 A du CGI subordonne l’exonération, notamment, à un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État admissible de l’EEE. La réalité de la relation de travail peut être examinée au-delà du contrat formel.
Motifs et solution
Le tribunal juge les éléments insuffisants pour établir un véritable lien de subordination avec la société française. L’employeur japonais reste retenu et la demande d’exonération est rejetée. Le rejet repose sur l’absence de preuve d’un employeur effectif satisfaisant aux conditions du régime, et non sur une exclusion générale des contrats japonais.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
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Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
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CAA de Marseille, 15 juillet 2026, n° 25MA00415
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Faits et procédure
Un dirigeant et associé d’une société monégasque contestait l’imposition de 315 000 euros inscrits à son compte courant en 2017. Une convention signée le 31 décembre avait bloqué ce compte pendant un an. Il contestait aussi la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Le blocage volontaire du compte courant empêche-t-il de regarder la rémunération comme disponible et imposable au titre de l’année d’inscription ?
Droit applicable
Les articles 12 et 156 du CGI soumettent à l’impôt les revenus réalisés ou disponibles dans l’année. Les sommes inscrites en compte courant sont retenues lorsque le contribuable pouvait les prélever. L’article 1729 encadre la majoration de 40 %.
Motifs et solution
Le titulaire du compte avait consenti lui-même au blocage d’une créance reconnue certaine, liquide et exigible. Cet acte de disposition rendait la somme disponible, quelle que soit la situation de trésorerie de la société. Le dirigeant ne pouvait ignorer le caractère imposable de sa rémunération étrangère ; son omission délibérée était établie indépendamment de son comportement ultérieur pendant le contrôle. La cour rejette l’appel.
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TA de Nice, 9 juillet 2026, n° 2306225
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Faits et procédure
Des contribuables français domiciliés à Monaco contestent les prélèvements sociaux de 2020. L’administration se prévaut de la convention franco-monégasque et de liens économiques ou professionnels avec la France.
Question de droit
L’assimilation conventionnelle suffit-elle et les critères internes du domicile français sont-ils réunis ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque concerne l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux litigieux impliquent également l’examen du domicile fiscal selon l’article 4 B du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal considère que la seule convention ne suffit pas à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Au vu des circonstances économiques et professionnelles examinées, il écarte aussi un domicile fiscal français au sens du droit interne et prononce la décharge des prélèvements contestés. La décharge résulte de l’examen des critères de domicile dans cette situation, et non de la seule installation à Monaco.
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CAA de Paris, 8 juillet 2026, n° 24PA05224
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été assujetti, au titre de 2020, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des dividendes de source française. Après sa réclamation, l'administration avait plafonné l'imposition de ces dividendes à 15 % de leur montant brut. Le tribunal administratif l'avait ensuite déchargé du reliquat de 144 702 euros, estimant que la convention franco-italienne n'autorisait dans l'État de la source qu'une retenue à la source ; le ministre a relevé appel.
Question de droit
L'article 10 de la convention franco-italienne interdit-il à la France de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due sur des dividendes français versés à un résident italien ?
Droit applicable
Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Celle-ci est un impôt analogue à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 2 de la convention franco-italienne. L'article 10 autorise l'État de la source à imposer les dividendes selon sa législation, dans la limite conventionnelle, sans fixer le mode de recouvrement.
Motifs et solution
Éclairé par les commentaires antérieurs de l'OCDE, le paragraphe 2 de l'article 10 laisse à l'État de la source le choix entre retenue à la source et imposition par voie de rôle. Les mentions de la retenue dans les paragraphes 3 à 6 organisent des avantages fiscaux historiques réciproques et ne restreignent pas ce choix. La cour annule donc le jugement, remet à la charge du contribuable la contribution de 144 702 euros sur ses dividendes de 2020 et rejette sa demande de frais.
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TA de Paris, 7 juillet 2026, n° 2403289
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Faits et procédure
Un ressortissant américain recruté en France par LVMH en 2015 comme directeur de la stratégie digitale avait, pour 2019, exonéré forfaitairement 30 % de sa rémunération globale de 2 332 578 euros au titre de l'impatriation. Il réclamait en plus l'exonération de la rémunération correspondant à 75 jours travaillés à l'étranger, justificatifs professionnels à l'appui. Le fisc contestait cette exonération et, subsidiairement, demandait de compenser avec la prime d'impatriation déjà exonérée.
Question de droit
Le salarié établissait-il que ses 75 jours à l'étranger avaient servi exclusivement son employeur et que sa rémunération imposable restait comparable au marché ? Quel plafonnement et quel effet sur la contribution exceptionnelle fallait-il appliquer ?
Droit applicable
L'article 155 B du CGI exonère, pour l'impatrié éligible, la prime liée à l'impatriation et la rémunération des séjours accomplis dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur, sous réserve d'une rémunération imposable comparable ; l'option peut plafonner l'ensemble à 50 % de la rémunération totale. Les articles 223 sexies et 1417 réintègrent cependant les revenus exonérés par l'article 155 B dans l'assiette distincte de la contribution exceptionnelle.
Motifs et solution
L'attestation de l'employeur, le passeport et les relevés bancaires prouvent 75 jours de travail à l'étranger dans l'intérêt exclusif de LVMH, ouvrant une exonération de 561 745 euros. Une enquête salariale exploitable montre aussi que, malgré l'abattement de 30 % de 699 773 euros, la rémunération imposable excédait celle de fonctions analogues. Le cumul de 1 261 518 euros est toutefois plafonné à 1 166 289 euros. La base d'impôt sur le revenu est réduite à ce montant et la décharge correspondante est accordée dans la limite de 210 034 euros ; la contribution exceptionnelle n'est pas réduite et le surplus est rejeté.