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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2 534
  1. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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    Faits et procédure

    Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.

    Question de droit

    L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.

  2. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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    Faits et procédure

    Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.

    Question de droit

    Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.

    Motifs et solution

    La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.

  3. TA de Versailles, 3 août 2026, n° 2307076
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    Faits et procédure

    Atalis Consulting LLP, constituée au Royaume-Uni en 2011 par deux associés domiciliés en France, exerçait une activité de conseil en ressources humaines. La vérification a conduit à imposer ses bénéfices à l'IS pour 2011 à 2016 et à rappeler la TVA sur ses prestations destinées à des clients français, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Son siège de direction effective et son établissement stable français n'étaient pas contestés ; elle invoquait une transparence fiscale britannique et une activité également exercée depuis le Royaume-Uni.

    Question de droit

    La transparence fiscale d'une LLP britannique écarte-t-elle l'IS à son nom en France ? Un établissement stable britannique permet-il d'exclure une part de ses bénéfices français au titre de la convention de 2008 ? Pour la TVA des prestations aux clients français, la société pouvait-elle se prévaloir de l'autoliquidation par les preneurs malgré les moyens dont elle disposait en France ?

    Droit applicable

    L'assimilation d'une société étrangère se fait d'après ses caractéristiques juridiques : articles 206 du CGI et L. 223-1 et L. 223-14 du code de commerce. L'article 209 du CGI et les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 encadrent la territorialité et l'attribution des bénéfices à un établissement stable ; le point 3 du protocole suppose des établissements dans les deux États. Pour la TVA, les articles 256, 259, 283 et 283-0 du CGI règlent le lieu, le redevable et la participation d'un établissement français ; l'article 1728 prévoit la majoration pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Malgré sa transparence au Royaume-Uni, la LLP présente les caractéristiques d'une SARL et, faute d'option pour le régime des sociétés de personnes, est redevable de l'IS sur ses bénéfices réalisés en France. Le matériel, la direction et la gestion étaient au domicile français des associés ; l'adresse de domiciliation, le bureau d'une autre société et la ligne mobile britannique n'établissaient pas une exploitation stable au Royaume-Uni ni des cycles commerciaux complets sur place. Aucune fraction des bénéfices n'est donc soustraite à l'IS français. Pour les seuls clients français redressés en TVA, les services provenaient de l'établissement français : Atalis en restait redevable et ne prouvait pas avoir facturé cette taxe. L'absence de déclaration d'IS et de TVA et d'immatriculation, sans erreur justifiée, entraîne le maintien de la majoration de 80 % ; la requête est rejetée.

  4. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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    Faits et procédure

    En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.

    Motifs et solution

    La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.

  5. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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    Faits et procédure

    Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.

    Question de droit

    La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?

    Motifs et solution

    La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.

  6. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03725
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    Faits et procédure

    R+V Lebensversicherung demande la restitution de retenues françaises sur les dividendes de 2018 et 2019. Elle invoque ses obligations allemandes de provisionnement et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    L’assureur démontre-t-il que les dividendes litigieux proviennent d’actifs représentant ses engagements réglementés, permettant la comparaison avec un assureur résident ?

    Motifs et solution

    Lorsque les dividendes provenant de ces actifs augmentent les provisions techniques, l’imposition brute d’un assureur non-résident peut défavoriser une situation comparable à celle d’un assureur français. Toutefois, les pièces produites ne prouvent pas que les actifs à l’origine des dividendes litigieux représentaient les engagements réglementés de la société. Les listes de dividendes et les attestations de retenue prouvent seulement leur perception et le prélèvement. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Le rejet repose sur l’insuffisance de la preuve du rattachement des actifs. L’arrêt ne pose ni une exonération générale des assureurs étrangers ni leur incomparabilité de principe.

  7. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  8. Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juillet 2026, n° 24/01502
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    Faits et procédure

    Une résidente suédoise a acquis 20 % d’un chalet français en indivision avec ses parents et sa sœur. Les parents supportaient le prêt finançant l’acquisition. Elle conteste les droits de donation et invoque subsidiairement une donation de somme d’argent hors du champ français.

    Question de droit

    L’opération constitue-t-elle une donation de droits immobiliers français ou une simple donation d’argent ?

    Droit applicable

    Les articles 894, 1582 et 1583 du code civil permettent d’apprécier le dépouillement, l’intention libérale et le transfert de propriété. L’article 750 ter, 2°, du CGI régit la territorialité pour les non-résidents.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un enrichissement immobilier sans contrepartie effective, financé par les parents. La reconnaissance de dette tardive ne démontre pas un engagement réel de remboursement dès l’origine. La donation porte sur les droits immobiliers acquis en France, et non sur une somme d’argent. Les demandes de décharge des 96 420 euros de droits et pénalités sont rejetées.

  9. TJ de Chambéry, 30 juillet 2026, n° 24/01503
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    Faits et procédure

    L’administration requalifie en donation le financement familial de la quote-part d’un chalet situé en France. La contribuable soutient qu’il s’agissait d’un prêt et oppose à l’imposition la présentation d’une transmission de sommes intervenue hors de France.

    Question de droit

    Le financement correspond-il à une véritable obligation de remboursement et quelle est la nature du bien transmis pour l’application de la territorialité des droits de donation ?

    Droit applicable

    L’article 750 ter du CGI détermine le champ territorial des droits de mutation à titre gratuit. Le tribunal examine les preuves de la réalité du prêt invoqué et l’objet de la libéralité retenue par l’administration.

    Motifs et solution

    Les pièces produites ne démontrent pas un prêt réel assorti d’une obligation crédible de remboursement. Le tribunal retient une donation portant sur la quote-part du bien immobilier français et écarte la qualification de simple donation de sommes hors de France. Il rejette la demande et maintient l’imposition et les pénalités. La solution dépend des conditions concrètes du financement et de la preuve de la dette de remboursement invoquée.

  10. Conseil d'État, 29 juillet 2026, n° 512283
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    Faits et procédure

    La société Yachting Financial Solutions Ltd demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés dus pour 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Après un rejet du tribunal administratif de Nice, la cour administrative d’appel de Marseille a réduit les bases et accordé une décharge partielle, mais a rejeté le surplus ; la société s’est pourvue contre ce dernier chef.

    Question de droit

    Les griefs visant l’exploitation d’une entreprise en France, l’existence d’un établissement stable au regard de la convention franco-irlandaise et la déductibilité de certaines charges étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens sur lesquels il se fonde n’est sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Il ne statue donc pas au fond sur l’autonomie de l’établissement d’Antibes, sur l’existence d’un établissement stable en France au sens de la convention franco-irlandaise, ni sur la déductibilité des charges déclarées en Irlande. Ces éléments demeurent des griefs de la société, non des motifs de fond adoptés par le juge.

  11. Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.

    Question de droit

    Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.

  12. TA de Paris, 29 juillet 2026, n° 2508381
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    Faits et procédure

    Un médecin exerçant et séjournant à Paris demandait la décharge des majorations de taxe d’habitation de 2023 et 2024 sur son logement parisien. Il conservait son foyer familial en Belgique, où son épouse présidait bénévolement une association du secteur de la santé et assurait régulièrement des formations.

    Question de droit

    Les contraintes professionnelles justifiant deux logements peuvent-elles tenir compte de l’activité régulière, mais bénévole, du conjoint à l’étranger ?

    Droit applicable

    Le 1° du II de l’article 1407 ter du CGI ouvre un dégrèvement de la majoration aux personnes contraintes, pour des raisons professionnelles, de résider dans un logement distinct de leur habitation principale. Le tribunal apprécie les contraintes familiales invoquées à l’appui de cette situation.

    Motifs et solution

    Les pièces établissaient une activité réelle et fréquente de l’épouse en Belgique. Son caractère bénévole ne suffisait pas à l’écarter. Le maintien de la résidence familiale belge résultait ainsi de contraintes déterminantes permettant le bénéfice du dégrèvement. Le tribunal décharge les seules majorations litigieuses. Il ne prononce pas l’exonération de la cotisation de taxe d’habitation elle-même ni un dégrèvement automatique pour toute activité associative du conjoint.

  13. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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    Faits et procédure

    Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.

    Question de droit

    Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?

    Droit applicable

    L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.

    Motifs et solution

    La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.

  14. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 506411
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste l’obligation de payer 177 183,77 euros au moyen d’un instrument uniformisé adressé aux autorités espagnoles pour des créances françaises d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La CAA de Paris avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les critiques sur la notification des actes interruptifs permettent-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    La décision intervient au stade préalable d’admission prévu par l’article L. 822-1 du CJA, dans un litige de prescription du recouvrement et de notification.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens portant sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis. Cette non-admission laisse subsister l’arrêt attaqué ; les irrégularités invoquées par le contribuable ne font pas l’objet d’une nouvelle décision motivée au fond.

  15. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
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    Faits et procédure

    La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

    Motifs et solution

    La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.

  16. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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    Faits et procédure

    La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.

    Question de droit

    L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.

    Motifs et solution

    Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.

  17. TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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    Faits et procédure

    Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.

    Question de droit

    La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.

  18. TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400885
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    Faits et procédure

    Gardendale BV, holding néerlandaise, possède un domaine viticole et des logements dans le Var, exploités par une société indirectement détenue. Un bail emphytéotique s’est achevé en 2011, avec retour gratuit des constructions ; l’occupation a continué sans loyers démontrés. Le contrôle de 2018 à 2020 réintègre notamment 584 400 € d’actif et les loyers abandonnés. La société demande la décharge de 356 514 € d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de pénalités.

    Question de droit

    Les constructions revenues gratuitement et les loyers abandonnés d’un domaine français sont-ils imposables pour une société néerlandaise qui invoque l’absence d’établissement stable et des contreparties en travaux ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI imposent à l’IS les revenus immobiliers français de la société étrangère ; l’article 6 de la convention franco-néerlandaise couvre ces revenus au-delà des seuls loyers. Les acquisitions gratuites entrent au bilan à leur valeur vénale selon l’article 38 quinquies de l’annexe III. Une renonciation injustifiée aux loyers constitue un acte anormal de gestion et relève aussi de la contribution prévue à l’article 234 nonies. Charges, amortissements et provisions doivent être justifiés.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le retour gratuit des constructions constitue un revenu immobilier imposable en France ; travaux et amortissements du preneur ne prouvent pas le paiement d’un loyer. L’abandon sans intérêt propre démontré constitue un acte anormal de gestion et la contribution sur les loyers abandonnés est validée. La provision de 500 000 € est refusée faute de lien avec l’exploitation française et de perte probable justifiée ; la correction symétrique d’actif et de passif ne révèle aucune surtaxe compensable.

  19. CA de Metz, 23 juillet 2026, n° 23/02126
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    Faits et procédure

    Après des échanges de renseignements avec l’Allemagne puis le Luxembourg, l’administration identifie deux comptes luxembourgeois non déclarés. Faute de justification de l’origine des avoirs, elle applique l’article 755 du CGI. Elle fait appel du jugement ayant accordé la décharge de 60 000 euros de droits.

    Question de droit

    La procédure de taxation d’avoirs étrangers d’origine injustifiée est-elle régulière et compatible avec les exigences de libre circulation des capitaux invoquées ?

    Droit applicable

    Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justifications et la taxation d’office. Les articles 755 et 777 du CGI encadrent la présomption de transmission à titre gratuit et le tarif appliqué.

    Motifs et solution

    La cour juge la procédure régulière et écarte les critiques relatives au délai et à la proportionnalité du dispositif. Elle souligne le caractère contestable de la présomption et la possibilité pour le contribuable de justifier les avoirs. Elle infirme le jugement et maintient 60 000 euros de droits sur la base de 100 000 euros, les intérêts justifiés ayant été retirés de l’assiette. La taxation ne résulte pas de la seule existence d’un compte étranger non déclaré.

  20. TA de Melun, 22 juillet 2026, n° 2304722
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les amendes sanctionnant la non-déclaration d’un compte luxembourgeois pour 2019 à 2021. Il invoque notamment la procédure, la prescription et le droit à l’erreur.

    Question de droit

    Ces moyens permettent-ils d’obtenir la décharge des amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les obligations de déclaration des comptes étrangers et les règles de sanction, en examinant également l’argument tiré du droit à l’erreur prévu par le CRPA.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte les moyens de procédure et de prescription ainsi que le droit à l’erreur invoqué, puis confirme les amendes pour les années concernées.