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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2 534
  1. TA de Nantes, 24 septembre 2026, n° 2523307
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    Faits et procédure

    Une personne physique contestait une amende de 13 867 euros pour défaut de présentation de fichiers des écritures comptables et une amende de 3 000 euros fondée sur l’article 1736 IV 2 du CGI, au titre de 2021 et 2022.

    Question de droit

    La requête introduite le 27 décembre 2025 était-elle recevable après les rejets de réclamations reçus le 25 juillet 2025 ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête pour tardiveté : le délai de deux mois avait expiré le 26 septembre 2025.

    Portée et limites

    Le rattachement aux comptes étrangers est une inférence de périmètre. L’article 1736 IV 2 vise aussi la déclaration de certains prêts sans intérêt par leurs financeurs ; cette branche concerne les organismes qui accordent ou gèrent ces prêts réglementés. Aucun rôle de financeur ou de gestionnaire de tels prêts n’est décrit pour la personne physique personnellement sanctionnée. L’ordonnance ne précise ni compte, ni pays, ni nombre de comptes, et ne statue pas sur le bien-fondé des amendes.

  2. CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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    Faits et procédure

    Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.

    Question de droit

    Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?

    Motifs et solution

    La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.

    Portée et limites

    L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.

  3. TA de Montreuil, 23 septembre 2026, n° 2616711
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    Faits et procédure

    CBRE Investment Management demandait pour CBRE Global Real Estate Income Fund la restitution de 233 515,95 euros de retenues sur dividendes français 2016–2017.

    Question de droit

    Que restait-il à juger après la restitution administrative ?

    Motifs et solution

    L’ordonnance prononce un non-lieu sur le principal restitué le 24 août 2026. La demande d’intérêts est déclarée irrecevable faute de litige né et actuel avec le comptable; les frais sont refusés.

    Portée et limites

    Elle ne tranche pas le bien-fondé de la retenue ni le principe d’une discrimination des fonds non-résidents.

  4. TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2512600
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    Faits et procédure

    AB Science demandait la décharge du reversement d’un trop-perçu de CIR 2019, après expertises des projets et rectification du crédit initialement remboursé. Parmi les dépenses contestées figuraient des analyses confiées au sous-traitant Belro, présentées comme réalisées hors Union européenne par le service.

    Question de droit

    La société établissait-elle que 29 % des analyses avaient été réalisées en Pologne et pouvaient être intégrées à l’assiette éligible ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le tableau produit ne précise ni sa nature ni sa source et comporte des indications contradictoires: sites et patients hors UE, mais certaines analyses signalées «en UE». Il ne prouve donc pas une réalisation européenne des prestations. Le jugement confirme aussi d’autres exclusions de dépenses fondées sur des critères internes de recherche et de justification.

    Portée et limites

    L’intérêt international réside dans la preuve de la localisation des analyses; le tribunal ne juge pas toutes les opérations de recherche de la société inéligibles.

  5. CAA de Paris, 22 septembre 2026, n° 26PA03132
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    Faits et procédure

    Le contribuable conteste le recouvrement de 155 866 euros d’IR, de prélèvements sociaux et de majorations pour 2018. L’ordonnance cite le jugement d’assiette TA Melun n° 2210042 du 2 juillet 2025. Sa lecture officielle révèle l’application de l’article 1649 quater A à 225 870 euros en espèces non déclarés lors d’un déplacement vers la Belgique ; une origine algérienne des fonds était également invoquée.

    Question de droit

    Les griefs relatifs au contrôle douanier et aux conditions d’imposition des espèces peuvent-ils être soulevés dans le contentieux du recouvrement ?

    Motifs et solution

    La CAA rejette l’appel : les moyens concernent l’assiette et ne peuvent être invoqués dans le recours fondé sur L.281 du LPF. Le caractère définitif du jugement d’assiette n’est rappelé qu’à titre surabondant.

    Portée et limites

    Le rattachement international est établi par la chaîne officielle assiette/recouvrement, non par une constatation nouvelle de l’ordonnance. Celle-ci ne statue pas à nouveau sur la présomption de revenu, l’origine des fonds ou la réalité du trajet.

  6. TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2622150
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    Faits et procédure

    Une propriétaire résidant principalement en Espagne depuis 2023 demandait la décharge de la taxe d’habitation de 2025 et de sa majoration sur un appartement parisien. Celui-ci était meublé et inoccupé au 1er janvier ; il avait ensuite été loué à compter du 18 février.

    Question de droit

    La mise en location ultérieure et l’absence d’occupation du logement au 1er janvier empêchent-elles de le taxer comme résidence secondaire du propriétaire ?

    Droit applicable

    Les articles 1407, 1408 et 1415 du CGI rattachent la taxe à la disposition ou à la jouissance du logement et à la situation au 1er janvier. L’article 1407 ter concerne la majoration. Le 7° de l’article R. 222-1 du CJA autorise certains rejets par ordonnance.

    Motifs et solution

    La résidence principale espagnole, l’absence de bail au 1er janvier et la disponibilité du logement parisien confortaient l’imposition contestée. La location ultérieure ne modifiait pas cette situation à la date de référence. L’unique moyen n’étant soutenu que par des faits manifestement impropres à le justifier, la magistrate rejette la requête par ordonnance. La solution dépend de la disponibilité effective du logement, et non de la seule propriété d’un bien en France.

  7. TA de Limoges, 22 septembre 2026, n° 2401440
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    Faits et procédure

    La SARL Gravarrus commercialisait des programmes de conseil et de formation capillaire incluant des livres numériques, des vidéos et un accompagnement. Elle contestait des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés de 2019 à 2021, invoquant notamment le taux du livre et des prestations fournies à des clients hors de France.

    Question de droit

    La présence de livres numériques et l’affirmation d’une clientèle extérieure suffisent-elles à obtenir un taux réduit ou à écarter la territorialité française de la TVA ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les règles relatives aux prestations complexes, les articles 278 et 278-0 bis du CGI sur les taux, ainsi que les articles 259, 259 B et 259 D sur la localisation des services. Les règles de taxation d’office déterminent la charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Les livres étaient accessoires au programme principal, dont ils partageaient le taux normal. Même en supposant les prestations qualifiables de services électroniques, la société ne prouvait pas les avoir fournies à des non-assujettis établis hors de l’Union, ni aux clients ultramarins invoqués. Les autres moyens relatifs aux charges et pénalités échouent. Après limitation aux montants recevables, le tribunal rejette la demande.

  8. TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2424794
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France avaient omis de déclarer un compte HSBC en Suisse et ses revenus pour 2010 à 2013. Après des demandes de renseignements du fisc, ils ont déposé des déclarations rectificatives en février 2018 ; les suppléments et pénalités ont été mis en recouvrement en novembre 2021.

    Question de droit

    La reprise de 2010 était-elle prescrite et la régularisation tardive empêchait-elle de retenir le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et L. 169 du LPF régissent la déclaration des comptes étrangers et le délai spécial de reprise ; l’article L. 189 du LPF prévoit son interruption. L’article 1729, a, du CGI exige la preuve de l’omission et de l’intention d’éluder l’impôt pour la majoration de 40 %.

    Motifs et solution

    Les déclarations rectificatives ont interrompu le délai encore ouvert, de sorte que le recouvrement de 2021 n’était pas prescrit. Les époux connaissaient déjà leurs obligations à la suite d’un précédent contrôle, puis ont ouvert un nouveau compte non déclaré et ne l’ont régularisé qu’après intervention du fisc : l’intention d’éluder l’impôt est établie. Le tribunal rejette la décharge des suppléments et pénalités.

  9. TA de Paris, 21 septembre 2026, n° 2427535
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    Faits et procédure

    Après la saisie, le 20 janvier 2009, de données de la banque HSBC Suisse au domicile d’un ancien informaticien, l’administration a imposé une contribuable sur les revenus d’avoirs liés à un profil client enregistré au Panama pour les années 2006 à 2014. Elle contestait la libre disposition des fonds, la non-communication des fichiers et les amendes pour comptes non déclarés.

    Question de droit

    Les constatations pénales établissent-elles la disposition des avoirs et les bases imposables ? Les réclamations dirigées contre les amendes sont-elles recevables ?

    Droit applicable

    L’article 151 du CGI et l’article L. 69 du LPF encadrent le rendement forfaitaire des avoirs étrangers ; en cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 placent la preuve de l’exagération sur la contribuable. Les articles 1736, IV, du CGI et R. 196-1 et R. 196-3 du LPF régissent les amendes et les délais de réclamation.

    Motifs et solution

    Le jugement pénal définitif établit la libre disposition des comptes pour 2008 à 2011 ; aucun élément contraire n’est apporté pour les autres années et le calcul du rendement n’est pas utilement contesté. Les réclamations visant les amendes de 2011 et 2013 sont tardives ; celles de 2012 et 2014 étaient déjà dégrevées avant le recours. La demande de décharge est rejetée.

  10. TJ de Nice, 21 septembre 2026, n° 25/00449
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    Faits et procédure

    Une SCI monégasque propriétaire d’un immeuble français conteste la taxe de 3 % de 2016 à 2021. Elle invoque des difficultés de retrait du courrier par son gérant, une régularisation déclarative après la proposition de rectification et sa bonne foi.

    Question de droit

    Ces circonstances rendent-elles la procédure irrégulière ou permettent-elles de rétablir l’exonération après le défaut de déclaration ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI subordonnent l’exonération au respect de conditions déclaratives ou d’engagement. Le tribunal examine la notification de la mise en demeure et le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.

    Motifs et solution

    La mise en demeure ayant été régulièrement présentée au siège, les difficultés internes d’habilitation postale du gérant ne rendent pas la notification irrégulière. Le délai de régularisation court à partir de cette mise en demeure, et non de la proposition de rectification. Le dépôt tardif ne rétablit pas l’exonération pour les années litigieuses. La bonne foi et le droit à l’erreur ne dispensent pas du paiement de l’impôt légalement dû. Les demandes sont rejetées.

  11. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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    Faits et procédure

    Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.

    Question de droit

    Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.

    Motifs et solution

    Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  12. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00690
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    Faits et procédure

    Une société française de promotion immobilière avait inscrit au passif deux prêts totalisant 400 000 € consentis par une société estonienne. L’administration a réintégré cette dette dans le résultat 2015 après sa disparition des comptes du créancier ; la société faisait valoir sa cession à une société maltaise.

    Question de droit

    La cession transfrontière de la créance permettait-elle de maintenir la dette au bilan malgré l’absence de formalités d’opposabilité prévues par le code civil ?

    Droit applicable

    D’après les articles 38 et 209 du CGI, seules les dettes certaines dans leur principe et montant figurent au passif déductible. L’article 1690 du code civil régissait la publicité de la cession ; même sans ces formalités, le débiteur peut prouver le transfert par tout moyen.

    Motifs et solution

    Le contrat de cession, les comptes des sociétés et les pièces de prêt établissent le transfert ; l’absence de publicité ne rend pas la dette inexistante. La cour écarte la réintégration des 400 000 €, réduit la base d’IS et prononce la décharge correspondante en droits et pénalités. La retenue à la source avait déjà été déchargée en première instance.

  13. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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    Faits et procédure

    Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.

    Question de droit

    La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?

    Droit applicable

    Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.

    Motifs et solution

    La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  14. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2311467
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    Faits et procédure

    Le propriétaire des marques « Boîte à Pizza » et « Esthetic Center » a perçu des redevances de sociétés françaises de 2012 au 23 mars 2014, puis a cédé les marques à une société luxembourgeoise pour 24 144 000 €. Le fisc a imposé les produits de concession et de cession comme revenus professionnels non déclarés. Les époux demandaient la décharge de 18 105 873 € après un dégrèvement de 290 536 €, invoquant une résidence chinoise en 2012 et hongkongaise en 2013–2014.

    Question de droit

    Les activités et moyens situés à Paris justifiaient-ils le domicile fiscal français et, même en admettant une résidence hongkongaise, un établissement stable imposable en France ? L’activité était-elle occulte et les propositions de rectification suffisamment motivées pour les prélèvements sociaux ? Les retenues de 2014 avaient-elles été imputées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne ; l’accord franco-chinois de 1984 et celui conclu avec Hong Kong en 2010 sont examinés selon les années. Ce dernier prévoit la résidence et l’établissement stable (articles 4 et 5) ainsi que l’imposition des bénéfices, redevances et gains qui s’y rattachent (articles 7, 12, § 4, et 13, § 2). L’article L. 169 du LPF prévoit la reprise décennale d’une activité occulte et l’article 1728 du CGI la majoration de 80 %. La motivation des rectifications relève des articles L. 57 et R. 57-1 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le centre des intérêts économiques et les moyens d’exploitation à Paris. La résidence chinoise de 2012 n’est pas établie ; la résidence hongkongaise de 2013–2014 reste une hypothèse, sans empêcher l’imposition des bénéfices de l’établissement stable français. L’absence de déclarations et d’erreur légitime justifie la reprise décennale et la majoration de 80 %. Après un non-lieu de 290 536 €, il prononce une décharge, en droits et pénalités, de la contribution additionnelle et du prélèvement de solidarité pour défaut de motivation, ainsi qu’à hauteur des retenues à la source de 2014 dont l’imputation n’est pas justifiée. Le surplus est rejeté.

  15. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2516541
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    Objet du litige

    Restitution de 12 713,60 € de retenues à la source sur dividendes de source française distribués en 2021.

    Motifs et solution

    Non-lieu sur la requête après restitution administrative de la totalité des retenues litigieuses.

    Portée et limites

    Le non-lieu constate la disparition de l’objet du litige. Il n’emporte pas validation juridictionnelle d’une règle conventionnelle, d’une exonération ou d’un taux. Le pays de résidence du contribuable et la motivation de la restitution ne sont pas précisés.

  16. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212882
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    Objet du litige

    Restitution de 21 998,07 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH pour le fonds VAD INKA.

    Motifs et solution

    Acte donné du désistement pur et simple de la société.

    Portée et limites

    La décision statue sur la fin d’instance. La restitution partielle de 18 148,90 € provient de l’administration; aucun motif de droit de fond ne justifie juridictionnellement cette restitution.

  17. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2212580
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    Objet du litige

    Restitution de 6 421,25 € de retenues à la source sur dividendes français 2019–2020, demandée par Universal Investment GmbH pour le fonds PSVAG Masterfonds.

    Motifs et solution

    Acte donné du désistement pur et simple de la société.

    Portée et limites

    Ordonnance de clôture procédurale. La restitution de 6 374,18 € est administrative et ne constitue pas une solution juridictionnelle au fond. Le texte ne permet pas de qualifier le régime conventionnel ou européen ayant justifié cette restitution.

  18. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
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    Faits et procédure

    Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.

    Question de droit

    La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.

    Motifs et solution

    La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.

  19. TA de Montreuil, 17 septembre 2026, n° 2409236
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    Faits et procédure

    Un enseignant chercheur recruté par la Mission de coopération éducative et linguistique (MICEL) et affecté à l’université Galatasaray à Istanbul résidait et travaillait en Turquie. Imposé en France selon les règles des non-résidents pour 2020 à 2022, il réclamait le traitement d’un résident.

    Question de droit

    Son recrutement par la MICEL en faisait-il un agent de l’État exerçant à l’étranger et réputé domicilié fiscalement en France ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B, 2, du CGI prévoient la domiciliation française des agents de l’État exerçant hors de France et non soumis dans le pays d’affectation à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ; les textes d’organisation de la MICEL déterminent la nature de cet organisme.

    Motifs et solution

    Dépourvue de personnalité morale, la MICEL est un service de l’État rattaché aux affaires étrangères. L’enseignant est donc agent de l’État et, faute d’imposition personnelle en Turquie sur l’ensemble de ses revenus, domicilié fiscalement en France selon l’article 4 B, 2. Le tribunal prononce une décharge limitée à la différence entre les calculs résident et non-résident.

  20. TA de Pau, 17 septembre 2026, n° 2400110
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    Faits et procédure

    Des époux possédant une maison à Ustaritz et un bien en République dominicaine contestaient leur domicile fiscal français en 2016. Le mari avait cédé par tranches les parts d’une société de Hong Kong ; le couple contestait aussi des amendes pour un compte monégasque non déclaré.

    Question de droit

    Où se trouvait leur foyer fiscal, à quelle date la plus-value sur titres avait-elle été réalisée, et la convention avec Hong Kong empêchait-elle son imposition française ? Les comptes étrangers devaient-ils être déclarés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal ; les articles 150-0 A et 150-0 D rattachent la plus-value au transfert de propriété. Les articles 4, 13 et 22 de l’accord France–Hong Kong répartissent le droit d’imposer et le crédit éventuel. L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers, sanctionnée par l’article 1736, IV.

    Motifs et solution

    Les éléments de vie quotidienne établissent le foyer français ; le transfert contractuellement échelonné de mille parts a eu lieu en 2016. La convention n’écarte pas l’imposition en France de ce résident, avec le cas échéant le crédit qu’elle prévoit. Le domicile français est également retenu pour l’obligation déclarative du compte monégasque ; sa clôture devait elle aussi être déclarée. Le tribunal rejette toutes les conclusions.