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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2 534
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-139/25
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis a perçu des dividendes espagnols soumis à une retenue de 15 %, alors que des fonds résidents étaient imposés à 1 %. Transparent fiscalement aux États-Unis, il transmettait les dividendes et le crédit d’impôt à ses porteurs de parts, puis a demandé le remboursement de la différence.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt prévu par la convention Espagne–États-Unis neutralise-t-il la restriction à la libre circulation des capitaux quand le fonds lui-même n’est pas imposé et que le crédit va aux porteurs ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE prohibe en principe l’imposition plus lourde des dividendes versés à un fonds non résident ; l’article 65 encadre les distinctions fondées sur la résidence. Une convention ne neutralise la différence que si son application compense intégralement la surcharge fiscale.

    Motifs et solution

    La différence de taux est une restriction. Le fonds transparent ne peut lui-même imputer la retenue espagnole ; la convention peut néanmoins neutraliser la restriction si les porteurs bénéficient effectivement du crédit et imputent intégralement la différence de traitement. Il appartient au juge espagnol de vérifier cette possibilité réelle ; la Cour ne prononce pas le remboursement du fonds.

  2. Cour de justice de l’Union européenne, 17 septembre 2026, n° C-223/25
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    Faits et procédure

    Un salarié frontalier vivant avec sa famille en Suisse et travaillant en Allemagne, où il était imposé, avait fait réaliser des travaux et services dans son domicile suisse. Le fisc allemand a refusé la réduction d’impôt réservée aux dépenses liées à un foyer situé dans l’UE ou l’EEE.

    Question de droit

    L’accord UE–Suisse sur la libre circulation des personnes permet-il d’exclure le domicile suisse de cet avantage fiscal accordé au salarié frontalier ?

    Droit applicable

    Les articles 1, 2, 7 et 15 de l’accord UE–Suisse, lus avec l’article 9, § 2, de son annexe I, garantissent l’égalité de traitement fiscal des travailleurs concernés. L’article 21, § 2, admet des distinctions entre situations non comparables ; le § 35a de la loi allemande sur le revenu prévoyait l’avantage en cause.

    Motifs et solution

    Le critère du lieu du foyer défavorise en pratique le frontalier résidant en Suisse, alors qu’il est comparable pour cet avantage aux bénéficiaires du dispositif. La lutte contre le travail dissimulé et la cohérence du régime fiscal ne justifient pas cette exclusion. La Cour juge l’accord opposé à cette restriction, laissant au juge national le règlement du litige fiscal.

  3. TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
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    Faits et procédure

    La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.

    Question de droit

    Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.

    Motifs et solution

    Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.

  4. TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
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    Faits et procédure

    Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.

    Question de droit

    Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?

    Droit applicable

    Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.

    Motifs et solution

    Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.

  5. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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    Faits et procédure

    La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.

    Question de droit

    L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?

    Droit applicable

    Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.

    Motifs et solution

    L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.

  6. CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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    Faits et procédure

    La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.

    Question de droit

    Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.

    Motifs et solution

    Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.

  7. Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 25-11.299
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    Faits et procédure

    Un trust de Jersey détenait, via une société maltaise puis une société américaine, une villa en France. Le fisc lui a réclamé la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles après avoir refusé l’exonération déclarée ; une cour d’appel avait déchargé le trust faute de notification des actes aux deux sociétés interposées.

    Question de droit

    La contradiction et la loyauté de la procédure imposaient-elles de notifier aussi la rectification et les actes suivants aux entités interposées, seulement responsables solidaires du paiement ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 F du CGI soumettent à la taxe de 3 % les entités détenant un immeuble français directement ou par chaîne de participations ; ils distinguent redevables légaux et entités interposées responsables solidaires.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que les sociétés interposées ne sont pas des redevables légaux auxquels ces actes doivent être notifiés. Elle casse l’arrêt qui avait annulé la procédure pour ce motif et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel ; elle ne tranche pas définitivement le montant de la taxe.

  8. TA de Versailles, 16 septembre 2026, n° 2405370
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    Faits et procédure

    Un résident français a déclaré 1 506 € de revenus fonciers d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni dans la rubrique donnant droit à un crédit d’impôt, sans les inclure dans le total des revenus fonciers imposables. L’administration a rectifié la déclaration 2022 ; 256 € ont été dégrevés en cours d’instance.

    Question de droit

    La mention des loyers étrangers dans la seule case de crédit d’impôt dispensait-elle de leur inscription dans la base imposable française ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 24 des conventions avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et les articles 3 et 20 de la convention avec l’Allemagne, répartissent l’imposition des revenus immobiliers et organisent le crédit français selon leurs conditions respectives. Les revenus ouvrant droit à crédit doivent aussi figurer dans la base française. L’article R. 194-1 du LPF fait supporter la preuve de l’exagération au contribuable ayant accepté les rectifications.

    Motifs et solution

    Le report dans la case « 4 BL » ne remplaçait pas l’inclusion des 1 506 € dans le total « 4 BA ». Le tribunal maintient la rectification sur ce point et rejette le surplus après constat du dégrèvement partiel de 256 € intervenu pendant l’instance.

  9. CA de Paris, 15 septembre 2026, n° 24/06926
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    Faits et procédure

    Une société française a distribué des dividendes à son associé résidant en Espagne. Pour 2012 à 2017, son cabinet comptable a établi les déclarations de retenue à la source au taux de 21 %, alors que le bénéficiaire invoquait le taux conventionnel de 15 % ; il recherchait la responsabilité civile du cabinet.

    Question de droit

    L’expert-comptable chargé des déclarations devait-il vérifier la résidence du bénéficiaire et le taux de la convention franco-espagnole ? Le supplément de retenue constituait-il un préjudice réparable pour celui-ci ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI prévoit la retenue sur les dividendes de non-résidents ; l’article 10 de la convention France–Espagne du 10 octobre 1995 la plafonne à 15 % du dividende brut pour le bénéficiaire effectif espagnol. La lettre de mission couvrait les déclarations fiscales de la société et engageait le devoir de conseil du cabinet.

    Motifs et solution

    Informé de la résidence espagnole, le cabinet a maintenu le taux de 21 % sans demander clairement les justificatifs possibles ni alerter sur l’effet de leur absence. La cour retient une faute et un préjudice direct correspondant à la retenue excédentaire, puis condamne le cabinet à 50 040 € de dommages et intérêts ; elle ne statue pas sur une demande de remboursement fiscal dirigée contre l’État.

  10. Conseil d'État, juge des référés, 14 septembre 2026, n° 518948
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    Faits et procédure

    L’association des Américains accidentels a demandé au ministre de suspendre provisoirement les transferts de données fiscales prévus par l’accord franco-américain FATCA de 2013, dans l’attente de réponses de la CJUE à des questions posées dans un litige belge. Après le refus du ministre, elle a saisi le juge des référés.

    Question de droit

    Le courrier refusant de suspendre les transferts soulevait-il un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant la suspension en référé ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige urgence et moyen propre à créer un doute sérieux. L’accord du 14 novembre 2013, approuvé par la loi du 29 septembre 2014, régit les échanges d’informations fiscales franco-américains.

    Motifs et solution

    Au stade provisoire, les questions posées à la CJUE à propos d’un autre accord FATCA ne rendent pas sérieusement douteux le refus ministériel de suspendre un engagement international français en vigueur. Le juge rejette la requête sans examiner l’urgence ni renvoyer lui-même une question préjudicielle ; il ne tranche pas le litige européen au fond.

  11. CAA de Paris, 14 septembre 2026, n° 25PA02201
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    Faits et procédure

    Des contribuables imposés en France pour 2015 et 2016 contestaient leur domicile fiscal et invoquaient une résidence en Israël. Ils disposaient de logements, de comptes bancaires actifs et de liens familiaux en France, tout en faisant état de déplacements en Israël et de documents israéliens postérieurs ou insuffisamment probants.

    Question de droit

    Les intéressés avaient-ils leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques en France, et prouvaient-ils une résidence conventionnelle en Israël susceptible de faire obstacle aux impositions françaises ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal interne selon des critères alternatifs. Les articles 1 et 4 de la convention France–Israël du 31 juillet 1995 subordonnent la qualité de résident conventionnel à l’assujettissement à l’impôt dans l’État concerné selon les conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    La cour retient un foyer ou centre d’intérêts économiques en France. Le certificat d’auto-entrepreneur de 2021 et un formulaire dont le dépôt n’est pas établi ne prouvent pas l’assujettissement en Israël pour 2015–2016 ; la convention ne fait donc pas obstacle à l’impôt français. Les autres contestations de procédure, de crédits bancaires et de pénalités sont rejetées ; l’appel échoue.

  12. Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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    Faits et procédure

    Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.

    Question de droit

    Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?

    Droit applicable

    Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.

    Motifs et solution

    Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.

  13. TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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    Faits et procédure

    Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.

    Question de droit

    Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?

    Droit applicable

    Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.

    Motifs et solution

    Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.

  14. CA de Lyon, 10 septembre 2026, n° 23/02035
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    Faits et procédure

    Un professeur allemand recruté en France reprochait au cabinet chargé de ses déclarations d’avoir omis l’exonération de prime d’impatriation de l’article 155 B du CGI. Les réclamations concernant les premières années étaient prescrites, tandis que l’administration avait admis le régime pour des années ultérieures.

    Question de droit

    L’action en responsabilité était-elle prescrite, et l’omission justifiait-elle l’indemnisation d’une perte de chance ou de l’avantage fiscal effectivement perdu ?

    Droit applicable

    La cour applique les règles de responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du code civil et de prescription de l’article 2224. L’article 155 B du CGI fournit le cadre de l’avantage fiscal dont le professionnel devait examiner l’application.

    Motifs et solution

    Le client ne pouvait déceler seul cette omission technique pendant la mission du cabinet. L’action introduite en 2019 était recevable. Les admissions fiscales ultérieures, dans des conditions comparables, établissaient l’éligibilité au régime et la perte causée par le défaut de diligence. La cour fixe le préjudice matériel à 8 217 euros, sans l’abattement pour perte de chance retenu en première instance. Elle rejette le préjudice moral demandé.

  15. CA de Rennes, 9 septembre 2026, n° 23/06007
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    Faits et procédure

    Un résident français de nationalité américaine a déclaré avec son épouse 1 052 682 € de gains et plus-values mobilières de source américaine pour 2020. Imposés aux États-Unis avec crédit d’impôt égal à l’impôt français, ces revenus ont néanmoins servi au calcul de sa cotisation subsidiaire maladie (CSM).

    Question de droit

    Le crédit d’impôt conventionnel retire-t-il ces revenus de l’assiette de la CSM, et le plafonnement de l’assiette devait-il distinguer la source américaine ?

    Droit applicable

    L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale vise les revenus du capital et moyens d’existence disponibles en France ou à l’étranger ; l’article D. 380-1 plafonne l’assiette. La convention France–États-Unis du 31 août 1994 traite de l’impôt, tandis que la CSM est une cotisation sociale.

    Motifs et solution

    Le crédit d’impôt élimine la double imposition sans modifier la nature des plus-values ni leur inclusion dans l’assiette sociale. La déclaration commune conduit à en retenir la moitié pour chacun, sous le plafond de huit fois le PASS ; aucune limite particulière ne s’applique aux revenus américains. La cour confirme les 20 054 € de CSM dus par le mari.

  16. CA de Rennes, 9 septembre 2026, n° 23/06008
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    Faits et procédure

    Une épouse résidente française contestait une cotisation subsidiaire maladie (CSM) de 2020 calculée sur la moitié des 1 052 682 € de gains et plus-values déclarés en commun avec son mari. Elle invoquait leur séparation de biens et le fait que les revenus de source américaine avaient bénéficié en France d’un crédit d’impôt conventionnel.

    Question de droit

    Ces revenus pouvaient-ils être répartis pour moitié entre époux et entrer dans l’assiette de la CSM malgré le crédit d’impôt franco-américain ?

    Droit applicable

    Les articles L. 380-2, D. 380-1 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale définissent l’assiette, son plafond et le partage des revenus communs non individualisés, sauf preuve d’une autre répartition. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 concerne les impôts, et la CSM n’est pas qualifiée ici d’impôt ou taxe.

    Motifs et solution

    Aucune pièce ne prouve que les gains provenaient exclusivement des biens propres du mari. Leur crédit d’impôt en France ne retire pas aux plus-values américaines leur caractère de revenus entrant dans l’assiette sociale ; le plafond légal est appliqué de façon identique aux revenus étrangers. La cour confirme la cotisation de 20 054 € à la charge de l’épouse.

  17. CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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    Faits et procédure

    La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.

    Question de droit

    Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?

    Droit applicable

    Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.

    Motifs et solution

    Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.

  18. CA de Paris, 3 septembre 2026, n° 25/10611
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    Faits et procédure

    Un contribuable poursuivi pour une dette d’ISF de 2006 invoquait la prescription et l’irrégularité d’actes adressés en France alors qu’il avait déclaré une adresse suisse. Il était codébiteur solidaire avec son épouse. Le litige portait sur des mesures de recouvrement prises en 2022.

    Question de droit

    Des actes non régulièrement notifiés à l’adresse étrangère du redevable peuvent-ils lui être opposés, et les notifications régulières à son codébiteur interrompent-elles néanmoins la prescription ?

    Droit applicable

    La cour distingue la régularité des poursuites de la prescription de l’action en recouvrement. Elle applique notamment les articles L. 257, L. 274 et L. 281 du LPF et les articles 2244 et 2245 du code civil relatifs aux actes interruptifs et à la solidarité.

    Motifs et solution

    L’administration ne justifiait pas les notifications personnelles à l’adresse suisse déclarée ; ses seules allégations sur le caractère fictif de celle-ci ne suffisaient pas. Les actes concernés étaient inopposables au contribuable. Toutefois, leur notification régulière à l’épouse codébitrice avait interrompu la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires. La dette n’était donc pas prescrite. La cour infirme le jugement ayant retenu cette prescription et rejette les demandes correspondantes.

  19. TA de Strasbourg, 31 août 2026, n° 2409024
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    Faits et procédure

    Une SCI à l’IR a versé 331 566 € à son gérant résidant hors de France. La société associée presque à 100 %, Umadeux, a vu cette somme réintégrée dans son résultat d’IS puis qualifiée d’avantage occulte distribué, soumis à une retenue à la source française de 30 %.

    Question de droit

    Le versement rémunérait-il un travail effectif ou constituait-il une avance remboursable ? Le taux de 15 % de la convention franco-allemande pouvait-il être appliqué directement à la retenue ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 111, c, 119 bis, 1672 et 187 du CGI régissent la déductibilité, l’avantage occulte et sa retenue au taux légal. L’article 25 b de la convention franco-allemande préserve la retenue interne, avec remboursement du surplus conventionnel sur demande, et une application directe seulement si la loi interne le permet.

    Motifs et solution

    Les courriels ne prouvent pas une prestation effective, ni les pièces une véritable obligation de rembourser : la somme reste un avantage occulte, dont Umadeux est regardée comme l’établissement payeur. Aucune demande de remboursement conventionnel ni application directe légalement permise n’est établie ; la retenue de 30 % est maintenue et la décharge rejetée.

  20. TA de Versailles, 24 août 2026, n° 2309848
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise contestait des rappels de TVA française mis en recouvrement en 2011 et 2015. Elle avait saisi le fisc en septembre 2018, en invoquant un accord amiable franco-luxembourgeois de mai 2016 relatif à l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Cet accord amiable sur l’IS constituait-il un événement nouveau rouvrant le délai de réclamation pour des rappels de TVA ?

    Droit applicable

    Les articles R. 190-1 et R. 196-1 du LPF imposent une réclamation préalable dans le délai applicable ; un événement nouveau doit influencer le principe, le régime ou le calcul de l’imposition contestée. Les articles 1 et 24 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 délimitent les impôts couverts et la procédure amiable.

    Motifs et solution

    La TVA n’entre pas dans le champ de la convention invoquée et ses critères, notamment d’établissement stable, diffèrent de ceux de l’IS. L’accord amiable ne rouvre donc aucun délai de réclamation en TVA ; celui-ci expirait au plus tard fin 2017. La réclamation de septembre 2018 est tardive et le recours est irrecevable, sans examen du fond de la TVA.